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Ottawa, le 9 octobre 1992
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Avis public Télécom CRTC 92-62
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BELL CANADA - TRANSFERT DU CÂBLAGE INTÉRIEUR AUX PROPRIÉTAIRES DES LIEUX
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Référence : Avis de modification tarifaire 4494
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Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell), en date du 4 septembre 1992, une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant :
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(1) le transfert de la propriété du câblage intérieur du service monoligne d'affaires et de résidence, y compris les prises, aux propriétaires des lieux;
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(2) l'obtention par les propriétaires des lieux, à leur gré, du câblage intérieur du service monoligne de Bell ou d'autres fournisseurs;
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(3) l'installation et la maintenance par Bell du câblage intérieur du service monoligne à des tarifs reflétant les coûts afférents; et
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(4) l'introduction d'AssureFil, un plan optionnel de maintenance du câblage intérieur du service monoligne.
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Bell propose également de transférer la propriété du câblage intérieur des services à deux et à quatre abonnés aux propriétaires des lieux. Elle a déclaré qu'un programme en cours devant être achevé d'ici juillet 1993 permettrait aux abonnés du service à deux abonnés de posséder leur propre équipement terminal. La compagnie a ainsi proposé que, dès l'approbation de cette requête, les abonnés du service à deux abonnés soient traités de la même manière que les abonnés du service de ligne individuelle. Bell a déclaré, toutefois, que, tant que l'option d'équipement terminal fourni par l'abonné ne sera pas offerte aux abonnés du service à quatre abonnés, elle continuerait de se charger gratuitement de la maintenance du câblage intérieur pour ce service.
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Selon les révisions tarifaires proposées, que Bell voudrait voir entrer en vigueur neuf mois après l'approbation de sa requête, la compagnie transférerait gratuitement aux abonnés le câblage intérieur du service monoligne en place au-delà de son point de démarcation. À partir de la date du transfert, la compagnie propose d'amortir ses immobilisations dans le câblage intérieur du service monoligne sur une période de cinq ans. De même, la compagnie propose d'imputer tous les coûts futurs d'installation de câblage intérieur.
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Bell a déclaré que sa proposition tient compte du changement d'attitude concernant la propriété du câblage intérieur par les abonnés du service monoligne qui sont de plus en plus nombreux à procéder à l'installation ou au réagencement du câblage au cours de travaux de construction et de rénovation domiciliaire. Elle a ajouté que les compagnies de systèmes d'alarme et de sécurité et les fournisseurs de services de télémétrie désirent pouvoir installer du câblage intérieur et que ces compagnies et fournisseurs de services soutiennent que l'obligation actuelle qu'ils ont de s'en remettre à elle augmente leurs frais et réduit leur efficience.
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Bell a fait valoir que la démarche qu'elle propose n'est pas nouvelle, car la propriété par les abonnés et la fourniture et la maintenance en régime de concurrence du câblage intérieur existent déjà en Alberta, en Saskatchewan et presque partout aux États-Unis et que la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique les a proposées, elle aussi.
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Bell propose d'offrir son plan de maintenance AssureFil à tout abonné admissible, qu'elle lui fournisse ou non le câblage intérieur. Les abonnés dotés de câblage intérieur inférieur à la norme, qui désirent se prévaloir du service AssureFil, devraient d'abord le mettre à niveau. Toutefois, certaines catégories d'abonnés seraient inadmissibles au service AssureFil, notamment ceux qui sont sur les docks ou dans des véhicules de plaisance ou des endroits dangereux.
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Les tarifs proposés applicables au service AssureFil se composeraient de frais d'administration de 18,75 $ pour le service de résidence et de 32,50 $ pour le service d'affaires et d'un tarif mensuel de 1,50 $ par ligne. La durée minimale du contrat serait d'un mois. Les abonnés qui demandent le service AssureFil seraient admissibles à un service supplémentaire moyennant 1 $ de plus par mois, prévoyant la renonciation par la compagnie aux frais d'entretien diagnostique. De même, Bell propose de renoncer aux frais d'administration pour une période de trois mois après l'introduction du service.
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Bell a fait valoir que l'approbation de sa proposition réduirait les coûts et produirait de nouveaux revenus.
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À l'appui de sa requête, Bell a déposé des renseignements financiers à l'égard desquels elle a demandé un traitement confidentiel. Elle a présenté une version abrégée de ces renseignements pour fins de versement au dossier public.
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Procédure
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1. La requête de Bell peut être examinée à ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, Pièce 201, Édifice Central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou pièce 602, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec). Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
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2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
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M. B.A. Courtois
Vice-président
Contentieux et questions de réglementation
Bell Canada
6e étage
105, rue Hôtel-de-ville
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
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3. Les personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent en aviser par écrit le Conseil au plus tard le 9 novembre 1992. Elles doivent signifier copie de cet avis à Bell, au plus tard à la même date.
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4. Le Conseil adressera des demandes de renseignements à Bell, au plus tard le 9 novembre 1992. Les intervenants pourront, eux aussi, adresser des demandes de renseignements à la compagnie. Ils devront déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à Bell, au plus tard le 9 novembre 1992.
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5. Bell doit déposer ses réponses à toutes les demandes de renseignements et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 30 novembre 1992.
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6. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à Bell, au plus tard le 21 décembre 1992.
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7. Bell pourra déposer une réplique et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 31 décembre 1992.
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8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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