ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-764

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 septembre 1991
Décision CRTC 91-764
Halton-Triangle Investments Limited
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante (Ontario) - 902344100
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Halton-Triangle Investments Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 87-279, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)b) du Règlement visant la distribution du service de programmation de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française) à la bande de base (canaux 2 à 13). Le Conseil remarque que la titulaire en poursuivra la distribution au service de base. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et de CBLT et CFMT-TV Toronto à des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
Le 13 mai 1986, le Conseil a approuvé par voie administrative la demande de la titulaire visant à élargir sa zone de desserte autorisée de manière à inclure Campbellville et la région avoisinante. Toutefois, le Conseil note que la titulaire n'a pas encore mis le service en oeuvre dans cette région. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre le service à Campbellville au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence. En conséquence, l'autorisation de desservir le secteur de Campbellville ne vaut que jusqu'au 30 septembre 1992, et celle-ci expirera et deviendra alors nulle et sans effet à moins que le secteur de Campbellville ne soit desservi d'ici cette date. Dans ce cas, l'autorisation actuelle se poursuivra tout au long de la période d'application de la licence.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés. Le Conseil fait état de l'intervention de M.W. Fielding et de la réponse de la titulaire à cet effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :