|
Ottawa, le 13 septembre 1993
|
Décision CRTC 93-604
|
CF Cable TV Inc.
|
Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 922155700
|
Modification de licence
|
Dans l'avis public CRTC 1993-26 du 30 mars 1993, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu de la CF Cable TV Inc. une demande de modifications à la condition de licence qui lui est imposée relativement au contenu de mentions de commanditaires qu'elle distribue à un canal de programmation spécial consacré à des émissions à caractère ethnique. Plus précisément, la titulaire a demandé que la description du contenu permis pour ces mentions inclue le numéro de téléphone du commanditaire. La titulaire a en outre demandé à être autorisée à diffuser des messages d'intérêt public rémunérés, à condition qu'ils soient mis en ondes dans la langue du contenu de programmation adjacent et que cette rémunération soit versée aux producteurs de la Télévision ethnique du Québec (la TEQ).
|
Le Conseil approuve la modification de la condition de licence comme suit:
|
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service à caractère ethnique, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'aucune publicité conventionnelle ne peut être distribuée dans le cadre de ce service.
|
Le Conseil fait état de l'intervention de la TEQ à l'appui de cette demande, et des commentaires de la Telelatino Network Inc. et de M. Robert Chammas. Il fait également état de l'intervention défavorable soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). L'ACR a invoqué le fait que l'approbation de la demande de la titulaire nuirait financièrement aux titulaires d'entreprises de radiodiffusion conventionnelles et de services spécialisés qui offrent de la programmation à caractère ethnique à l'échelle locale. Le Conseil a pris connaissance des arguments de l'ACR mais est convaincu que la présente approbation n'aura pas de répercussions financières indues sur les autres radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|
|