ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-224

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Décision

Ottawa, le 29 avril 1994
Décision CRTC 94-224
CanWest Maritime Television Inc.
Halifax, Truro, Wolfville, Bridgewater, Sydney, New Glasgow, Shelburne et Yarmouth (Nouvelle-Écosse); Saint John, Fredericton et Moncton (Nouveau-Brunswick) - 931293500 - 931294300
Acquisition d'actifs
À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil approuve les demandes présentées par la CanWest Maritime Television Inc. (la CanWest Maritime) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CIHF-TV Halifax, CIHF-TV-4 Truro, CIHF-TV-5 Wolfville, CIHF-TV-6 Bridgewater, CIHF-TV-7 Sydney, CIHF-TV-8 New Glasgow, CIHF-TV-9 Shelburne and CIHF-TV-10 Yarmouth (Nouvelle-Écosse) et l'actif de CIHF-TV-2 Saint John, CIHF-TV-1 Fredericton et CIHF-TV-3 Moncton (Nouveau-Brunswick), propriétés de la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBB), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la requérante, expirant le 31 août 2000, à la retrocession des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Dans la décision connexe CRTC 94-223 publiée aujourd'hui, le Conseil a également approuvé la demande de la SRC visant à acquérir de la NBB l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CHSJ-TV Saint John et de ses émetteurs. Les demandes de la SRC et de la CanWest Maritime sont liées financièrement et ont donc été examinées en tandem à l'audience de Fredericton. Par suite de l'approbation de sa demande, la SRC sera en mesure d'implanter au Nouveau-Brunswick une entreprise de télévision qu'elle possède et exploite et ce, beaucoup plus tôt qu'elle ne l'avait prévu.
PARTIES À LA TRANSACTION
La vendeuse des stations de télévision en cause dans la présente transaction, la NBB, est contrôlée en bout de ligne par la famille Irving de Saint John. En plus de l'entreprise faisant l'objet de l'achat, connue sous le nom de Maritime Independent Television Service (le MITV), la NBB est titulaire de la station de radio AM CHSJ Saint John. La NBB contrôle également l'Acadia Broadcasting Company Limited, titulaire de CKBW Bridgewater, CKBW-1-FM Liverpool et CKBW-2-FM Shelburne (Nouvelle-Écosse). La famille Irving possède également plusieurs journaux au Nouveau-Brunswick.
L'acheteuse, la CanWest Maritime, est contrôlée indirectement par M. I. H. Asper de Winnipeg, par l'entremise de la Global Ventures Western Ltd. M. Asper détient également un intérêt direct ou indirect dans des compagnies de télévision exploitant des stations à Toronto, à Winnipeg, à Regina, à Saskatoon et à Vancouver.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 11 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
À l'audience, la requérante a présenté une liste des avantages tangibles et intangibles qui découleraient, selon elle, de l'approbation par le Conseil de la présente tran-saction. Entre autres choses, la CanWest Maritime a insisté sur le fait que l'approbation garantirait l'exploitation et la viabilité financière continues des stations du MITV.
Selon la CanWest Maritime, les avantages tangibles associés aux présentes demandes représentent des dépenses de 7 226 000 $ sur une période de cinq ans, dont 5 476 000 $ sont réservés à une variété de projets de programmation et 1 750 000 $ à des dépenses d'immobilisation.
Dans le cadre de l'ensemble des projets de programmation, le Conseil note en particulier les engagements que la CanWest Maritime a pris de produire chaque année au moins deux productions dramatiques d'une demi-heure (en collaboration avec la nouvelle entreprise de la SRC au Nouveau-Brunswick) pour une somme totalisant 750 000 $ sur une période de cinq ans. Le Conseil encourage la requérante à dépasser cet engagement. Celle-ci s'est également engagée à produire chaque année au moins deux ou peut-être trois émissions spéciales dans les Maritimes ainsi qu'à diffuser toutes les dramatiques produites dans les Maritimes dans tout le réseau de la CanWest/Global.
La requérante a expliqué à l'audience que le rapport qui existe actuellement entre les recettes de temps d'antenne totales et les attentes du CRTC par rapport aux dépenses au titre des émissions canadiennes constitue un obstacle majeur à la prospérité financière du MITV. La CanWest Maritime a proposé qu'un niveau de 25 % des recettes annuelles de temps d'antenne constituerait un pourcentage approprié de dépenses au titre des émissions canadiennes pour MITV. En effet, la recherche de la CanWest Maritime a révélé qu'un niveau de dépenses de 25 % représente à peu près la norme de l'industrie. Par conséquent, la requérante a proposé dans le bloc d'avantages 4 156 000 $ en dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil note que ce montant équivaudrait à presque toutes les dépenses excédentaires au titre d'émissions canadiennes prévues par la requérante au cours de la période d'application de la licence, en sus du 25 % des recettes de temps d'antenne prévues à ce titre au cours de la même période.
Le Conseil n'est pas convaincu que le seuil de 25 % qu'a proposé la requérante concorde avec les moyennes de l'industrie et rejette donc la somme de 4 156 000 $ à titre d'avantage. Par conséquent, il s'attend à ce qu'au cours de la première année de la période d'application de la licence, la requérante consacre un montant représentant au moins 30 % de ses recettes de temps d'antenne prévues pour l'année financière 1994-1995 aux émissions canadiennes, telles que définies dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174. À chaque année subséquente de la période d'application de la licence, il s'attend à ce que la requérante engage au titre des émissions canadiennes un montant équivalant à au moins 30 % des recettes de temps d'antenne obtenues l'année financière précédente. Ces attentes s'appliquent à CIFH-TV et à CIHF-TV-2 séparément. Les montants susmentionnés ne comprennent pas les autres dépenses au titre des émissions canadiennes que la requérante a proposées comme avantages découlant de cette transaction et que le Conseil a acceptés.
La CanWest Maritime a mentionné comme avantage tangible de ces demandes le montant de 1 500 000 $ réservé à l'égard des nouveaux émetteurs à Sydney, à New Glasgow, à Yarmouth et à Shelburne pour étendre le service du MITV approuvé dans la décision CRTC 93-212 du 22 juin 1993. Après avoir discuté de cette question avec la CanWest Maritime au cours de l'audience publique, le Conseil reconnaît qu'il s'agit d'un projet légitime; cependant, parce que les dépenses auront trait à un projet approuvé antérieurement et que MITV devait mettre en oeuvre, le Conseil a décidé de ne pas le considérer comme un avantage tangible lié à ces demandes. Il s'attend néanmoins à ce que la requérante s'assure que les dépenses reliées à ces avantages, ainsi qu'aux autres avantages que le Conseil a acceptés, soient engagées conformément au calendrier exposé par la CanWest Maritime.
Les avantages intangibles importants qui, selon la requérante, découleront de ces demandes comprennent l'exploitation continue de l'entreprise acquise, et indirectement, par l'approbation donnée à la demande connexe de la SRC dont il est question ci-dessus, l'établissement attendu depuis longtemps d'une entreprise de télévision possédée et exploitée par la SRC devant desservir le Nouveau-Brunswick.
Le Conseil a considéré ces projets et initiatives ainsi que d'autres mis de l'avant par la requérante comme étant des avantages associés à la transaction. En général, il est convaincu que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque et que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que lors du renouvellement d'une licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il examinerait avec les requérantes leurs pratiques et leurs projets visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Le Conseil prend note des engagements à l'égard de l'équité en matière d'emploi que la requérante a pris au cours de l'audience publique. Il informe la requérante qu'il surveillera les progrès réalisés par la CanWest Maritime au chapitre de la mise en oeuvre de ses engagements au cours de la période d'application de la nouvelle licence.
INTERVENTIONS
Un certain nombre d'interventions ont été déposées au sujet de ces demandes, soit pour s'opposer aux propositions, soit pour exprimer des inquiétudes au sujet de certains aspects des demandes. Dans la plupart d'entre elles, on a dit craindre une diminution du nombre d'émissions à Halifax et à Saint John.
Au cours de discussions à l'audience publique, la requérante a répondu aux préoccupations se rapportant au niveau de production locale à Halifax et à Saint John et elle a déclaré que le personnel en Nouvelle-Écosse et au Nouveau- Brunswick [TRADUCTION] "produira 21 heures et 15 minutes par semaine de matériel original dans le domaine des nouvelles, des sports et de l'information communautaire générale." La requérante a ajouté que le personnel d'Halifax et de Saint John, chaque semaine, [TRADUCTION] "présentera 9 heures et 10 minutes de nouvelles de première diffusion, 2 heures et 5 minutes de nouvelles de sports de première diffusion ainsi que 3 heures et 45 minutes de reportages communautaires et régionaux qui font partie de l'émission Maritime Today."
À la lumière des préoccupations exprimées par les intervenants et conformément à la politique du Conseil à ces égards, celui-ci s'attend à ce que la CanWest Maritime maintienne le niveau actuel de reflet communautaire dans les émissions de nouvelles et d'information. Il l'encourage notamment à accroître le reflet communautaire au moyen de matériel de programmation mettant en vedette les localités desservies par les entreprises de Halifax et de Saint John.
Le Conseil fait également état des nombreuses interventions soumises à l'appui de ces demandes.
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
De plus, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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