ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 93-1141

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 décembre 1993
Ordonnance Télécom CRTC 93-1141
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 4848 du 12 juillet 1993, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 4848A du 13 septembre 1993, en vue de faire approuver des révisions se rapportant au service Centrex III (Centrex) et au service perfectionné de circonscription (SPC) dans la circonscription d'Ottawa-Hull.
ATTENDU QUE ces requêtes ont été déposées conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 93-405 du 21 mai 1993 (l'ordonnance 93-405);
ATTENDU QUE les révisions tarifaires proposées par Bell touchant l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) à partir du Centrex et du SPC ainsi que l'accès au Centrex et au SPC au moyen de voies d'accès direct au système (ADAS) sont conformes à la directive donnée par le Conseil dans l'ordonnance 93-405;
ATTENDU QUE Bell a reçu des observations de la Ville de Montréal, de la Communauté urbaine de Montréal, du National Centrex Users Group, du Groupe d'usagers du Centrex du Québec, du Centrex Resale Group (le CRG), de la Télécommunications Inter-Cité 2000 Inc. (l'Inter-Cité), du Canadien National, de l'Association des banquiers canadiens, de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, de la Canadian Telephone & Telegraph, de la Metro-Wide Communications (la Metro-Wide), de la London Telecom, et de la Simcoe County Long Distance Corporation;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 4848, Bell a proposé d'introduire des frais pour chaque raccordement au RTPC fourni aux abonnés du service Centrex qui varierait selon le groupe tarifaire et le nombre de raccordements, et de restructurer les tarifs applicables au service Centrex III, au service Centrex national, aux voies téléphoniques du service Centrex III intégré et aux accès Microlink;
ATTENDU QUE Bell a également proposé que les frais de contribution prévus dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) soient appliqués à chaque voie ADAS et à chaque raccordement au RTPC;
ATTENDU QUE plusieurs intervenants ont soutenu que la structure tarifaire proposée établit une discrimination sélective en désavantageant les revendeurs et les gros utilisateurs du Centrex qui verraient leurs coûts d'accès au RTPC augmenter sensiblement et en favorisant les petits utilisateurs du Centrex dont les tarifs changeraient peu;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ses propositions visent à minimiser les répercussions sur les abonnés du dégroupement de l'accès au RTPC à partir du service Centrex III et en même temps, à reconnaître la nécessité de maintenir un positionnement approprié des tarifs Centrex par rapport aux prix d'autres services dans le marché;
ATTENDU QUE plusieurs intervenants ont soutenu que l'avis de modification tarifaire 4848 n'est pas conforme à l'ordonnance 93-405;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que l'ordonnance 93-405 prévoit le dépôt d'un bloc tarifaire complet pour le service Centrex et que la compagnie a essayé de se conformer aux directives contenues dans l'ordonnance pour dégrouper le bloc de fonctions évoluées et le tarif des postes du Centrex tout en tentant de minimiser l'impact tarifaire sur les clients actuels;
ATTENDU QUE le Conseil s'accorde avec Bell pour dire que l'ordonnance 93-405 permettait le dépôt d'un bloc tarifaire complet pour le service Centrex;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 93-405, le Conseil a jugé que les tarifs proposés étaient anticoncurrentiels et discriminatoires, du fait que leurs niveaux étaient excessifs et qu'ils s'appliqueraient dans une large mesure uniquement aux revendeurs et le Conseil a donc ordonné à la compagnie de déposer des révisions tarifaires qui s'appliqueraient également à tous les utilisateurs du Centrex;
ATTENDU QUE le Conseil trouve acceptable la méthode proposée par Bell pour établir des tarifs applicables aux raccordements au RTPC;
ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont justes et raisonnables et qu'ils n'établissent pas de discrimination injuste;
ATTENDU QUE plusieurs parties ont soutenu que le tarif proposé pour les numéros de téléphone ADAS est trop élevé;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la proposition de Bell dans l'avis de modification tarifaire 4848 constitue un dégroupement du bloc de fonctions évoluées qui permettrait aux clients de choisir n'importe quelle combinaison de voies ADAS, de numéros de téléphone ADAS ainsi que de codes d'autorisation;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs proposés pour les fonctions ADAS sont justes et raisonnables;
ATTENDU QUE l'Inter-Cité et d'autres ont soutenu que le tarif applicable au SPC qui comprend des numéros de téléphone ADAS confère une préférence indue à un abonné du SPC et qu'il devrait donc être ordonné à Bell de dégrouper le numéro de téléphone ADAS du tarif de ligne du SPC;
ATTENDU QUE la Metro-Wide et d'autres parties ont fait valoir que les tarifs applicables au SPC n'ont pas été justifiés dans le cas des tarifs applicables au Centrex III;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, Bell n'a pas démontré pourquoi la fonction ADAS dans le SPC ne devrait pas être dégroupée complètement;
ATTENDU QU'à tous les autres égards, le Conseil juge que les tarifs proposés pour le SPC sont justes et raisonnables;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 93-405, le Conseil a exprimé l'avis que les frais de contribution prévus dans la décision 92-12 devraient s'appliquer aux raccordements au RTPC et aux voies ADAS de la même façon qu'ils s'appliquent maintenant aux lignes principales de PBX;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les révisions tarifaires que Bell propose concordent avec cette affirmation;
ATTENDU QUE selon certaines parties, lorsque ces raccordements au RTPC sont utilisés pour fournir l'accès à des services cellulaires et de recherche de personne ainsi qu'à d'autres réseaux et systèmes, ils ne devraient pas être considérés comme des accès au RTPC et par conséquent, ils ne devraient pas commander de frais de contribution;
ATTENDU QUE le Conseil estime que tout accès au RTPC local devrait commander de frais de contribution à moins qu'il ne soit admissible à une exemption conformément à la décision 92-12;
ATTENDU QUE le Conseil juge que la décision 92-12 et la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2) énoncent les exigences en matière de preuve que les revendeurs doivent respecter dans leurs requêtes en exemption de frais de contribution, et que le cadre général établi dans la décision 93-2 s'applique également dans le traitement des requêtes des revendeurs Centrex; et
ATTENDU QUE le Conseil juge acceptable la proposition de mise en oeuvre que la compagnie a exposée dans sa lettre du 31 août 1993 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 4848, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 4848A, sont approuvées à compter du 30 mars 1994, à l'exception des tarifs proposés pour le SPC.
2. Il est ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 14 janvier 1994, un projet de révisions tarifaires qui dégrouperait le tarif des numéros de téléphone ADAS du tarif applicable au SPC, ou de démontrer pourquoi ses tarifs ne devraient pas être ainsi révisés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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