ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-70

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Avis public Télécom

Ottawa, le 30 décembre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-70
ACCÈS DES REVENDEURS AYANT L'ACCÈS CÔTÉ RÉSEAU AUX SERVICES DE FACTURATION ET DE PERCEPTION AINSI QU'AUX BASES DE DONNÉES CONNEXES
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a établi les conditions régissant l'accès côté ligne et l'accès côté réseau aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Il a ordonné à ces compagnies de téléphone de fournir l'accès côté réseau à Unitel Communications Inc. (Unitel) et aux futurs transporteurs intercirconscriptions, sous réserve de certaines conditions, et il a fait remarquer que les activités des revendeurs avaient consisté à obtenir l'interconnexion par accès côté ligne.
Certaines modalités de la décision 92-12 touchant l'accès côté réseau à des transporteurs intercirconscriptions sont basées sur l'assujettissement du nouveau venu à la juridiction du Conseil et ainsi, à l'obligation de déposer des tarifs. Par exemple, pour protéger les consommateurs, un transporteur intercirconscription qui obtient l'accès côté réseau doit avoir un tarif approuvé à l'égard des services de téléphonistes avant de pouvoir raccorder ses téléphones publics ou obtenir l'accès à des services de facturation et de perception ou à des bases de données connexes. Afin de protéger la confidentialité des renseignements concernant les abonnés, le nouveau venu doit également avoir un article tarifaire général approuvé.
Dans la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8), le Conseil a accordé aux revendeurs l'accès côté réseau aux RTPC des compagnies de téléphone susmentionnées. Il y a déclaré que certaines des garanties établies dans la décision 92-12 devraient s'appliquer aux revendeurs qui obtiennent l'accès côté réseau. En prévision de l'entrée en vigueur de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a déclaré qu'aucun fournisseur de services dont les tarifs n'étaient pas réglementés ne devrait être autorisé à raccorder des téléphones publics. Il a ajouté qu'avant que les fournisseurs de services non réglementés puissent avoir accès aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes, il faudrait établir des mécanismes qui remplacent les dispositions tarifaires. Il a indiqué qu'il solliciterait des observations sur la forme que ces mécanismes pourrait prendre.
Dans l'avis public Télécom CRTC 93-62 du 4 octobre 1993 intitulé Exemption de la réglementation pour les revendeurs, le Conseil a déclaré que les revendeurs ne seraient pas assujettis aux dispositions de la Loi sur les télécommunications applicables aux "entreprises canadiennes", y compris l'obligation de déposer des tarifs pour obtenir l'approbation préalable du Conseil. Il a affirmé qu'à compter du 25 octobre 1993, date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, les revendeurs ne seraient pas tenus, entre autres choses, de soumettre des tarifs à son approbation; en outre, les tarifs des revendeurs approuvés avant le 25 octobre cesseraient d'être en vigueur à cette date.
Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a autorisé l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions au RTPC de l'AGT Limited (AGT) ainsi que la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT. Dans cette décision, il a accordé l'accès côté réseau aux revendeurs, réitérant les vues exprimées dans la décision 93-8 concernant l'accès par ces revendeurs aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes.
II QUESTIONS
À la lumière de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes
(1) si, et en vertu de quelles conditions, le cas échéant, les compagnies de téléphone devraient fournir aux revendeurs ayant l'accès côté réseau les services de facturation et de perception visés par la décision 92-12;
(2) dans quelle mesure les revendeurs ayant l'accès côté réseau devraient avoir accès à la base de données; et
(3) les garanties appropriées, comme les licences ou les ententes de non-divulgation, pour régir l'accès aux bases de données et, en particulier, les dispositions qui peuvent être exigées pour protéger la confidentialité des renseignements concernant les abonnés.
III PROCÉDURE
1. L'AGT, Bell, la BC TEL, la Island Tel, la MT&T, la NB Tel et la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone) sont déclarées parties à la présente instance.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Maître James H. Pratt
Vice-président
Questions de réglementation
AGT Limited
31e Étage, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Télécopieur : 403-493-6577
Madame Sandra Hertz
Directrice
Questions de réglementation
BC TEL
18e étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : 604-430-9653
Maître B.A. Courtois
Vice-président
Contentieux et Questions de réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
Monsieur F.D. Morash
Président et chef d'exploitation
The Island Telephone Company Limited
69, avenue Belvedere
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M1
Télécopieur : 902-566-4665
Madame Wendy J. Paquette
Directrice, Questions de réglementation et relations gouvernementales
Maritime Telegraph and Telephone Company Limited
C.P. 880, Succursale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
Télécopieur : 902-421-1538
Monsieur Steve J. Palmer Directeur
Directeur Questions de tarification et de réglementation
The New Brunswick Telephone Company Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : 506-694-2473
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général, Questions de réglementation Newfoundland Telephone Company
Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Télécopieur : 709-739-3122
3. Les personnes qui désirent formuler des observations dans cette instance (les intervenants) devront les faire parvenir par écrit au Conseil et en signifier copie aux compagnies de téléphone, au plus tard le 27 janvier 1994.
4. Les compagnies de téléphone pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie les unes aux autres et aux intervenants, au plus tard le 10 février 1994.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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