ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-119

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1995
Décision CRTC 95-119
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
Québec (Québec) - 940839400 - 940840200 - 941598500 - 941609000Québec (Québec) - 941517500
Transfert du contrôle et de l'actif de CHRC - autorisé
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 19 décembre 1994, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc. (la ERC) et l'actif de la station radiophonique CHRC Québec, propriété de la ERC, ainsi qu'à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Ces transactions se sont effectuées de la façon suivante:
A. Le transfert des actions de catégorie "A" émises et en circulation de la ERC, appartenant à MM. André Arthur et Jacques Grenier, à la Financière Micadco Inc. (25 %), au Groupe Commercial AMT Inc. (25 %), à la 2861-3545 Québec Inc. (25 %) et à la Télé- média Communications Inc. (25 %);
B. Le transfert des actions de la ERC détenues par la Financière Micadco Inc., le Groupe Commercial AMT Inc. et la 2861-3545 Québec Inc. (75 %) à l'unique actionnaire restant, la Télémédia Communications Inc.;
C. Le transfert de l'actif de CHRC à la Radiomédia Inc.
À la rétrocession de la licence actuelle de CHRC, le Conseil attribuera une licence à la Radiomédia Inc. (la Radiomédia), expirant le 31 août 1999. Cette période permettra au Conseil de revoir dans un délai raisonnable la mise en oeuvre des projets de programmation proposés par la requérante. Elle lui permettra également d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CKAC Montréal et du nouveau réseau Radiomédia, dont les licences ont été attribuées aux associés de la Radiomédia S.E.N.C., comprenant la Télémédia Communications Inc. et la Radiomutuel Inc. (voir la décision CRTC 95-118 en date d'aujourd'hui). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la présente licence, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Restructuration de la radio AM au Québec
Les demandes en instance ont été présentées au Conseil dans le cadre d'une restructuration majeure des entreprises de radiodiffusion AM de la Télémédia Communications Inc. (la Télémédia) et de la Radiomutuel Inc. (la Radiomutuel) au Québec, annoncée le 30 septembre 1994. Dans le cadre de cette restructuration, six stations de radio AM ont été fermées, soit CJMS Montréal, CJRP Québec, CJTR Trois-Rivières, CJRS Sherbrooke, CJMT Chicoutimi et CKCH Hull. À la demande des titulaires en cause, le Conseil a révoqué les licences de ces stations ainsi que celle du réseau radiophonique AM de la Radiomutuel le 2 novembre 1994 (décisions CRTC 94-845 et 94-846).
La Radiomédia a fait valoir que cette restructuration était devenue nécessaire en raison, entre autres, de la situation économique difficile que connaît la radio AM depuis quelques années et des pertes importantes qu'elle a encourues. Elle a signalé notamment qu'entre 1989 et 1993, l'ensemble de la radio AM au Québec a enregistré des pertes cumulatives de plus de 60 millions de dollars, dont près de 50 % ont été assumés par la Télémédia et la Radiomutuel. Elle a ajouté que pendant ce temps, les recettes publicitaires ont diminué de 33 % et que la situation ne semblait pas vouloir s'améliorer, en dépit des mesures de rationalisation qui ont été prises.
La requérante a déclaré que, dans les circonstances, elle en est venue à la conclusion qu'elle devait regrouper les forces au niveau de la radio AM au Québec afin de pouvoir maintenir un niveau de service adéquat. Elle a décidé de mettre en oeuvre ce plan en conservant dans chaque région une seule station AM, soit celle ayant la meilleure fréquence et pouvant ainsi rejoindre un plus vaste auditoire, et en créant un nouveau réseau AM, le réseau Radiomédia, à partir de deux stations dont la Télémédia et la Radiomutuel seraient propriétaires en parts égales, soit CKAC Montréal et CHRC Québec. La requérante a également décidé de mettre sur pied une nouvelle agence d'information, Radiomédia Information dont la tête de pont est CKAC, afin de pouvoir offrir un service d'information à travers le réseau Radiomédia, 24 heures par jour et 7 jours par semaine.
Transfert du contrôle - Fait accompli et propriété multiple
La ERC détient présentement les licences d'exploitation de deux stations de radio à Québec, soit CHRC et CHOI-FM. Les demandes en instance portant sur le transfert du contrôle de la ERC à la Télémédia ont fait suite à une série de tran-sactions survenues de 1992 à 1994, alors que la ERC connaissait une situation financière très difficile et que le capital-actions de catégorie "A" a changé de mains, passant successivement d'un groupe d'actionnaires à un autre. Ultimement, la Télémédia est devenue l'unique actionnaire de la ERC.
Lors de l'audience, le Conseil a interrogé la Télémédia sur les modalités de la prise de contrôle de la ERC et sur la possibilité qu'il se trouve ainsi placé devant un fait accompli et que la transaction ait été complétée sans l'approbation préalable du Conseil. Tout en invoquant des circonstances exceptionnelles et l'urgence d'agir face à la réalité économique accablante de laERC, la Télémédia a confirmé qu'à toute fin pratique, la transaction a été complétée puisque les ex-actionnaires de la ERC ont été payés, que la Télémédia a pris possession des actions et que les anciens administrateurs ont démissionné.
Tout en approuvant les demandes relatives au transfert de contrôle de la ERC, le Conseil n'en déplore pas moins le fait que ce transfert se soit effectué sans son accord préalable. En conséquence, le Conseil rappelle à la ERC et à la Télémédia que l'alinéa 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipule que "le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte...de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise". Le Conseil estime que cette disposition du Règlement est de la plus grande importance afin d'assurer que la réglementation des entreprises de radiodiffusion se fasse dans l'intérêt public et il s'attend qu'elle soit respectée intégralement.
Le Conseil observe par ailleurs que la Télémédia est également propriétaire de la station CITF-FM Québec. Selon la politique de longue date du Conseil en matière de propriété multiple, deux entreprises radiophoniques du même type desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas appartenir au même propriétaire. Le Conseil souligne que la Télémédia s'était engagée à se départir de CHOI-FM dans l'éventualité où la demande de transfert de contrôle susmentionnée était approuvée. Conformément à l'engagement de la Télémédia et à la politique du Conseil, le Conseil exige qu'une demande de transfert de la propriété ou du contrôle effectif de CHOI-FM à un tiers soit déposée dans les six mois de la date de la présente décision. Si la Télémédia est dans l'impossibilité de soumettre une telle demande avant la fin de ce délai, elle devra faire en sorte que CHOI-FM soit mise en tutelle jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Conseil.
Transfert de l'actif de CHRC
La Radiomédia est une société par actions détenue en parts égales par la Télémédia et la Radiomutuel. À cet égard, la requérante a signalé lors de l'audience que la Télémédia et la Radiomutuel n'ont pas fusionné leurs entreprises respectives et qu'à l'exception de CHRC et de CKAC, les autres stations AM maintenues à la suite de la restructuration seront affiliées au réseau Radiomédia et demeureront la propriété de la Télémédia ou de la Radiomutuel, selon le cas. Elle a ajouté que les stations FM de la Télémédia et de la Radiomutuel ne sont pas touchées non plus par la restructuration et qu'elles continueront de se livrer concurrence dans leur marché respectif.
En ce qui a trait par ailleurs aux modalités de la transaction relative au transfert de l'actif de CHRC, et plus particulièrement à la condition rattachée à toutes les licences et qui stipule qu'une entreprise de radiodiffusion "doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même", le Conseil a pris note des explications fournies à l'audience par la requérante quant au respect de cette condition de licence.
Avantages proposés
Sauf pour une contribution annuelle de 25 000 $ à Musicaction sur une période de sept ans, proposée à titre d'appui aux talents canadiens dans le cas de CHRC, ainsi que le maintien de la contribution directe annuelle de 50 000 $ à ce titre dans le cas de CHOI-FM, la requérante n'a pas offert d'autres avantages tangibles dans le cadre de ces transactions. Le Conseil observe toutefois que CHRC et CHOI-FM ont été déficitaires pendant au moins les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Par conséquent, il estime que les demandes satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion".
Par ailleurs, la Radiomédia a fait valoir qu'en dépit des conséquences malheureuses de la restructuration en termes de fermetures de stations et de pertes d'emplois, lesquelles ont fait l'objet de plusieurs interventions, des avantages certains en découleront à la fois pour l'industrie et le public et général. La requérante a notamment fait valoir que la restructuration contribuera à assainir la situation économique de la radio au Québec et créera les conditions favorables pour assurer la survie d'une radio d'information et d'affaires publiques à prédominance de contenu verbal.
Programmation
Le Conseil a pris note de l'engagement de la Radiomédia de diffuser au moins 60 heures par semaine d'émissions locales sur les ondes de CHRC, comprenant un minimum de 6 heures de nouvelles locales et régionales. La requérante a également indiqué que CHRC contribuera au réseau Radiomédia en fonction des événements survenant à Québec, en fournissant des bulletins de nouvelles et des émissions sur l'actualité et le sport.
Étant donné qu'à la suite de la restructuration susmentionnée, CHRC demeurera l'unique station AM à Québec et perdra de plus son statut de station indépendante, certains intervenants ont fait part de leurs préoccupations quant à la perte d'identité locale que pourrait subir CHRC. À cet égard, le Conseil a pris note de la déclaration de la requérante à l'audience quant à son intention de privilégier la production d'émissions locales en périodes de grande écoute, soit entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi.
Par ailleurs, à la suite des discussions tenues lors de l'audience, la Radiomédia a soumis au Conseil ses propres lignes directrices en matière de contenu verbal, lesquelles s'appliquent à CHRC ainsi qu'à CKAC. Le Conseil avait notamment interrogé la requérante sur la possibilité d'imposer ces lignes directrices par condition de licence, à tout le moins à CHRC, étant donné les antécédents de cette station.
Le Conseil rappelle à cet égard que CHRC a fait l'objet de nombreuses plaintes et poursuites ces dernières années concernant le langage abusif utilisé en ondes par certains animateurs d'émissions de tribune téléphonique. Le Conseil avait imposé des conditions de licence strictes à cet égard en 1990 et 1991 (décisions CRTC 90-772 et 91-434), lesquelles ont été supprimées lors du dernier renouvellement de la licence (décision CRTC 92-588).
Le Conseil fait remarquer que depuis le 1er septembre 1992, il a reçu 7 plaintes concernant CHRC, de nature semblable aux précédentes, dont 2 ont été réglées à la satisfaction du Conseil. Quant aux 5 autres plaintes, elles ont fait l'objet d'un échange de correspondance qui a été versée au dossier public de la station et le Conseil a indiqué aux plaignants que le tout pourrait faire l'objet de discussions additionnelles lors du renouvellement de la licence.
Étant donné que la présente licence de CHRC devait expirer le 31 août 1996 et qu'à la suite de la présente décision, la période d'application de la licence est prolongée jusqu'en 1999, le Conseil estime qu'une condition de licence est justifiée dans les circonstances, compte tenu des antécédents de la station et des nouvelles plaintes qui ont été versées au dossier depuis le dernier renouvellement de licence. Par conséquent, la licence de CHRC est assujettie à la condition que la titulaire respecte intégralement les lignes directrices en matière de contenu verbal que la Radiomédia a soumises au Conseil le 21 décembre 1994.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. À la suite de la discussion tenue lors de l'audience à ce sujet, le Conseil s'attend que la Radiomédia développe et mette en oeuvre un plan d'action afin de s'assurer que des mesures adéquates soient établies en ce qui a trait à l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend à recevoir un rapport, dans les six mois de la date de la présente décision, énonçant les mesures prises à cet effet. Il compte également examiner cette question au moment du prochain renouvellement de la licence de CHRC.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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