ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-62

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Avis public Télécom

Ottawa, le 4 octobre 1993
Avis public Télécom CRTC 93-62
EXEMPTION DE LA RÉGLEMENTATION POUR LES REVENDEURS
Dans la décision Télécom CRTC 92-11 du 11 juin 1992 intitulée Requête présentée par le STT - Statut des revendeurs en vertu de la Loi sur les chemins de fer (la décision 92-11), le Conseil a jugé que :
... lorsqu'un revendeur offre un service de télécommunications de base de bout en bout au moyen de services ou d'installations de nature interprovinciale qu'il configure, et lorsqu'il exerce un contrôle sur le transport et l'acheminement de ce trafic, il devient assujetti à la compétence fédérale et il exploite une ligne ou un réseau de téléphone. Par conséquent, il est une "compagnie" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer.
En déterminant si un revendeur peut être considéré comme exploitant une ligne ou un réseau de téléphone, le Conseil a déclaré qu'il n'est :
 ... pas persuadé que les transporteurs soient les seuls responsables de l'exploitation des réseaux de télécommunications. À son avis, les revendeurs peuvent décider quels services ou quelles installations louer afin de fournir leurs services et ils peuvent regrouper et commuter le trafic devant être acheminé par leurs réseaux. De plus, dans certaines circonstances, les revendeurs contrôlent l'acheminement des messages par leurs services ou installations loués. Les revendeurs louent ordinairement des services et des installations auprès des transporteurs et programment leurs commutateurs de manière à déterminer comment ils achemineront leur trafic par ces services et installations. Dans de tels cas, c'est le revendeur, non pas le transporteur, qui décide de l'acheminement, donc qui exploite le réseau qui achemine le trafic.
Conformément à la décision 92-11, les revendeurs que le Conseil a jugés comme étant des "compagnies" au sens de l'article 334 de la Loi sur les chemins de fer déposent des tarifs aux fins d'approbation préalable du Conseil.
En juin 1993, le Parlement a adopté la Loi sur les télécommunications, L. C. 1993, chap. 38 (la Loi), qui entrera en vigueur le 25 octobre 1993. La Loi abrogera des dispositions de la Loi sur les chemins de fer se rapportant aux télécommunications. Afin de respecter, entre autres choses, l'intention du Parlement de faire en sorte que les revendeurs qui ne possèdent pas d'installations de transmission de base ne soient pas assujettis à la réglementation du Conseil, l'article 2 de la Loi contient une série de définitions connexes, comme suit :
 "entreprise canadienne" Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale;
 "entreprise de télécommunication" Propriétaire ou exploitant d'une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie;
 "installation de transmission" Tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau, à l'exception des appareils de transmission exclus;
 "appareil de transmission exclu" Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l'information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l'acheminement ou d'autres aspects semblables de la transmission de l'information.
Selon le Conseil, les revendeurs ne seraient pas assujettis aux dispositions de la Loi qui concernent les entreprises canadiennes, notamment l'obligation de déposer des tarifs pour fins d'approbation préalable du Conseil. Par conséquent, en vertu de la Loi, les revendeurs, y compris ceux qui devaient le faire conformément à la décision 92-11, ne seront plus tenus, entre autres choses, de déposer des tarifs pour fins d'approbation du Conseil, et tout tarif de revendeur approuvé par le Conseil avant le 25 octobre cessera d'être en vigueur à compter de cette date.
Cependant, tout revendeur relevant de la compétence fédérale qui devient un transporteur intercirconscription hybride et fournit des services de télécommunications au moyen d'installations de transmission interconnectées conformément aux modalités d'interconnexion des transporteurs dotés d'installations établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage serait considéré par le Conseil comme une "entreprise canadienne" aux termes de la Loi et serait assujetti à la réglementation du Conseil, notamment les dispositions relatives à l'obligation de déposer des tarifs pour fins d'approbation préalable du Conseil. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 93-13 du 3 septembre 1993 intitulée TelRoute Communications Inc. - Interconnexion avec Bell Canada, le Conseil a approuvé la requête de la TelRoute Communications Inc. (la TelRoute) visant à interconnecter ses installations à celles de Bell Canada à titre de transporteur doté d'installations, et il a noté que la TelRoute serait tenue de déposer des tarifs pour fins d'approbation par lui une fois que ses installations seraient en place.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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