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Ottawa, le 19 novembre 1992
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Avis public Télécom CRTC 92-66
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REVENTE ET PARTAGE DANS LE TERRITOIRE DE L'AGT LIMITED
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Le 7 janvier 1992, la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net) a déposé une requête visant l'émission d'ordonnances exigeant que l'AGT Limited (l'AGT) modifie ses tarifs de façon à permettre la revente et le partage de services et d'installations de télécommunications conformément aux règles exposées dans l'annexe de la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3).
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Le 24 juin 1992, à la suite de la publication de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), la Cam-Net a déposé une requête visant l'émission d'ordonnances exigeant que l'AGT modifie ses tarifs de façon à permettre la revente et le partage de services et d'installations de télécommunications conformément aux modalités exposées dans l'annexe II de cette décision.
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Comme l'AGT n'était une intimée dans aucune de ces deux instances, les conclusions que le Conseil a énoncées dans les décisions 90-3 et 92-12 ne s'appliquent pas à elles. De plus, les circonstances particulières de la compagnie ainsi que les caractéristiques propres à son territoire d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un examen lors de ces instances.
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Dans sa requête, la Cam-Net a fait valoir qu'à moins de circonstances spéciales, les avantages de la revente décrits dans les décisions 90-3 et 92-12 devraient également être réalisables en Alberta et les conclusions que le Conseil a énoncées dans la décision 92-12 au sujet de la capacité de contrôler les effets négatifs de la revente dans les provinces atlantiques devraient s'appliquer au territoire d'exploitation de l'AGT.
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L'AGT a avancé qu'en l'absence d'un processus de réglementation approprié dans le cas de l'AGT, le Conseil devrait rejeter la requête modifiée de la Cam-Net, car elle est fondée sur des règles qui ont été établies pour d'autres transporteurs. L'AGT a ajouté que l'application des règles régissant la revente et le partage qui sont exposées dans la décision 92-12 ne devrait pas être examinée indépendamment de la question de l'interconnexion à des fins de prestation du service téléphonique public interurbain en Alberta.
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L'AGT a fait remarquer qu'elle a fait connaître au Conseil son opinion au sujet de la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage qui serait indiquée dans son territoire lors du dépôt, le 8 juin 1992, de l'avis de modification tarifaire 186. Elle a déclaré que l'avis de modification tarifaire 186 diffère sensiblement de l'annexe de la décision 90-3 et de l'annexe II de la décision 92-12.
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La Cam-Net a fait valoir que le dépôt de l'avis de modification tarifaire 186 prouve que l'AGT a reconnu implicitement que la libéralisation de la revente et du partage jusque dans son territoire d'exploitation sert l'intérêt public; en conséquence, la seule question qui se pose est l'établissement des frais de contribution appropriés.
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Le Conseil fait observer que l'avis de modification tarifaire 186 et la requête connexe déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 213 ont été rejetés dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-1546, du 17 novembre 1992, compte tenu du fait que certaines modalités proposées conféreraient une préférence indue à l'AGT.
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Lorsqu'il a établi la portée de l'instance qui a abouti à la décision 92-12 (voir l'avis public Télécom CRTC 1990-73 du 3 août 1990), le Conseil était saisi d'une requête d'Unitel Communications Inc. qui voulait obtenir l'interconnexion afin de fournir des services téléphoniques publics interurbains et la permission de revendre le WATS ainsi que d'une requête de la Call-Net Telecommunications Inc. qui demandait l'émission d'ordonnances permettant la revente et le partage de services de télécommunications dans les provinces atlantiques selon les modalités établies dans la décision 90-3. Le Conseil a conclu que ces requêtes soulevaient des questions connexes et qu'elles devraient donc être étudiées dans le cadre de la même instance.
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À l'heure actuelle, le Conseil est saisi d'une requête visant à permettre la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT, mais il n'a pas reçu de requête visant l'interconnexion dans le but de fournir des services téléphoniques publics interurbains dans le territoire de l'AGT. De plus, le Conseil ignore quand, dans un avenir prévisible, il pourrait recevoir une telle requête. Cependant, même si ce genre de requêtes soulèvent des questions semblables, le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni indiqué de retarder l'examen des questions soulevées par la requête de la Cam-Net jusqu'à ce qu'il reçoive une requête d'interconnexion.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil amorce une instance pour examiner la possibilité de permettre la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT selon les mêmes modalités que celles qui ont été établies dans l'annexe II de la décision 92-12.
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Le Conseil fait remarquer que certaines intimées à l'instance qui a abouti à la décision 92-12 ont demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation d'en appeler des décisions du Conseil au sujet de la répartition des frais d'établissement et des réductions de la contribution. La Cour a entendu les demandes et a accordé à ces intimées un sursis à l'obligation de fournir l'accès côté réseau.
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Procédure
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1. Voici les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance :
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M. Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Fax : (819) 953-0795
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M. James H. Pratt
Vice-président
Questions de réglementation
AGT Limited
32-G étage, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Fax : (403) 493-5645
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2. La Cam-Net et l'AGT sont parties à la présente instance. Les personnes désirant participer doivent en aviser le Conseil à l'adresse susmentionnée au plus tard le 21 décembre 1992. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
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3. Le Conseil a adressé à l'AGT des demandes de renseignements dans sa lettre du 19 novembre 1992. Il lui a ordonné de déposer ses réponses et d'en signifier copie aux autres parties au plus tard le 11 janvier 1993.
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En outre, l'AGT doit déposer une preuve sur les conséquences de la revente et du partage dans son territoire selon les modalités exposées à l'annexe II de la décision 92-12. Dans ce contexte, le Conseil invite l'AGT à lui faire part de ses observations, surtout à la lumière de l'avis de modification tarifaire 186 qu'elle a déposé, qui expliqueraient pourquoi elle ne prévoit pas tirer dans son territoire d'exploitation les avantages de la revente et du partage qui ont été cernés dans la décision 92-12 et la mesure dans laquelle les effets négatifs pourraient être atténués. L'AGT doit déposer sa preuve auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 11 janvier 1993.
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4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à l'AGT. Elles doivent les déposer auprès du Conseil et en signifier copie à l'AGT au plus tard le 8 février 1993.
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5. L'AGT doit déposer ses réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 8 mars 1993.
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6. Les parties doivent déposer auprès du Conseil leurs demandes de renseignements complémentaires, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont pertinents et nécessaires, de même que leurs demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, et en signifier copie à l'AGT, au plus tard le 15 mars 1993.
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7. L'AGT doit déposer auprès du Conseil ses répliques aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation de renseignements et en signifier copie aux autres parties au plus tard le 22 mars 1993.
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8. Le Conseil rendra sa décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires au plus tard le 29 mars 1993.
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9. Les parties doivent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 avril 1993.
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10. Les parties doivent déposer auprès du Conseil leurs répliques aux observations et en signifier copie à toutes les parties au plus tard le 10 mai 1993.
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11. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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