ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-76

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Décision

Ottawa, le 24 février 1993
Décision CRTC 93-76
Radio Communautaire Cornwall-Alexandria Inc.
Cornwall, Alexandria et la région (Ontario) - 920596400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 janvier 1993, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cornwall, Alexandria et la région, à la fréquence 92,1 MHz (canal 221B), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 19 200 watts.
La requérante a demandé une exemption à la politique sur la radio communautaire afin que lui soit attribuée une licence FM de radio communautaire de type A, lui permettant ainsi de jouir d'une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins publicitaires des commerçants de la région.
Le Conseil note à cet égard qu'en vertu de l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", cette station devrait se voir attribuer une licence de type B puisqu'il "existe au moins une autre station de radio AM ou FM autorisée à diffuser dans la même langue dans l'ensemble ou une partie du même marché". Le Conseil approuve une exemption à la politique sur la radio communautaire et attribuera à la requérante une licence FM de radio communautaire de type A. En accordant cette exemption, le Conseil note que le service offert par la nouvelle station constituera en fait le seul service radiophonique local de langue française desservant cette région, même si on peut y capter les signaux des stations de Montréal et d'Ottawa. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La Radio Communautaire Cornwall-Alexandria Inc. compte actuellement 600 membres actifs. Le Conseil observe qu'à titre gratuit, la Cité collégiale de Cornwall, qui se veut un partenaire de la radio communautaire, fournira des locaux pour la nouvelle station, et Bell Cellulaire, un site d'antenne.
Le Conseil note que cette station communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
La requérante propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 98 heures seront produites par la station et 28 heures proviendront de CIEL-FM Longueuil (Québec). La requérante propose en outre de diffuser des émissions en provenance de CIEL-FM entre minuit et 6 h, ce qui représente une programmation additionnelle de 42 heures par semaine.
Le Conseil observe que la requérante entend offrir un contenu local axé sur des sujets à caractère éducatif et communautaire. Il s'attend à ce que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collectivité. Il s'attend également à ce que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire de mai 1992, le Conseil a incité les stations communautaires à continuer à promouvoir sur leurs ondes le développement des artistes locaux. À cet effet, la requérante s'est notamment engagée à mettre à la disposition des artistes locaux ses studios et les ressources nécessaires pour valoriser leurs talents, à diffuser une émission annuelle consacrée à l'artiste local de l'année, des émissions en direct ou en différé mettant en vedette des artistes participant à diverses activités de la région, des entrevues avec des artistes locaux et à diffuser leurs oeuvres. La requérante organisera en outre des concours de talents locaux amateurs au cours desquels des prix et bourses seront attribués.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de réfléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La Société Radio-Canada a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose à ce que la requérante utilise la fréquence FM proposée, cette fréquence étant prévue dans le Plan radiophonique à long terme révisé de la Société. Dans son intervention, la SRC propose à la requérante d'utiliser une fréquence alternative, soit 106,5 MHz (canal 293A), présentement allouée à Brockville. Cependant, la fréquence suggérée par la SRC ne représente pas, techniquement, une solution adéquate selon la requérante.
Le Conseil a examiné à fond les préoccupations exprimées par la SRC et la réplique de la requérante. Le Conseil observe que parmi les autres fréquences disponibles, la fréquence allouée à Brockville pourrait s'avérer une solution de rechange acceptable pour le service stéréophonique prévu par la SRC à Cornwall. Par ailleurs, le Conseil note que la SRC ne lui a ni soumis de demande de licence pour exploiter ce service à Cornwall, ni indiqué la date où elle prévoit le mettre en oeuvre. Le Conseil est d'avis qu'il importe de fournir, dans les meilleurs délais, un service radiophonique local de langue française dans la région de Cornwall et d'Alexandria. En conséquence, le Conseil juge que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public et qu'elle est conforme aux lignes directrices applicables aux requérantes autres que la SRC énoncées dans l'avis public CRTC 1991-102 intitulé "Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada".
Le Conseil fait également état de l'intervention soumise par la Tri-Co Broadcasting Ltd. (la Tri-Co), titulaire des stations de langue anglaise CJSS et CFLG-FM Cornwall, qui s'oppose à l'implantation d'une nouvelle station dans la région. La Tri-Co craint que la nouvelle station ne vienne puiser ses revenus de publicité auprès de sa propre clientèle et nuise ainsi à la viabilité de ses deux stations. Le Conseil est satisfait de la réplique de la requérante à cette intervention. Le Conseil demeure convaincu qu'il y va de l'intérêt public que la région de Cornwall possède sa propre radio communautaire de langue française. En outre, le Conseil est d'avis que le marché de Cornwall peut supporter la venue de cette nouvelle station sans que la viabilité de CJSS ou de CFLG-FM ne soit menacée.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande, notamment celles de l'Alliance culturelle de l'Ontario, l'Alliance des radios communautaires du Canada Inc., l'Association canadienne d'éducation de langue française, l'Association canadienne-française de l'Ontario (l'ACFO), le Centre Alpha "J'aime Apprendre Inc.", le Centre culturel - Les trois p'tits points, le Conseil des écoles catholiques des comtés de Stormont, Dundas & Glengarry - Section de langue française, le Conseil scolaire public de Stormont, Dundas & Glengarry Public School Board - Section de langue française, la Direction-Jeunesse, l'École communautaire, l'École la Nativité, la Fédération de la Jeunesse canadienne-française Inc., la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, la Fédération des gens de la presse de l'Ontario, les Mouvements des intervenants et intervenantes communautaires en radio de l'Ontario et Proaction.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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