ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-318

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 10 juin 1994
Décision CRTC 94-318
Télé-Câble Charlevoix (1977) Inc.
Saint-Siméon (Québec) - 932374200
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 mai 1994, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Siméon, propriété de la Câblovision Plus Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la Télé-Câble Charlevoix (1977) Inc., expirant le 31 août 1996, à la rétrocession de la licence actuelle. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 148 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise en autorisant la nouvelle titulaire:
- à ajouter une tête de ligne éloignée à Rivière-du-Loup, soit la tête de ligne locale de l'entreprise qui dessert cette collectivité, afin de relier l'entreprise de Saint-Siméon au réseau Trans-Québec;
- à distribuer, à son gré, les services de programmation de CFCF-TV et CFTU-TV Montréal, CKRS-TV Jonquière, CJPM-TV Chicoutimi ainsi que ceux de WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil estime que la distribution de CFCF-TV, CFTU-TV, CKRS-TV et CJPM-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
La requérante est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution du service local prioritaire CIVB-TV-1 Grand-Fonds étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. En remplacement, la requérante distribuera CIVM-TV Montréal, reçu par satellite.
Le Conseil approuve en outre la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :