ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-588

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Décision

Ottawa, le 19 août 1992
Décision CRTC 92-588
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
Québec (Québec) - 912901600
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRC Québec du 1er septembre 1992 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
De plus, pour les motifs exposés ci-après, le Conseil consent à donner suite à la requête de la titulaire en supprimant les conditions de licence nos 1, 2, 3 et 4 qui ont été annexées à la licence de la titulaire à la suite de la décision CRTC 91-434 du 8 juillet 1991. Ces quatre conditions faisaient aussi partie en substance de la décision de renouvellement précédente du 20 août 1990 (CRTC 90-772).
Dans les décisions susmentionnées, le Conseil a renouvelé la licence de CHRC pour une période d'un an seulement parce qu'il avait toujours des préoccupations relativement aux émissions de tribune téléphonique diffusées par CHRC. Considérant les manquements répétés de la titulaire à cet égard, le Conseil a assujetti la licence de CHRC aux quatre conditions dont il est question au paragraphe précédent. Lors de l'audience de mai 1992, le Conseil a examiné avec la titulaire la façon dont elle s'était conformée aux exigences rattachées à sa licence au cours de l'actuelle période d'application de sa licence ainsi que ses projets et engagements pour l'avenir.
Lors de l'audience, la titulaire a déclaré qu'elle "respecte en tout point toutes et chacune des conditions de licence".
En ce qui a trait à la condition n° 1 relative à la conservation des rubans-témoins pour une période de six mois, le Conseil a demandé à la titulaire, le 5 mars 1992, de lui faire parvenir les rubans-témoins portant sur la programmation diffusée lors des journées du 4 novembre et du 11 décembre 1991 ainsi que du 24 janvier 1992. Ces rubans-témoins ont été soumis au Conseil en bonne et due forme.
Pour ce qui est de la condition n° 2 portant sur des jugements ou règlements hors cours, les 4 septembre et 20 novembre 1991, la titulaire a fourni au Conseil les informations requises à l'égard de deux causes alors en suspens. De plus, elle a confirmé lors de l'audience qu'il n'y avait pas eu d'autres causes du genre depuis le 1er septembre 1991 et elle s'est engagée à continuer à tenir le Conseil au courant de tout jugement ou règlement hors cours à l'avenir.
La titulaire a confirmé lors de l'audience qu'elle respectait la condition n° 3 relative aux lignes directrices approuvées par le Conseil dans sa lettre du 15 novembre 1990. Elle a aussi indiqué que depuis 1989, elle n'avait reçu que 14 demandes afin d'obtenir une copie de ses lignes directrices, dont six depuis le 1er septembre 1991. Elle s'est de plus engagée à continuer à l'avenir à fournir une copie de ses lignes directrices à toute personne intéressée.
La titulaire a aussi confirmé lors de l'audience qu'elle respectait la condition n° 4 portant sur la diffusion d'un message avant le début de son émission de tribune téléphonique qui commence vers 8 h. Le Conseil a également constaté que cette exigence était respectée lors de l'écoute qu'il a faite des rubans-témoins dont il est question ci-haut. Le Conseil a pris note de l'état du dossier des plaintes reçues à l'égard de la programmation de CHRC au cours de l'actuelle période d'application de la licence, tel que mentionné à l'audience.
Le Conseil observe par ailleurs que la titulaire a réitéré lors de l'audience un certain nombre d'engagements qu'elle a pris afin de se prémunir contre les risques inhérents aux tribunes téléphoniques, engagements qui étaient consignés dans les décisions de renouvellement CRTC 91-434, 90-772 et 88-888. Ceux-ci portent notamment sur le resserrement de la programmation et le renforcement de la vocation d'information de la station, sur l'affectation d'équipes de recherchistes et de spécialistes afin de garantir la qualité de ses émissions de tribune téléphonique, et sur les contrôles qui sont exercés sur les animateurs de ces émissions afin d'assurer qu'ils travaillent dans un esprit d'objectivité et de respect du public.
Après avoir considéré l'ensemble de la preuve au dossier en instance, ainsi que les déclarations faites par la titulaire à l'audience et les engagements qu'elle y a pris, le Conseil constate que la titulaire a pris conscience de ses préoccupations relatives aux tribunes téléphoniques et qu'elle a justifié le retrait des conditions nos 1, 2, 3 et 4 présentement rattachées à la licence de CHRC.
Ce faisant, le Conseil a accordé un poids particulier à l'engagement sans équivoque pris par la titulaire à l'audience de respecter ses propres lignes directrices relatives aux émissions de tribune téléphonique, lesquelles incluent le paragraphe suivant:
 Toute personne dont il est question sur les ondes, qu'elle soit présente ou qu'elle en soit absente, doit être traitée par les intervenants et l'animateur avec les égards élémentaires qu'on doit accorder aux personnes, dans une société libre et démocratique. Le Conseil estime à cet effet que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. À cet égard, il réaffirme qu'il met au premier rang de ses préoccupations la liberté d'expression, une valeur essentielle à protéger. Toutefois, dans le contexte des préoccupations qu'il a exprimées dans son avis public CRTC 1988-213 à l'égard des tribunes téléphoniques et de l'historique de la station CHRC à ce chapitre, le Conseil rappelle que tous les radiodiffuseurs sont assujettis aux exigences de haute qualité et d'équilibre de la programmation qui sont inscrites aux alinéas 3(1)g) et i) de la Loi sur radiodiffusion.
Par ailleurs, la titulaire a souligné lors de l'audience qu'elle a poursuivi ses efforts en information au cours de l'actuelle période d'application de sa licence. Ainsi, CHRC diffuse du lundi au vendredi deux grands bulletins d'information en période de grande écoute, soit le matin de 7 h à 8 h et l'après-midi de 16 h à 17 h, ainsi qu'une émission d'information et d'affaires publiques de 12 h à 13 h 30. La station diffuse également du lundi au vendredi un magazine d'information artistique d'une durée de 90 minutes de 13 h 30 à 15 h ainsi qu'une dizaine d'heures par semaine d'émissions d'information à caractère spécialisé. De plus, CHRC diffuse du lundi au vendredi un grand bulletin d'information sportive de 6 h 30 à 7 h et deux magazines sportifs de 17 h à 19 h et de 22 h à 24 h. La titulaire a signalé qu'elle consacre à l'information un budget annuel de plus de 750 000 $ et à l'information sportive un budget annuel de 430 000 $.
Deux interventions ont été présentées lors de l'audience par le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique et par le Syndicat des employés de CFCM-TV et CKMI-TV/L'Association des réalisateurs de Télé-Capitale. Ceux-ci se préoccupaient notamment de l'absence de bulletins d'information locale à CHRC après 18 h en semaine et après 14 h en fin de semaine. En réponse, la titulaire a déclaré qu'un journaliste est toujours en disponibilité durant ces périodes et peut intervenir à tout moment s'il se produit des événements importants. Elle a ajouté que des insertions locales sont aussi possibles en semaine durant l'émission de sports de 22 h à 24 h et lors des émissions locales des samedi et dimanche après-midi.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite en faveur du renouvellement de la licence de CHRC soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de celle soumise par Mme Madeleine Donais qui favorisait également la requête de la titulaire touchant ses conditions de licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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