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Ottawa, le 31 mars 1994
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Ordonnance Télécom CRTC 94-310
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RELATIVEMENT à des requêtes reçues de revendeurs de service Centrex III (Centrex) en vue d'être exemptés des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
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ATTENDU QUE, dans la décision 92-12 et dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a établi une procédure, des critères et un cadre général pour l'obtention d'une exemption de frais de contribution;
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ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-1141 du 30 décembre 1993 (l'ordonnance 93-1141), le Conseil a approuvé une requête présentée par Bell Canada (Bell) révisant le service Centrex III, y compris des révisions touchant l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) à partir du Centrex ainsi que l'accès au Centrex au moyen des voies d'accès direct au système (ADAS);
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ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 93-1141, le Conseil a également approuvé la proposition de Bell voulant que les frais de contribution prescrits dans la décision 92-12 soient appliqués à chaque voie ADAS et à chaque raccordement au RTPC;
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ATTENDU QU'avant la mise en oeuvre de l'ordonnance 93-1141, les frais de contribution des revendeurs Centrex s'appliquaient aux circuits intercirconscriptions raccordés au commutateur Centrex du revendeur;
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ATTENDU QU'avant la mise en oeuvre de l'ordonnance 93-1141, les configurations qui font l'objet des requêtes de la part de revendeurs Centrex auraient été exemptées des frais de contribution;
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ATTENDU QUE, dans l'ordonnance 93-1141, le Conseil a jugé acceptable la proposition de mise en oeuvre de quatre mois que Bell a exposée dans sa lettre du 31 août 1993;
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ATTENDU QU'à cause de cette période de mise en oeuvre, le Conseil a établi que toutes les configurations impliquant la revente de Centrex, et qui auraient été exemptées des frais de contribution avant l'ordonnance 93-1141, doivent être considérées comme approuvées provisoirement au cours de cette période de mise en oeuvre;
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ATTENDU QUE le Conseil prendra une décision finale à l'égard de chaque requête d'un revendeur Centrex à la fin de la période de mise en oeuvre de quatre mois, après avoir reçu du revendeur et(ou) de Bell une preuve le satisfaisant et présentée comme il le précise ci-dessous;
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ATTENDU QUE, dans la décision 93-2 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-682 du 6 août 1993, le Conseil a statué que lorsqu'un concurrent a accès à la fois aux services SICT/WATS et aux services locaux à partir d'un commutateur, mais qu'il n'a pas de ligne directe intercirconscription ou de ligne directe locale raccordée à un autre fournisseur de service qui est raccordé à ce commutateur, les concurrents ne devraient pas être tenus de payer de frais de contribution pour les voies d'accès locales;
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ATTENDU QUE les requêtes en exemption pour cette configuration doivent être accompagnées d'un affidavit à l'appui du requérant; et
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ATTENDU QUE, dans d'autres configurations incluant des circuits Centrex et intercirconscriptions, le Conseil estime que Bell devra fournir la vérification de la configuration par l'entreprise -
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IL EST PAR CONSÉQUENT ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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Les revendeurs Centrex ou Bell doivent déposer auprès du Conseil, et signifier copie à l'autre partie, des affidavits du revendeur et(ou) de la vérification de l'entreprise, le cas échéant, au plus tard le 30 juin 1994.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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