ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-723

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Décision

Ottawa, le 31 août 1994
Décision CRTC 94-723
South Fraser Broadcasting Limited
Vancouver (Colombie-Britannique) - 930818000
Renouvellement de la licence de CKZZ-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-25 du 14 mars 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKZZ-FM Vancouver, du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Bien que la période accordée aux présentes soit moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Quoique la situation financière globale de la South Fraser soit déficitaire en 1993, le Conseil note que la titulaire s'est vu octroyer une licence FM à la suite d'une audience où elle était en situation concurrentielle. Compte tenu de l'engagement de la titulaire de consacrer annuellement 315 000 $ pendant cinq ans en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens, la South Fraser est tenue de consacrer annuellement 315 000 $ au cours des deux premières années de la nouvelle période d'application de la licence, soit jusqu'en août 1996, qui marquera la fin des premières cinq années d'exploitation, tel que mentionné dans la décision CRTC 90-534. Le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, précisant ses projets pour rencontrer cet engagement. Par ailleurs, le Conseil estime que la somme de 35 000 $ consacrée annuellement au projet TAP décrit dans la demande représente une dépense indirecte. Par conséquent, la titulaire devra indiquer dans son rapport de quelle façon elle compte réaffecter cette somme à des dépenses directes.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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