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Ottawa, le 18 juillet 1994
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Ordonnance Télécom CRTC 94-816
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RELATIVEMENT aux requêtes de revendeurs en exemption des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
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ATTENDU QUE, dans la décision 92-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a énoncé des procédures, des critères et un cadre général pour obtenir une exemption de paiements de contribution;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que certaines des requêtes se conforment aux critères d'exemption de paiements de contribution établis dans les décisions 92-12 et 93-2 et qu'elles devraient donc être approuvées de façon définitive;
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ATTENDU QUE le Conseil constate que, dans certaines requêtes, on réclame une exemption pour des circuits qui sont à juste titre assujettis à une contribution, et qu'il faudrait donc les rejeter;
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ATTENDU QUE le Conseil conclut que certaines requêtes requièrent une preuve ou des renseignements complémentaires et qu'elles devraient donc être reportées en attendant le dépôt de la preuve ou des renseignements exigés;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que certaines de ces requêtes devraient faire l'objet de décisions anticipées afin de clarifier le statut d'exemption des configurations de réseau proposées;
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ATTENDU QUE, dans sa requête du 5 avril 1994, l'ALTEL Canada Limited (l'ALTEL) a proposé que le transfert des appels d'un système Centrex dans une circonscription à un autre dans une seconde circonscription pour avoir accès à une zone d'appel différente du service régional, fournissant ainsi un service intercirconscription (service Centrex intercirconscription), soit autorisé lorsque le fournisseur de service paie une contribution pour les raccordements locaux au RTPC;
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ATTENDU QUE, dans sa réplique du 9 mai 1994, Bell Canada (Bell) s'est dit en désaccord, faisant valoir que l'utilisation du renvoi automatique d'appels entre les systèmes Centrex pour offrir des services qui vont au-delà de l'arrangement régional local, conformément aux décisions passées du Conseil et aux règles actuelles relatives à la revente et au partage, n'est pas permise;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré que même avec des paiements de contribution, la configuration de l'ALTEL pose d'autres problèmes, comme l'ajout aux coûts du service local de la compagnie, alors qu'en fait les coûts d'acheminement d'un plus grand volume de trafic des abonnés de l'ALTEL sont attribuables à la fourniture de services intercirconscriptions;
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ATTENDU QU'en réplique, l'ALTEL a soutenu que les observations de Bell s'appliquaient effectivement avant le 30 mars 1994, étant donné que dans l'ancienne structure tarifaire pour le Centrex, les revendeurs n'avaient pas de raccordements tarifés spécifiques au RTPC pour l'utilisation du Centrex qui augmentait à mesure que le trafic des abonnés des revendeurs s'accroissait;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-1141, Bell a été autorisée à restructurer ses tarifs applicables au service Centrex, de sorte que les tarifs du Centrex pour la connectivité avec le RTPC sont maintenant basés sur l'utilisation et que s'il y a des coûts additionnels pour le réseau local, Bell recevra des revenus supplémentaires;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les préoccupations de Bell à l'égard de la congestion du réseau local sont traités à l'article 22.1(e) des Modalités de service de la compagnie, qui concerne une utilisation juste et proportionnée du réseau par tous les abonnés;
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ATTENDU QUE le Conseil juge approprié de permettre la configuration intercirconscription proposée par l'ALTEL, sous réserve que la contribution soit versée pour tous les raccordements locaux au RTPC à chaque commutateur;
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ATTENDU QU'à l'égard de certaines requêtes dont le Conseil est saisi, Bell a proposé que des vérifications au hasard soient faites, afin de s'assurer que les configurations exemptées qui reçoivent leur exemption en fonction de vérifications techniques déposées par le revendeur conservent leur statut d'exemption;
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ATTENDU QUE, dans la décision 93-2, le Conseil a indiqué que les vérifications au hasard peuvent servir dans certains cas à s'assurer de la conformité avec les règles relatives à une exemption des frais de contribution et qu'il se prononcerait sur l'utilisation des vérifications au hasard sur une base individuelle;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que cette approche continue de convenir pour l'instant;
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ATTENDU QUE, dans la décision 93-2, le Conseil a prévu une méthode simple permettant à un concurrent d'étendre une exemption lorsqu'il y a ajouts à une configuration exemptée ou suppressions;
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ATTENDU QUE, dans l'actuelle série de requête en exemption de frais de contribution, la Sprint Canada Inc. (la Sprint Canada) a demandé d'étendre sa requête du 2 mars 1994 afin d'exempter les services de données fournis sur le réseau de télécopie séparé de la Sprint Canada dans les territoires d'exploitation de Bell et de la BC TEL à l'Alberta (lettre du 2 mai 1994) et au Manitoba (lettre du 17 mai 1994);
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ATTENDU QUE le Conseil est généralement d'avis que la compagnie de téléphone dans le territoire de laquelle les circuits sont situés devrait pouvoir formuler des observations lorsqu'un concurrent introduit, dans son territoire d'exploitation à elle, une configuration exemptée du territoire d'exploitation d'une autre compagnie de téléphone;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'au cours du processus qui a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 94-494, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a fait valoir qu'il peut y avoir des options administratives qui peuvent se révéler plus efficaces pour les revendeurs sans changer l'esprit du régime de contribution actuel;
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ATTENDU QUE le Conseil fait également remarquer qu'à titre d'exemple, Stentor a proposé qu'au lieu de présenter des requêtes distinctes pour chaque zone de desserte de la compagnie, le revendeur soumette une seule requête renfermant les renseignements à l'appui de toutes les zones, et en fournisse une copie à Stentor et que celle-ci coordonne les observations au sujet de cette requête et les présente au Conseil au nom des propriétaires visés qui sont membres de Stentor;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que le processus suggéré par Stentor est conforme aux caractéristiques importantes du processus actuel, et qu'il est donc acceptable;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que ni le processus de contribution actuel ni celui que Stentor propose n'est onéreux au point de justifier, à ce stade-ci, la mise en oeuvre du processus d'approbation cadre proposé par la Sprint Canada; et
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ATTENDU QUE l'annexe à la présente ordonnance renferme les décisions du Conseil à l'égard de chaque requête reportée de même que d'un certain nombre de nouvelles requêtes qui lui ont été soumises -
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IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les décisions relatives à chacune des requêtes qui fait l'objet de la présente ordonnance sont présentées dans l'annexe.
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2. La Sprint Canada doit déposer dune preuve complémentaire, au plus tard le 16 septembre 1994 et en signifier copie à l'AGT Limited, à Bell, à la BC TEL, au Manitoba Telephone System, à Stentor, à Unitel Communications Inc. et à Téléglobe Canada Inc. Ces compagnies pourront déposer des observations, au plus tard le 3 octobre 1994 et la Sprint Canada pourra déposer sa réplique aux observations, au plus tard le 18 octobre 1994.
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3. La Smart Talk Network (la STN) doit déposer une preuve complémentaire, au plus tard le 16 septembre 1994 et en signifier copie à Bell et à la BC TEL. Ces compagnies pourront déposer des observations, au plus tard le 3 octobre 1994, et la STN pourra déposer sa réplique aux observations, au plus tard le 18 octobre 1994.
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4. Il est ordonné à Bell de déposer des projets de pages de tarif qui retireraient l'interdiction de revendre ou de partager des services locaux dans le but de fournir un service intercirconscription, de manière à permettre la configuration proposée par l'ALTEL.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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