ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-534

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Décision

Ottawa, le 20 juin 1990
Décision CRTC 90-534
South Fraser Broadcasting Limited
Vancouver (Colombie-Britannique) - 894203900Robert Keith Whyte, au nom d'une société devant être constituéeVancouver (Colombie-Britannique) - 894170000
Jeffrey M. Weltman, au nom d'une société devant être constituée
Vancouver (Colombie-Britannique ) - 894204700
Rawlco Communications Limited, au nom d'une société devant être constituée
Vancouver (Colombie-Britannique) - 894173400
Redmond Communications Calgary Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 894177500
Seacoast Communications (Vancouver) Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 894202100
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 19 février 1990, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de licence présentée par la South Fraser Broadcasting Limited (la South Fraser) visant l'exploitation à Vancouver, à la fréquence 94,5 MHz, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 34 300 watts, dont la formule musicale sera du Groupe IV.
Les demandes des cinq autres parties susmentionnées, toutes concurrentes de celle de la South Fraser pour l'obtention d'une licence d'exploitation d'une nouvelle station MF devant desservir Vancouver, sont refusées.
Un facteur clé dans l'examen par le Conseil de la question de savoir s'il doit ou non autoriser l'implantation d'une nouvelle station de radio dans un marché est le degré dans lequel cette station contribuera à la diversité des services de radiodiffusion offerts et apportera un meilleur équilibre dans la nature et le nombre des services ciblés vers les divers groupes dont la population se compose. Le Conseil examine aussi de près la mesure dans laquelle la venue d'une nouvelle station pourrait nuire à la capacité des stations en place d'assumer leurs responsabilités en matière de programmation. En règle générale, le Conseil estime que les répercussions financières d'un nouveau service sur les stations en place sont réduites lorsque l'orientation principale de ce nouveau service ne porte pas sur les groupes déjà bien desservis par les autres stations dans le marché.
Le Grand Vancouver est le troisième principal marché radiophonique au Canada par sa population, et 15 stations radiophoniques commerciales le desservent. D'après l'ensemble de la preuve dont il est saisi, notamment l'âge et les autres caractéristiques des auditoires des 15 stations en place, le rendement financier global de ces dernières et les données contenues dans les diverses études de marché et sondages exécutés au nom des six requérantes, le Conseil juge que les résidents de Vancouver âgés de moins de 35 ans sont moins bien desservis que ceux de 35 ans ou plus et qu'il existe une capacité de marché suffisante dans cette région. Plus particulièrement, le Conseil est convaincu que Vancouver est en mesure de soutenir l'établissement d'une nouvelle station à l'heure actuelle, sans nuire indûment aux stations en place, sous réserve que le service offert par le nouveau-venu soit ciblé vers un auditoire composé principalement de personnes du groupe démographique susmentionné.
Le Conseil estime que, des six requérantes, la South Fraser a mis de l'avant la meilleure proposition globale pour l'exploitation d'une nouvelle station FM devant desservir Vancouver, une qui est destinée à occuper le créneau susmentionné tout en accroissant la diversité musicale que les services radiophoniques locaux offrent aux résidents de Vancouver. Par conséquent, le Conseil attribuera à la South Fraser une licence MF jumelée expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La South Fraser est la titulaire appartenant à des intérêts locaux de CISL Richmond, une station exploitée depuis un peu plus de 10 ans. Forte de son expérience et de sa connaissance du marché radiophonique de Vancouver, sans compter une étude économique approfondie et un solide plan d'entreprise, la South Fraser a proposé une formule différente de musique de danse et de rythm & blues et des émissions de créations orales novatrices destinées à plaire le plus à un auditoire de 35 ans et moins, le groupe cerné par le Conseil, ainsi que par quatre des six requérantes, comme étant ciblé par un moins grand nombre de services radiophoniques locaux que le groupe de 35 ans et plus. Plus particulièrement, la South Fraser a cerné son auditoire principal comme étant âgé de 18 à 34 ans et composé majoritairement de femmes. Cela comprendrait un grand nombre de résidents de Vancouver qui, selon la requérante, préfèrent à l'heure actuelle syntoniser des stations hors marché, mais que la formule proposée, faisant appel à de la musique en grande partie non diffusée par les stations qui desservent la région de Vancouver, permettra de rapatrier. Selon la requérante, [TRADUCTION] "... environ 70 % de nos pièces musicales ne sont pas entendues à l'heure actuelle dans le marché". Elle a souligné qu'il y aura une plus grande diversité musicale dans le marché de Vancouver du fait qu'elle s'est engagée à ce que 55 % de toutes les pièces musicales diffusées par la nouvelle station MF soient des pièces n'ayant pas figuré au palmarès, à ce que 70 % proviennent du répertoire courant, et à ce qu'au plus 45 % de ces pièces soient de grands succès. Le Conseil s'attend à ce que la South Fraser respecte chacun de ces importants engagements.
Les plans de la requérante au chapitre des émissions de créations orales comprennent des engagements de diffuser une importante quantité d'émissions de matériel d'enrichissement (14 heures et 1 minute par semaine), dont certaines reposeront sur les activités de la Vancouver Cultural Alliance, un organisme parapluie représentant quelque 115 groupes artistiques de Vancouver. La South Fraser a aussi proposé de diffuser 12 heures par semaine d'émissions d'affaires publiques et 4 heures et 7 minutes par semaine d'émissions de nouvelles, dont 70 % seront consacrées à des événements locaux et régionaux. La South Fraser a également mis de l'avant plusieurs propositions concrètes visant l'appui du développement des talents canadiens, notamment du temps d'antenne à ces talents grâce à l'engagement qu'elle a pris de diffuser à la nouvelle station MF au moins 30 % de contenu canadien dans les pièces musicales de catégorie 5. Diverses autres initiatives que la requérante a proposées en matière de développement des talents canadiens seront financées par le biais de dépenses directes de 315 000 $ au cours de chacune des cinq premières années d'exploitation de la station. Ces dépenses comprendront une contribution annuelle de 150 000 $ à un fonds des jeunes artistes et auditoires, qui aura pour objet d'encourager les jeunes artistes et à faire connaître les talents canadiens aux jeunes auditoires. La Vancouver Cultural Alliance administrera ce fonds. Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il s'attend à ce que la requérante poursuive ses efforts à cet égard.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les 12 mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil autorise la requérante à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend à ce que la requérante respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (Télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le MDC aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radiocommunication et des règlements afférents.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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