ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-629

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Décision

Ottawa, le 16 août 1994
Décision CRTC 94-629
Golden West Broadcasting Ltd.
Calgary (Alberta) - 932346000Calgary (Alberta) - 932347800 - 932348600
Conversion d'une station AM au FM et acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Saskatoon à partir du 6 juin 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Golden West Broadcasting Ltd. (la Golden West) visant l'exploitation à Calgary, à la fréquence 96,9 MHz, canal 245C, d'une entreprise de programmation de radio FM du groupe I (musique populaire, rock et de danse), de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
Le Conseil observe que l'avis d'audience publique CRTC 1994-4 du 8 avril 1994 notait incorrectement une fréquence de 96,5 MHz.
À la rétrocession de la licence actuelle détenue par la Golden West à l'égard de CFXL Calgary, le Conseil lui attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil estime que l'approbation de cette demande aura peu d'incidence sur les entreprises en place dans le marché de Calgary, étant donné que la nouvelle station FM remplacera une station AM en place et que, par conséquent, il n'en résultera aucune augmentation du nombre de stations. En approuvant cette demande, le Conseil a également tenu compte des difficultés techniques et financières qu'a éprouvées la titulaire. Il note que l'approbation de la demande permettra une amélioration de la qualité du service offert et plus particulièrement, de la réception de nuit.
Le Conseil fait état de l'intervention de la Redmond Broadcasting Inc., titulaire de CKRY-FM Calgary, et se déclare satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées.
Acquisition d'actif
Le Conseil approuve également les demandes présentées par la 566656 Alberta Ltd. (la 566656) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFFR Calgary, propriété de la Rawlco Communications Ltd. (la Rawlco) et d'acquérir de la Golden West la nouvelle station FM approuvée aux présentes, ainsi qu'à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
La 566656, société qui fera l'acquisition de la nouvelle station FM, propriété de la Golden West, et de l'actif de la station AM, propriété de la Rawlco, appartient conjointement à la Rawlco (82,5 %) et à la Golden West (17,5 %).
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la 566656, expirant le 31 août 1999. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil note que, comme partie du bloc d'avantages lié à la transaction, la 566656 a proposé des dépenses annuelles de 50 000 $, réparties sous forme de contributions annuelles de 35 000 $ à la FACTOR, de 10 000 $ à la Digital Radio Research Inc. et de 5 000 $ à l'Association canadienne des femmes en radiotélévision. Le Conseil a décidé que la valeur différentielle de ce bloc d'avantages s'élève à 29 000 $ par année. Pour obtenir ces données, le Conseil a pris note de la déclaration de la requérante selon laquelle l'engagement annuel de 50 000 $ comprend l'engagement annuel actuel de 6 000 $ de la Golden West pour CFXL, approuvé dans la décision CRTC 93-604. Cependant, le Conseil a également tenu compte qu'il est mentionné dans cette décision que l'engagement de l'ancienne propriétaire de CFXL de consacrer 15 000 $ en contributions directes annuelles au développement des talents canadiens a été repris par la Golden West au moment de l'achat de CFXL.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MIST mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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