ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-1

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Avis public Télécom

Ottawa, le 8 janvier 1993
Avis public Télécom CRTC 93-1
AGT LIMITED - INTERCONNEXION DE TRANSPORTEURS INTERCIRCONSCRIPTIONS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
Le 11 décembre 1992, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé auprès du Conseil une requête visant l'interconnexion de son réseau au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de l'AGT Limited (l'AGT) dans le but d'offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains. Unitel a demandé que les modalités régissant l'interconnexion soient conformes à celles qui ont été établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Selon elle, il n'est pas nécessaire de revoir les questions qui ont été étudiées durant l'instance qui a abouti à la décision 92-12 pour examiner sa requête et la portée de l'instance devrait se limiter à l'établissement des modalités propres à l'interconnexion demandée. Unitel a déclaré qu'elle n'entend pas déposer de plan d'action à l'appui de sa requête.
Dans la décision 92-12, le Conseil a conclu qu'une concurrence accrue, sous réserve de certaines conditions, servait l'intérêt public dans les territoires de Bell Canada, de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (les intimées). La conclusion du Conseil reposait sur un examen approfondi des avantages et des inconvénients relativement à une foule de sujets. L'AGT a participé activement à l'instance menant à la décision 92-12, mais elle n'en était pas une intimée. Les conclusions de cette décision ne s'appliquent donc pas à elle. De plus, les circonstances propres à la compagnie et les caractéristiques particulières de son territoire d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un examen aussi approfondi que cela a été le cas pour les intimées.
Dans l'avis public Télécom CRTC 92-66 du 19 novembre 1992 intitulé Revente et partage dans le territoire de l'AGT Limited (l'avis public 92-66), le Conseil a établi une instance pour examiner la possibilité de permettre la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT selon les mêmes modalités que celles qui ont été établies à l'annexe II de la décision 92-12. Cette instance a été en partie établie en réponse à une requête déposée par la Cam-Net Telecommunications Inc. visant l'émission d'ordonnances permettant la revente et le partage susmentionnés. Dans l'avis public 92-66, le Conseil a fait remarquer que l'AGT n'était pas une intimée à l'instance ayant abouti à la décision 92-12 et qu'il faudrait examiner les circonstances particulières de la compagnie. En conséquence, le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer une preuve sur les conséquences de la revente et du partage dans son territoire selon les modalités exposées à l'annexe II de la décision 92-12. Il l'a aussi invitée à lui faire part de ses observations qui expliqueraient pourquoi il se peut qu'elle ne tire pas dans son territoire d'exploitation les avantages de la revente et du partage qui ont été cernés dans cette décision et la mesure dans laquelle les effets négatifs pourraient être atténués.
Le Conseil a fait observer dans l'avis public 92-66 qu'il a, durant l'instance ayant abouti à la décision 92-12, traité la requête d'Unitel qui voulait obtenir l'interconnexion afin de fournir des services téléphoniques publics interurbains et la permission de revendre le WATS ainsi que la requête de la Call-Net Telecommunications Inc. qui demandait l'émission d'ordonnances permettant la revente et le partage de services des compagnies de téléphone des provinces atlantiques. Il a aussi souligné le fait qu'en établissant la portée de l'instance ayant abouti à la décision 92-12 (voir l'avis public Télécom CRTC 1990-73), il a conclu que ces requêtes soulevaient des questions connexes et qu'elles devraient donc être étudiées en même temps. Dans l'avis public 92-66, le Conseil a déclaré que, bien que ce genre de requêtes soulèvent des questions semblables, il n'était pas, à ce moment-là, saisi d'une requête visant l'interconnexion et ne pouvait dire quand, dans un avenir prévisible, une telle requête serait déposée.
Le Conseil a maintenant reçu une requête visant l'interconnexion, et pour faire suite à ce qui précède, il estime qu'il y a lieu d'étudier les questions relatives à l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions dans le but de fournir des services interurbains publics dans le territoire de l'AGT et les questions liées à la revente et au partage des services de l'AGT dans le cadre de la même instance.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil amorce une instance afin d'étudier la possibilité de permettre l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions au réseau de l'AGT et la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT selon les mêmes modalités que celles qui ont été établies dans les annexes I et II de la décision 92-12. En plus d'étudier la question à savoir s'il faut permettre aux transporteurs intercirconscriptions de s'interconnecter en utilisant l'accès côté réseau du RTPC de l'AGT, le Conseil a décidé que l'instance devrait également porter sur la fourniture aux revendeurs de l'accès côté réseau et, si oui, les modalités qui devraient s'appliquer et les obligations réglementaires qui devraient être imposées aux revendeurs (le Conseil est actuellement saisi de cette question, en ce qui concerne les réseaux des intimées, dans le cadre de l'instance établie par l'avis public Télécom CRTC 92-55 du 23 septembre 1992 intitulé Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés).
Compte tenu des conclusions énoncées dans la décision 92-12 et du dossier détaillé à partir duquel ces conclusions ont été tirées, le Conseil juge qu'aux fins de l'examen des questions soulevées dans la présente instance, il suffit qu'Unitel dépose les détails de son projet d'interconnexion avec le réseau de l'AGT, y compris son plan de réseau et son projet de commercialisation relativement à l'Alberta.
Dans une lettre du 23 décembre 1992, le Conseil a avisé l'AGT, Unitel et les autres parties à l'instance établie par l'avis public 92-66 des décisions susmentionnées et de la procédure qui serait établie dans le présent avis public.
Procédure
1. Le dossier de l'instance établie par l'avis public 92-66 fera partie du dossier de la présente instance. Unitel, l'AGT et les autres parties à l'instance établie par l'avis public 92-66 sont déclarées parties à la présente instance. Les personnes qui désirent participer à la présente instance doivent en aviser par écrit M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, (fax : 819-953-0795) au plus tard le 1er février 1993. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs adresses postales.
2. Dans sa lettre du 23 décembre 1992, le Conseil a ordonné à Unitel de déposer, au plus tard le 18 janvier 1993, des renseignements concernant son projet d'interconnexion au réseau de l'AGT ainsi que son plan de réseau et son projet de commercialisation relativement à l'Alberta. Unitel doit signifier copie de ces renseignements à l'AGT dans le même délai. Unitel doit également en signifier copie aux autres parties à l'instance au plus tard le 15 février 1993.
3. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à l'AGT. Il lui a ordonné de déposer ses réponses et d'en signifier copie aux autres parties au plus tard le 15 février 1993.
Dans sa lettre du 23 décembre 1992, le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer la preuve exigée dans l'avis public 92-66 au plus tard le 15 février 1992. Il lui a ordonné aussi d'en signifier copie aux parties à l'instance dans le même délai. De plus, l'AGT doit déposer une preuve sur les conséquences de l'interconnexion à des fins de prestation de services téléphoniques publics interurbains selon les modalités exposées à l'annexe I de la décision 92-12 ainsi que sur la question à savoir s'il faut permettre aux revendeurs l'accès côté réseau et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard à la même date. Dans ce contexte, le Conseil a invité l'AGT à lui faire part de ses observations qui expliqueraient pourquoi elle ne prévoit pas tirer dans son territoire d'exploitation les avantages d'une concurrence accrue qui ont été cernés dans la décision 92-12 et les modalités qu'il faut établir pour veiller à atténuer tous les effets négatifs possibles.
4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à l'AGT. Elles doivent les déposer auprès du Conseil et en signifier copie à l'AGT au plus tard le 15 mars 1993.
5. L'AGT doit déposer les réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 13 avril 1993.
6. Les parties doivent déposer auprès du Conseil leurs demandes de renseignements complémentaires, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont pertinents et nécessaires, de même que leurs demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, et en signifier copie à l'AGT, au plus tard le 23 avril 1993.
7. L'AGT doit déposer auprès du Conseil ses répliques aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 3 mai 1993.
8. Le Conseil rendra sa décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires au plus tard le 10 mai 1993.
9. Les parties doivent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 juin 1993.
10. Les parties doivent déposer auprès du Conseil leurs répliques aux observations et en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 25 juin 1993.
11. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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