ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-55

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AVIS PUBLIC TÉLÉCOM
Ottawa, le 23 septembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-55
ACCÈS CÔTÉ RÉSEAU DES REVENDEURS AUX RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES PUBLICS COMMUTÉS
Le Conseil a reçu de la ITN Corporation (la ITN), en date du 19 juin 1992, une requête visant à obtenir l'accès côté réseau aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) équivalent à celui qui a été approuvé dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). La ITN propose de payer le même niveau de contribution que celui que le Conseil a jugé indiqué pour l'interconnexion d'Unitel Communications Inc. (Unitel) dans la décision 92-12. À l'heure actuelle, la ITN est inscrite comme étant un revendeur de lignes directes sur une base d'utilisation conjointe.
Dans la décision 92-12, le Conseil a exposé les modalités relatives aux arrangements d'accès côté réseau aux RTPC de Bell Canada, de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (collectivement appelées les intimées de la décision 92-12).
Les modalités établies dans cette décision comprennent les frais applicables aux circuits d'interconnexion, aux fonctions de commutation, de transport et de signalisation, aux frais d'établissement et aux paiements de contribution.
En outre, le Conseil a déclaré qu'il est favorable à l'approbation, dans des circonstances semblables, de futures requêtes de transporteurs intercirconscriptions qui désirent entrer dans le marché, si ces derniers sont disposés à respecter les modalités établies dans la décision et pourvu que leurs actionnaires soient prêts à assumer les risques et obligations inhérents à une telle entrée. Il a ajouté que certaines de ces modalités reposent en partie sur le fait que les transporteurs intercirconscriptions sont des "compagnies" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer.
Le Conseil fait remarquer que certaines intimées de la décision 92-12 ont demandé à la Cour d'appel fédérale la permission d'en appeler des décisions du Conseil portant sur les pourcentages des frais d'établissement et les réductions de contribution stipulés dans cette décision. De plus, la Cour a accordé à certaines de ces intimées la permission de surseoir à l'obligation imposée aux intimées de la décision 92-12 de fournir l'accès côté réseau.
Dans la décision 92-12, le Conseil a précisé les modalités relatives à l'accès côté extérieur pour Unitel et les revendeurs, mais il n'a pas traité de la question de la fourniture de l'accès côté réseau pour les revendeurs. En conséquence, il cherche à obtenir des observations sur cette question et, plus précisément, sur les questions suivantes que la ITN a soulevées dans sa requête :
1. Y a-t-il lieu de permettre aux revendeurs l'accès côté réseau aux RTPC des intimées de la décision 92-12? Le cas échéant, les modalités qui ont été jugées appropriées pour Unitel ou d'autres transporteurs intercirconscriptions devraient-elles s'appliquer?
2. Si ces modalités sont jugées non appropriées, quelles modalités devraient s'appliquer?
3. Si les revendeurs obtiennent l'accès côté réseau, devraient-ils être assujettis aux mêmes obligations réglementaires établies pour les transporteurs intercirconscriptions dans la décision 92-12?
Procédure
1. Outre la ITN, les intimées de la décision 92-12, Unitel et BCRL sont parties à la présente instance.
2. Les personnes désirant participer à la présente instance (les intervenants) doivent déposer un avis de leur intention en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 23 octobre 1992. Le Conseil publiera une liste des parties et de leurs adresses postales.
3. Les parties et les intervenants doivent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie l'un à l'autre, au plus tard le 2 décembre 1992.
4. Les parties et les intervenants doivent déposer leurs répliques auprès du Conseil et en signifier copie l'un à l'autre, au plus tard le 23 décembre 1992.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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