ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-66

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Avis public Télécom

Ottawa, le 3 novembre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-66
AGT, BC TEL, BELL, ISLAND TEL, MT&T, NBTEL ET NEWFOUNDLAND TEL - FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1994
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a approuvé la requête d'Unitel Communications Inc. (Unitel) visant à offrir des services vocaux intercirconscriptions publics commutés dans les territoires d'exploitation de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de téléphone). Le Conseil a également libéralisé les règles relatives à la revente et au partage et élargi ces règles de manière à les appliquer aux compagnies de téléphone de l'Atlantique.
D'après les renseignements déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, le Conseil a établi des frais de contribution applicables aux transporteurs dotés d'installations et aux revendeurs. Il a également ordonné qu'en décembre de chaque année, les compagnies de téléphone fournissent des estimations des frais de contribution appropriés devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année suivante.
Dans la décision Télécom CRTC 93-11 du 29 juillet 1993 intitulée Frais de contribution en vigueur à compter du 1er avril 1993, le Conseil a approuvé de façon définitive des frais révisés de contribution par minute devant entrer en vigueur le 1er avril 1993. Il a également conclu que : (1) les minutes de conversation fournissent une meilleure mesure de la demande devant servir dans le calcul de la contribution par minute que les minutes facturées, (2) l'examen des révisions au mécanisme adopté dans la décision 92-12 pour calculer les frais de contribution déborderait le cadre de l'instance, (3) dans des instances futures, le Conseil examinerait les fluctuations passées dans la prévision des frais de contribution et il exigerait que les parties déposent une preuve concernant l'exactitude de leurs prévisions et (4) les concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché au cours de l'année précédente seraient tenus de déposer des renseignements sur la demande passée et prévue.
Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil a approuvé l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions au réseau de l'AGT ainsi que la revente et le partage de services de télécommunications de l'AGT, selon les modalités générales établies dans la décision 92-12. Il a fait remarquer dans cette décision qu'à l'avenir, l'AGT serait partie à l'instance annuelle portant sur l'établissement des frais de contribution.
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier, pour l'année 1994, les frais de contribution des compagnies de téléphone et de l'AGT (appelées collectivement les intimées).
Dans une lettre qu'elle a adressée le 27 août 1993 au Conseil et aux concurrents, Stentor a fait des recommandations au sujet du dépôt de données sur la demande par les concurrents et de l'examen du mécanisme de contribution. Dans une réplique datée du 17 septembre 1993, Unitel a recommandé, entre autres choses, que les frais de contribution actuels soient rendus provisoires à compter du 1er janvier 1994 et que le Conseil approuve rétroactivement à cette date les frais de contribution révisés pour 1994.
Les conclusions du Conseil à l'égard de ces affirmations sont exposées ci-après.
II PORTÉE DE L'INSTANCE
Dans la décision 93-11, le Conseil a conclu qu'un examen des révisions au mécanisme des frais de contribution, comme la diminution des réductions de contribution, l'augmentation du nombre de minutes par ligne principale utilisé dans la conversion du taux par minute en un taux par circuit d'interconnexion de même que le rajustement du facteur de pondération pour les lignes d'accès direct et le supplément pour lignes d'accès direct, débordait le cadre de l'instance.
Dans sa lettre du 27 août 1993, Stentor a soutenu que, vu leur importance dans l'établissement des taux de contribution, les facteurs susmentionnés devraient être évalués dans toutes les instances futures portant sur la contribution.
Dans sa lettre du 17 septembre 1993, Unitel a répondu qu'il faudrait exclure de l'instance les questions se rapportant au mécanisme de contribution. Elle a soutenu que la plupart des facteurs que Stentor a jugé utile d'examiner sont déjà soumis à l'étude du Conseil dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-78 du 16 décembre 1992 intitulé Examen du cadre de réglementation. Selon elle, Stentor n'a pas fourni de preuves convaincantes que le mécanisme de contribution est imparfait et qu'il doit être corrigé.
Le Conseil est d'avis que l'instance de 1994 relative à la contribution devrait être limitée à l'examen des estimations de la contribution et des renseignements à l'appui, comme c'était le cas pour l'instance de 1993. Pour ce qui est du rajustement du facteur de pondération pour les lignes d'accès direct et du supplément pour lignes d'accès direct, il estime, comme il l'a déclaré dans la décision 93-17, que les raisons invoquées dans la décision 92-12 pour fixer le supplément à 2 % demeurent valables; en particulier, que l'utilisation de lignes d'accès direct peut augmenter si le niveau du supplément est trop élevé.
III FRAIS DE CONTRIBUTION PROVISOIRES
Dans la décision 92-12, le Conseil a ordonné qu'au plus tard le 15 décembre de chaque année, les compagnies de téléphone fournissent des estimations des frais de contribution appropriés devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année suivante. Dans l'instance de 1993 portant sur la contribution, la décision du Conseil a été reportée au-delà du 1er avril, en partie, parce que les compagnies de téléphone avaient demandé de reporter le dépôt des frais de contribution proposés ainsi que des renseignements à l'appui.
Dans sa lettre du 17 septembre 1993, Unitel a recommandé que le Conseil rende les frais de contribution actuels provisoires à compter du
1er janvier 1994. La compagnie a soutenu qu'apparemment, le Conseil ne pourra pas approuver de façon définitive les frais de contribution révisés d'ici le 1er avril 1994. Elle a en outre fait valoir que le 1er janvier est une date d'entrée en vigueur plus logique pour les frais de contribution que le 1er avril, étant donné que les renseignements de la Phase III et minutes prévus se rapportent à l'année civile. Elle a maintenu que, comme les frais de contribution sont basés sur les besoins en matière de contribution de chaque intimée pour la période de janvier à décembre, les paiements de contribution devraient se rapporter ou correspondre à la période pour laquelle la contribution a été calculée. Elle a précisé en dernier lieu que dans une période où les tarifs interurbains diminuent et/ou les tarifs locaux augmentent, ce décalage de trois mois entraîne un trop payé par les concurrents.
Le Conseil est d'accord que les frais de contribution devraient être rendus provisoires à compter du
1er janvier 1994. Toutefois, il estime que toutes les parties devraient avoir l'occasion de formuler des observations au sujet de la date d'entrée en vigueur proposée des nouveaux frais de contribution, soit le 1er janvier 1994. Les parties désirant formuler des observations à ce sujet peuvent le faire au cours des étapes des observations et des répliques finales de la présente instance (voir la partie VI, paragraphes 21 et 22).
IV DONNÉES SUR LA DEMANDE
Dans la décision 93-11, le Conseil a déclaré que les concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché au cours de l'année précédente devraient être tenus de déposer des renseignements sur la demande passée et prévue dans le cadre de l'instance annuelle portant sur les frais de contribution. Il a également affirmé qu'il obligerait les parties à déposer une preuve concernant l'exactitude de leurs prévisions.
Dans sa lettre du 27 août 1993, Stentor a soutenu qu'elle dispose de peu de renseignements sur lesquels baser les estimations de la demande future des concurrents. Elle a en outre fait remarquer que les renseignements reçus après le dépôt des prévisions en décembre ne l'aident pas à estimer la demande future. Elle a donc recommandé que les renseignements historiques sur la demande soient divulgués avant les dépôts de décembre.
Stentor a également recommandé que les concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché fournissent (1) des estimations du total des minutes commutées réelles de conversation de départ et d'arrivée (correspondant aux lignes 7 et 8a) de la page 220-R de la décision 92-12 pour les données des intimées ou des nouveaux venus respectivement), (2) les minutes réelles de départ et d'arrivée liées aux lignes d'accès direct (afin d'évaluer les répercussions du fait d'exempter les lignes d'accès direct de la contribution) et (3) les minutes réelles d'arrivée fournies par le service interurbain d'un autre transporteur (par exemple, utilisation du service interurbain planifié pour raccorder le trafic hors réseau d'un revendeur). Elle a proposé que ces renseignements soient communiqués pour des périodes de six mois se terminant en juin 1992, décembre 1992, juin 1993 et décembre 1993; de plus, ces données devraient être divulguées au plus tard le 1er octobre 1993 afin que les parties puissent les assembler, les analyser et les intégrer dans les dépôts de décembre.
Dans sa lettre du 17 septembre 1993, Unitel a recommandé que, pour éviter le problème du [TRADUCTION] "recyclage des prévisions" soulevé par Stentor et pour rationaliser le processus global, chaque membre de Stentor fournisse des renseignements historiques sur l'interurbain, de 1973 (ou la date la plus récente) à 1993, et suffisamment en détail pour permettre à Unitel et à d'autres concurrents de modéliser la demande relative à l'interurbain.
Unitel était d'accord avec Stentor au sujet de la fourniture de renseignements selon les lignes 7 et 8a) de la page 220-R de la décision 92-12, mais s'opposait à ce qu'on oblige les concurrents à déposer des données ventilées sur la demande associées aux lignes d'accès direct, parce que les données propres à un service pour les petits concurrents comme elle permettraient aux compagnies de téléphone de mieux cibler leurs plans de tarification et de marketing. Elle a en outre recommandé que les parties fournissent les renseignements requis au plus tard le 15 octobre 1993 plutôt que le 1er octobre 1993.
Le Conseil fait remarquer que les parties à l'instance relative aux frais de contribution l'an dernier se sont entendues au sujet des avantages liés à la fourniture par tous les nouveaux venus de renseignements sur la part du marché. La décision qu'il a prise dans la décision 93-11 d'examiner les renseignements portant sur la demande passée et prévue des concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché l'année précédente était basée sur l'opinion voulant que cette information est nécessaire pour établir des taux de contribution futurs.
Dans l'avis public Télécom CRTC 93-62 du 4 octobre 1993 intitulé Exemption de la réglementation pour les revendeurs, le Conseil a indiqué qu'en vertu de la nouvelle Loi sur les télécommunications, qui est entrée en vigueur le 25 octobre 1993, les revendeurs de services de télécommunications ne sont pas assujettis à la réglementation du Conseil. Toutefois, le paragraphe 37(2) de la nouvelle Loi l'habilite à ordonner aux revendeurs de fournir les renseignements susmentionnés.
Selon le Conseil, l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la Fonorola Inc. (la Fonorola), le Smart Talk Network (le STN), la Sprint Canada Inc. (la Sprint) et Unitel (les nouveaux venus) détiennent une part d'au moins 0,5 % du marché en 1993. Il leur ordonne donc de fournir des données sur la demande passée et prévue dans la présente instance, tel qu'indiqué dans la partie V, section A, ci-dessous.
V EXIGENCES INITIALES DE DÉPÔT
A. Données sur la demande
Le Conseil ordonne aux intimées de déposer, au plus tard le 17 novembre 1993, des données historiques sur le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée (selon la ligne 7 de la page 220-R de la décision 92-12) pour chacun des trois premiers trimestres de 1993 et pour chacun des quatre trimestres de 1992. Il enjoint aux nouveaux venus de déposer, au plus tard à la même date et pour les mêmes trimestres, des données historiques concernant le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée correspondant à la ligne 8a) de la page 220-R de la décision 92-12 (séparément pour le territoire d'exploitation de chaque intimée).
Il est ordonné aux intimées de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, des données historiques concernant le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée (selon la ligne 7 de la page 220-R de la décision 92-12) pour le quatrième trimestre de 1993 et toute l'année 1993. Le Conseil enjoint aux nouveaux venus de déposer, au plus tard à la même date et pour les mêmes trimestre et année, des données historiques concernant le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée correspondant à la ligne 8a) de la page 220-R de la décision 92-12 (séparément pour le territoire d'exploitation de chaque intimée).
Il est ordonné aux nouveaux venus de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, des prévisions concernant le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée (selon la ligne 8a) de la page 220-R de la décision 92-12) pour 1994 (séparément pour le territoire d'exploitation de chaque intimée).
Le Conseil s'attend à ce que les données susmentionnées soient versées au dossier public.
B. Estimation des frais de contribution
Il est ordonné aux intimées de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, des projets de pages de tarifs établissant les frais de contribution estimés pour 1994. Les calculs sous-jacents doivent être fournis suivant la présentation indiquée dans la pièce jointe à la décision 92-12 (voir la page 220-R), modifiés pour montrer la réduction des revendeurs et la contribution par minute par extrémité - Revendeurs (selon les lignes 16 et 16a) de la pièce jointe à la décision 93-17).
C. Comparaison des prévisions et des résultats de 1993
Il est ordonné aux intimées, sauf à l'AGT, de déposer, au plus tard le 31 janvier 1994, les valeurs réelles de 1993 pour toutes les lignes dans le calcul de la contribution suivant la présentation indiquée dans la pièce jointe à la décision 92-12 (voir la page 220-R). Il faudrait utiliser les renseignements à jour de la Phase III ou des renseignements équivalents pour établir les besoins en matière de contribution (voir la section D ci-dessous). Pour chacune de ces lignes, l'écart par rapport aux prévisions correspondantes de 1993 devrait être indiqué dans les montants totaux et dans les pourcentages. Il faudrait également fournir des explications concernant les écarts supérieurs à 5 %.
D. Résultats de la Phase III ou résultats équivalents
Pour les fins de l'instance de 1994 relative aux frais de contribution, le Conseil change du 15 décembre 1993 au 31 janvier 1994 la date fixée pour le dépôt de renseignements de la Phase III exposés dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-1004 du 25 juillet 1991.
Les documents justificatifs additionnels suivants doivent être déposés et signifiés, au plus tard le 31 janvier 1994 :
Bell et la BC TEL doivent déposer et signifier :
(1) les résultats de la Phase III pour 1992;
(2) les prévisions de la Phase III mises à jour pour 1993 incluant au moins 10 mois de résultats, y compris des explications des changements d'une prévision à l'autre découlant de modifications importantes dans les méthodes ou les ratios historiques, ou encore d'écarts dans les revenus, les investissements ou les dépenses, d'après les prévisions les plus récentes de la compagnie; et
(3) les résultats prévus de la Phase III pour 1994, incluant des explications des changements de 1994 par rapport à 1993 (prévisions mises à jour) découlant de modifications importantes dans les méthodes ou les ratios historiques, ou encore d'écarts dans les revenus, les investissements ou les dépenses, d'après les prévisions les plus récentes de la compagnie.
L'AGT, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel doivent déposer et signifier :
(1) pour chacune des années 1992 à 1994, les meilleures estimations des dépenses et des revenus de la Phase III ou des dépenses et des revenus équivalents non liés à l'interurbain ainsi que les calculs du déficit non lié à l'interurbain, tel qu'indiqué aux lignes 1 et 2 de la pièce jointe à la décision 92-12 (page 220-R);
(2) pour chacune des années 1992 à 1994, les revenus d'exploitation totaux réels/estimatifs, le total des dépenses d'exploitation et les revenus nets après impôts;
(3) une explication de tous les écarts importants d'une année par rapport à l'autre (1993/1992 et 1994/1993) pour les estimations fournies dans (1) et (2) ci-dessus; et
(4) une description détaillée, calculs à l'appui, de la façon dont les dépenses et les revenus de la Phase III ou les dépenses et les revenus équivalents non liés à l'interurbain ont été obtenus pour les années 1992, 1993 et 1994, précisant toutes les sources de données.
Le Conseil s'attend à ce que les renseignements décrits ci-dessus soient versés au dossier public.
E. Autres questions
Le Conseil adressera une première série de demandes de renseignements aux intimées, au plus tard le 1er décembre 1993, concernant les méthodes, hypothèses et données sous-jacentes à employer pour en arriver aux estimations de contribution. Il adressera également des demandes de renseignements à Unitel et aux autres nouveaux venus. Il prévoit que les réponses à ces demandes renfermeront des renseignements détaillés et ventilés à l'égard desquels un traitement confidentiel peut être réclamé.
Les intimées ou les nouveaux venus désirant réclamer un traitement confidentiel pour les renseignements qu'ils déposeront dans la présente instance doivent fournir une version abrégée qui sera versée au dossier public ainsi qu'une explication détaillée du préjudice que la divulgation des renseignements en question pourrait entraîner, en tenant compte de l'intérêt public de la divulgation. Lorsqu'il examinera les demandes de traitement confidentiel, le Conseil tiendra compte, comme il a l'habitude de le faire, du degré d'exposition du marché aux forces concurrentielles.
VI PROCÉDURE
D'après les procédures établies ci-dessous, les intimées doivent déposer des projets de tarifs de contribution révisés, au plus tard le 31 janvier 1994. Le Conseil souligne que, suivant ces mêmes procédures, le dossier de l'instance ne sera pas complété dans les 45 jours ouvrables suivant la date du dépôt des tarifs proposés. Par conséquent, il ne pourra pas approuver ou rejeter les tarifs en question dans les 45 jours ouvrables prévus à l'article 26 de la nouvelle Loi sur les télécommunications. Il entend donc examiner la question au cours du troisième trimestre de 1994.
1. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont les suivantes :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur James H. Pratt
Vice-président
(Questions de réglementation)
AGT Limited
10020-100 Street
31e étage
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Télécopieur : 403-493-6577
Madame Sandra Hertz
DirectriceQuestions de réglementation
BC TEL
18e étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : 604-434-6616
Maître B.A. Courtois
Vice-président
(Contentieux et Questions de réglementation)
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
Monsieur F.D. Morash
Président et chef d'exploitation
The Island Telephone Company Limited
69, avenue Belvedere
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M1
Télécopieur : 902-566-4665
Madame Wendy J. Paquette
Directrice, Questions de réglementation et Relations gouvernementales
Maritime Telegraph and Telephone Company Limited
C.P. 880, Succursale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
Télécopieur : 902-421-1538
Monsieur Steve J. Palmer
Directeur _ Prix et Questions de réglementation
The New Brunswick Telephone Company Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : 506-694-2473
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général
Questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Télécopieur : 709-739-3122
Monsieur Robert Watson
Président
ACC Long Distance Ltd.
5343, rue Dundas Ouest
Pièce 401
Etobicoke (Ontario)
M9B 6K5
Télécopieur : 416-236-4749
Monsieur Garth W. Edgar
Vice-président
Questions de réglementation
Cam-Net Communications Inc.
220-885 Dunsmuir Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1N5
Télécopieur : 604-684-0638
Madame Andrée Noël
Directrice et Secrétaire générale
Contentieux et Questions de réglementation
Fonorola Inc.
500, boul. René-Lévesque Ouest
Pièce 305
Montréal (Québec)
H2Z 1W7
Télécopieur : 514-954-4329
Madame Tina J. Hodgson
Vice-présidente
Questions de réglementation
Smart Talk Network
405, promenade Riverview
3e étage
Chatham (Ontario)
N7M 5J5
Télécopieur : 519-352-6097
Monsieur Jean Brazeau
Sprint Canada Inc.
105, chemin Gordon Baker
7e étage
Willowdale (Ontario)
M2H 3S1
Télécopieur : 416-496-0975
Monsieur D.W. McKeown
Directeur exécutif
Questions de réglementation _
Établissement des politiques et du prix de revient
Unitel Communications Inc.
200, rue Wellington Ouest
Pièce 1600
Toronto (Ontario)
M5V 3C7
Télécopieur : 416-345-2878
2. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel (les intimées), ainsi que l'ACC, la Cam-Net, la Fonorola, la Sprint, le STN et Unitel (les nouveaux venus) sont désignés parties à la présente instance.
3. Tel que décrit dans la partie V du présent avis public, les intimées et les nouveaux venus doivent déposer des données historiques et en signifier copie les unes aux autres, au plus tard le 17 novembre 1993.
4. Les intimées et les nouveaux venus peuvent déposer des demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels un traitement confidentiel a été demandé, précisant les raisons de la divulgation, au plus tard le 22 novembre 1993. Ils doivent en signifier copie à la partie qui réclame un traitement confidentiel, également le 22 novembre 1993 au plus tard.
5. Les répliques aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 29 novembre 1993.
6. Le Conseil adressera des demandes de renseignements aux intimées et aux nouveaux venus, au plus tard le 1er décembre 1993.
7. Les autres personnes (intervenants) désirant participer à cette instance doivent en informer le Conseil par écrit, au plus tard le 10 décembre 1993.
8. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales, au plus tard le 17 décembre 1993.
9. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 4 le plus tôt possible. Il entend ordonner que tout renseignement devant être publié conformément à sa décision soit versé au dossier public et que copie en soit signifiée aux autres nouveaux venus et intimées, au plus tard le 21 décembre 1993.
10. Au plus tard le 21 décembre 1993, les intimées et les nouveaux venus doivent signifier aux intervenants copie des données historiques exigées au paragraphe 3, y compris les renseignements devant être divulgués conformément à la décision mentionnée au paragraphe 9.
11. Les intimées doivent déposer des estimations de la contribution et les renseignements à l'appui, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 janvier 1994.
12. Au plus tard le 31 janvier 1994, les intimées et les nouveaux venus doivent déposer les autres données historiques et prévisions requises, ainsi que leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil en date du 1er décembre 1993, et ils doivent en signifier copie à toutes les parties.
13. Les demandes de divulgation des renseignements déposés conformément aux paragraphes 11 et 12 pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé, précisant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui réclame un traitement confidentiel, au plus tard le 7 février 1994.
14. Les répliques aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 14 février 1994.
15. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus tôt possible. Il entend ordonner que tout renseignement devant être publié conformément à la décision soit versé au dossier public et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 8 mars 1994.
16. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements aux intimées et aux nouveaux venus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à l'intimée ou au nouveau venu en question, au plus tard le 22 mars 1994. Le Conseil pourra aussi adresser des demandes de renseignements, au plus tard à cette même date.
17. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 12 avril 1994.
18. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant, dans chaque cas, pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation des renseignements à l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie en question, au plus tard le 19 avril 1994.
19. Les répliques aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 26 avril 1994.
20. Le Conseil publiera une décision concernant ces demandes le plus tôt possible. Il entend ordonner que tous les documents requis pour rendre cette décision lui soient transmis et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 20 mai 1994.
21. Toutes les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil, y compris des observations sur la date proposée d'entrée en vigueur des frais de contribution établis dans cette instance, soit le 1er janvier 1994, et elles devront en signifier copie aux intimées et aux nouveaux venus, au plus tard le 3 juin 1994.
22. Les intimées et les nouveaux venus peuvent déposer des répliques à ces observations et ils doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 13 juin 1994.
23. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date particulière, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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