ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-603

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Décision

Ottawa, le 12 août 1994
Décision CRTC 94-603
Les associés de "The Sports Network"
L'ensemble du Canada - 931950000
Renouvellement de la licence de "The Sports Network"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 1994 au 31 août 2001, la licence attribuée aux associés de "The Sports Network", en l'occurrence La Compagnie de Brassage Labatt Ltée et la Labatt Communications Inc. (anciennement la 2765845 Canada Inc.) visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée The Sports Network (TSN). La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
TSN s'est vu attribuer une première licence en 1984. Il est offert à toutes les entreprises de télédistribution affiliées du pays pour fins de distribution suivant un double statut.
Après avoir examiné les réalisations de TSN au cours de la présente période d'application de sa licence, le Conseil est convaincu que la titulaire a comblé la plupart des attentes et a respecté chacune des conditions jointes à sa licence actuelle. À certains égards, la titulaire a dépassé les exigences du Conseil. Il estime donc que le renouvellement pour une pleine période d'application réclamé par la titulaire est justifié.
Nature du service
La titulaire a demandé au Conseil de supprimer de la condition de licence de TSN se rapportant à la nature du service, l'obligation de ne pas distribuer plus d'une demi-heure d'émission avec la participation de l'auditoire par bloc de huit heures d'émissions, soit un maximum de dix heures d'émissions par semaine de radiodiffusion.
À l'appui de sa demande, la titulaire a déclaré [TRADUCTION] :
 Nous estimons que cette formule d'émission donne l'occasion aux téléspectateurs de participer à notre grille-horaire et d'échanger leurs vues avec des téléspectateurs d'autres régions du pays.
La titulaire a expliqué que sa grille-horaire fonctionne suivant un cycle de huit heures, dont des parties sont répétées dans les 24 ou 48 heures, et qu'elle veut une plus grande souplesse pour diffuser des reprises d'émissions avec la participation de l'auditoire à l'intérieur de cet horaire. Elle a en outre déclaré qu'elle aimerait pouvoir diffuser des émissions avec la participation de l'auditoire plus longues, en complément de la couverture d'événements spéciaux ou d'instances comme l'Enquête Dubin sur l'abus de stéroïdes aux Olympiques de 1988. Le Conseil estime que la demande de la titulaire est raisonnable et il a donc supprimé la limitation du nombre d'émissions avec la participation de l'auditoire que TSN peut diffuser.
Plans de programmation
Dans le cadre de ses plans de programmation pour la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire a déclaré à l'audience qu'elle [TRADUCTION] :
 cherche de nouveaux sujets pour faire des documentaires intéressants, ... présenter de nouvelles émissions et étendre le rayonnement local de notre service grâce à nos bureaux régionaux.
À l'audience, la titulaire s'est également engagée à acheter de producteurs indépendants au moins 250 heures d'émissions originales au cours de chaque année de radiodiffusion.
La titulaire est actuellement tenue par condition de licence de consacrer au moins 50 % de l'année de radiodiffusion, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (c.-à-d. de 18 h à minuit), à la distribution d'émissions canadiennes. La titulaire a proposé d'accroître de 50 % à 60 % le niveau d'émissions canadiennes diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée. En conséquence, par condition de licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, à chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée et au moins 50 % de la journée de radiodiffusion.
Au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, la titulaire a dépassé les attentes exprimées dans la décision CRTC 88-776 concernant le nombre d'heures que TSN devait consacrer à la présentation du sport amateur canadien et le niveau de dépenses à attribuer à cette programmation. Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de distribuer, pendant chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 1 400 heures d'émissions consacrées à la couverture du sport amateur canadien.
Comme la titulaire l'a proposé et tel qu'exigé par condition de licence, la titulaire doit consacrer couvrant à l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition, au moins 4,2 millions de dollars pendant la première année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, pourcentage augmentant de 3 % à chaque année de radiodiffusion subséquente, jusqu'à au moins 5 millions de dollars la septième année de radiodiffusion de la période d'application de la licence.
Le Conseil estime que la mise en valeur du sport amateur canadien par TSN est un élément important du reflet que le service donne des Canadiens, des lieux, des événements et de leurs activités de loisirs. Il s'attend donc que la titulaire diffuse des émissions de sport amateur canadien à des heures convenables et attrayantes pour les abonnés, le jour et durant la période de radiodiffusion en soirée.
Le Conseil encourage la titulaire à distribuer "en direct", chaque fois qu'elle le peut, des événements sportifs amateurs canadiens.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Actuellement, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 75 % de ses dépenses totales au titre de la programmation à chaque année de radiodiffusion. Le Conseil est convaincu que la titulaire s'est conformée à l'exigence de cette condition de licence pendant toute la période d'application de sa licence.
Le Conseil signale, cependant, que TSN n'a pas comblé l'attente exprimée dans la décision CRTC 88-776 voulant qu'à chaque année de la période d'application de sa licence, la titulaire consacre à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, entre 36 % et 44,5 % de ses recettes brutes.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé d'augmenter ses dépenses au titre de l'investissement dans les émissions canadiennes ou de leur acquisition, à au moins 80 % de son budget total de programmation. Ces dernières années, cependant, dans les cas des télédiffuseurs conventionnels et des titulaires de services spécialisés, le Conseil utilise un pourcentage des recettes brutes de la titulaire plutôt qu'un pourcentage des dépenses totales de programmation, lorsqu'il impose une condition de licence relative aux dépenses à ce titre. Après en avoir discuté avec la titulaire à l'audience, le Conseil a décidé de suivre cette pratique avec TSN en établissant une condition de licence relative aux dépenses requises au titre des émissions canadiennes.
En conséquence, par condition de licence, la titulaire doit consacrer, à chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, au moins 44 % des recettes brutes de l'année précédente à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Conformément à la démarche du Conseil à l'égard de ces dépenses engagées par les télédiffuseurs conventionnels, cette condition de licence donne à la titulaire une certaine souplesse dans la comptabilité qu'elle en fait.
Tarifs de gros
La titulaire est actuellement autorisée, par condition de licence, à exiger des diffuseurs de TSN un tarif de gros mensuel par abonné de 1,07 $ pour la distribution de TSN, seul, au service de base. La condition actuelle autorise également la titulaire à exiger des diffuseurs de TSN un tarif de gros combiné de 1,50 $ par abonné par mois dans le cas des entreprises de télédistribution qui décident de distribuer TSN et Le Réseau des sports au service de base.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé une modification de cette condition qui lui permettrait d'accroître, du niveau actuel de 1,07 $ à un maximum de 1,19 $, le tarif de gros par abonné pour TSN, lorsqu'il est distribué seul, à compter du 1er septembre 1994.
Selon la titulaire, les recettes générées par la majoration proposée du tarif de gros de TSN sont nécessaires pour compenser les répercussions négatives sur le service d'une fragmentation accrue de l'auditoire et de l'augmentation des coûts d'acquisition des émissions.
Dans l'avis public CRTC 1991-23, le Conseil a déclaré qu'il comptait examiner attentivement les tarifs de gros des entreprises de programmation spécialisée dans le cadre du processus de renouvellement des licences pour s'assurer que les tarifs continuent d'être appropriés, en tenant compte de la contribution de ces services au système canadien de radiodiffusion et de ses préoccupations concernant le caractère abordable du service de base du câble.
En outre, comme il est stipulé dans de nombreuses décisions qu'il a rendues au cours des deux dernières années au sujet des services spécialisés, le Conseil a eu pour politique générale de ne pas approuver de majorations de tarifs de gros applicables aux services spécialisés, comme TSN, qui tirent des recettes des tarifs d'abonnement et de la publicité. Il estime que ces services spécialisés ont les moyens de compenser l'inflation ou autrement d'accroître leurs recettes, en maximisant leurs revenus publicitaires. Il fait aussi remarquer que les titulaires de services de ce genre sont également en mesure d'améliorer leurs marges d'exploitation en accroissant l'efficience globale de leurs entreprises. Dans le cas de TSN, il souligne qu'en fait, la titulaire a dépassé de beaucoup le niveau de rentabilité qu'elle prévoyait lorsque la licence du service a été renouvelée la dernière fois en 1988.
Conformément à la démarche générale décrite ci-dessus, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à majorer le tarif de gros. La titulaire continue d'être autorisée, par condition de licence, à exiger des diffuseurs du service un tarif de gros maximum par abonné par mois de 1,07 $ pour sa distribution au service de base.
Sous-titrage codé
Le Conseil signale qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a présenté plus de 5 800 heures d'émissions sous-titrées codées et, ce faisant, a dépassé l'engagement pris à cet égard lors du dernier renouvellement de la licence de TSN. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'est engagée à sous-titrer, à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins 1 300 heures d'émissions originales et à acquérir au moins 300 heures d'émissions sous-titrées additionnelles, soit un total minimum de 1 600 heures d'émissions sous-titrées codées au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence.
Dans son intervention à l'appui présentée à l'audience, la Canada Caption Inc., organisme de charité ayant pour mandat d'accroître le sous-titrage au Canada, sur les plans quantitatif et qualitatif, a félicité TSN pour [TRADUCTION] "l'engagement qu'elle a pris à l'égard des sourds et des malentendants".
Code relatif à la violence
En 1993, le Conseil a approuvé le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Ce code établit à cet égard une série de lignes directrices destinées aux télédiffuseurs privés conventionnels et il est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
La même année, le Conseil a demandé aux autres membres de l'industrie de la radiodiffusion canadienne de soumettre leurs propres codes relatifs à la violence à la télévision. Comme le Conseil n'a pas encore approuvé celui de TSN, la titulaire doit respecter, par condition de licence, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, jusqu'à ce que celui-ci ait approuvé les lignes directrices de TSN.
Lorsque le Conseil l'aura approuvé, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de respecter le code de TSN concernant la violence à la télévision, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
À l'instar de toutes les autres titulaires de services spécialisés, la titulaire n'est pas membre du CCNR, et le Conseil surveillera l'application du code relatif à la violence qui vise TSN.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. À l'audience publique, il a discuté avec la titulaire des progrès accomplis au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité de TSN. La titulaire a dit avoir élaboré un plan officiel et elle a souligné les mesures qu'elle entend prendre pour les mettre en place. Le Conseil l'encourage à continuer à tenir compte de ces questions d'équité lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
Le Conseil fait état de plus de 200 interventions soumises en rapport avec la demande de renouvellement de la licence de TSN.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de The Sports Network
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de langue anglaise consacré exclusivement à tous les aspects du sport, appartenant aux catégories 1, 3, 5b), 6 et 11 énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, de bulletins de nouvelles sportives, de magazines, d'entrevues, de commentaires, de documentaires, d'émissions avec la participation de l'auditoire, d'émissions d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui préconisent la bonne forme physique.
 La titulaire ne doit pas distribuer de longs métrages portant sur des personnalités sportives, qu'il s'agisse de documentaires et de films de fiction.
2. a) La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 50 % de la journée de radiodiffusion au cours de chaque année de radiodiffusion, et elle doit répartir ces émissions de façon uniforme sur toute la journée de radiodiffusion.
 b) La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée au cours de chaque année de radiodiffusion.
3. a) Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis
publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire, doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de radiodiffusion, au moins 44 % de ses recettes brutes de l'année précédente.
 b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
 c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
  (i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
  (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
 d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
4. a) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1994, la titulaire doit consacrer au moins 4,2 millions de dollars à l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition.
 b) Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et à chaque année subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit augmenter de 3 % ses dépenses au titre de l'investissement dans les émissions couvrant le sport amateur canadien ou à leur acquisition, et jusqu'à au moins 5 millions de dollars la septième année de la période d'application de sa licence.
5. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire en moyenne par heure d'horloge de la journée de radiodiffusion.
 b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
 c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire autre que de la publicité nationale payée.
6. La titulaire peut exiger de chaque diffuseur du service le tarif de gros mensuel maximum par abonné établi ci-dessous, pour fins de distribution au service de base :
 a) un tarif de gros combiné de 1,50 $ par abonné par mois dans le cas de
chaque entreprise de télédistribution qui décide de distribuer TSN et Le Réseau des Sports au service de base; et
 b) un tarif de gros de 1,07 $ par abonné par mois, dans tous les autres cas.
7.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. a) La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, jusqu'à ce que celui-ci ait approuvé les lignes directrices de la titulaire à cet égard.
 b) Lorsque la titulaire les aura soumises et que le Conseil les aura approuvées, la titulaire devra respecter ses propres lignes directrices relatives à la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Aux fins des présentes conditions :
 a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;
 b) "journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures commençant à 6 h, heure de l'Est;
 c) "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service; et
 d) les expressions "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que le calcul doit se faire en fonction de la définition de "journée de radiodiffusion" au paragraphe b) ci-dessus.

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