ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-77

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Avis public

Ottawa, le 3 juin 1993
Avis public CRTC 1993-77
APPEL DE DEMANDES DE LICENCES D'EXPLOITATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SPÉCIALISÉES, DE TÉLÉVISION PAYANTE ET DE TÉLÉVISION À LA CARTE CANADIENNES
1. Introduction
Le milieu de la radiodiffusion de la prochaine décennie sera caractérisé par l'expansion rapide des techniques de distribution et de transmission numériques, le déploiement par l'industrie de la télédistribution d'équipement terminal adressable permettant un choix grandement accru pour les abonnés et une forte hausse du degré de concurrence pour l'obtention d'auditoires que les entreprises de télédiffusion devront subir de la part des nouveaux services de programmation canadiens comme non canadiens, y compris les services de télévision à la carte. Ces développements et leur importance pour le système canadien de radiodiffusion de demain sont examinés en profondeur dans l'avis public CRTC 1993-74 en date d'aujourd'hui.
Compte tenu de l'évolution de ce milieu et du vif intérêt que d'éventuelles requérantes ont exprimé pour l'élaboration d'un éventail de nouveaux services de programmation d'intérêt spécial pour fins d'implantation dans les plus brefs délais, le Conseil estime qu'il y va de l'intérêt public d'encourager les titulaires canadiennes à offrir une plus grande diversité et une plus vaste gamme de services de programmation canadiens. Conformément au mandat que lui confère la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), en particulier ses responsabilités de faire en sorte que le système canadien de radiodiffusion soit à prédominance canadienne et serve à "favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes", le Conseil s'est engagé à encourager l'élaboration de services de programmation qui sont la propriété de Canadiens et exploités par eux. Il estime qu'il s'agit là d'un moyen efficace d'accroître la programmation canadienne et de créer des occasions de mettre en valeur les artistes canadiens.
Par conséquent, le Conseil sollicite aujourd'hui des demandes de licences d'exploitation de services de programmation spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens.
Dans son examen de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de télévision, le Conseil sera guidé par certains principes et objectifs généraux. Plus précisément, les nouveaux services de programmation devraient :
* contribuer à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi et renforcer le système canadien de radiodiffusion;
* accroître la diversité de la programmation de haute qualité offerte aux Canadiens et créer de nouvelles occasions et sources de recettes pour les producteurs d'émissions et les talents créateurs canadiens; et
* concrétiser de nouveaux concepts de programmation qui ne livrent pas directement concurrence aux services de programmation canadiens déjà en place.
Le Conseil est aussi conscient des incidences négatives que la fragmentation accrue de l'auditoire est susceptible d'avoir sur les titulaires de services conventionnels qui jouent un rôle crucial dans la fourniture d'émissions canadiennes. C'est pourquoi, dans l'évaluation des demandes de licences d'exploitation de nouveaux services de programmation, le Conseil examinera le bien-fondé de chaque proposition en fonction de l'originalité du concept des émissions et des critères d'attribution de licences établis ci-dessous.
2. Critères d'attribution de licences
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-13, le Conseil a sollicité des observations sur les critères qu'il conviendrait d'appliquer à l'attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées, de télévision payante et de télévision à la carte. Par suite des discussions sur la question à l'audience publique du 1er mars 1993, le Conseil considérera les facteurs ci-après comme d'importants critères dans l'évaluation des demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation.
a) Viabilité financière
Les requérantes devront faire la preuve manifeste de la viabilité financière du service proposé et de la demande du marché à son égard.
b) Incidence sur les titulaires en place
Les requérantes devront faire la preuve que leurs propositions reflètent la structure actuelle de l'industrie pour les services de télévision payante et d'émissions spécialisées et que les nouvelles entreprises de programmation proposées n'auront pas d'incidence négative marquée sur la capacité des titulaires en place de remplir leurs obligations, particulièrement en matière d'émissions canadiennes.
c) Contenu canadien
Le Conseil s'attendra à ce que chaque nouvelle entreprise de programmation apporte une importante contribution à la programmation canadienne. Plus précisément, les nouvelles entreprises devraient contribuer à la production d'émissions canadiennes en prenant des engagements appropriés au chapitre des dépenses et(ou) de l'inscription à la grille-horaire. Les exigences particulières dans ces secteurs seront établies sur une base individuelle. Les requérantes visant l'exploitation de nouvelles entreprises devant être distribuées au service de base devront satisfaire à des exigences relatives au contenu canadien équivalentes à celles qui sont imposées aux télédiffuseurs canadiens conventionnels, à moins que le caractère spécialisé du service ne rende la chose irréalisable.
Les exigences en matière de contenu canadien pour les nouveaux services qui seront distribués uniquement à titre facultatif seront établies sur une base individuelle.
d) Sources de recettes
Le Conseil est disposé à examiner des demandes de licences d'exploitation d'entreprises de programmation qui tirent leurs recettes tant de tarifs d'abonnement que de publicité.
Le Conseil examinera également les recettes de publicité prévues des requérantes, et en particulier leur incidence sur les titulaires en place. Dans le cas d'entreprises d'émissions spécialisées, le Conseil continuera d'établir sur une base individuelle la quantité maximale de matériel publicitaire pouvant être diffusé par heure d'horloge.
e) Télédistribution de services spécialisés
Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1993-74, lorsqu'il attribuera des licences d'exploitation de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées, le Conseil sera généralement disposé à accorder le double statut pour leur télédistribution, à moins que le caractère des services soit tel qu'il conviendrait mieux de les distribuer sur une base facultative seulement.
Dans le cas de toute requérante dont le plan d'entreprise dépend totalement ou en partie de la distribution au service de base, le Conseil examinera avec soin les tarifs d'abonnement de gros proposés que la requérante entend exiger pour ces services, compte tenu des préoccupations du Conseil concernant le caractère abordable du prix du service de télédistribution de base, et la contribution du service au système canadien de radiodiffusion. Les requérantes visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation devraient faire la preuve qu'elles ont eu des discussions avec les entreprises de distribution, de sorte que le Conseil puisse bien évaluer les répercussions du service proposé sur les tarifs d'abonnement, les dispositions de distribution et d'assemblage et la viabilité du service.
3. Conclusion
Le Conseil a attribué les premières licences d'exploitation de réseaux canadiens de télévision payante en 1982. Des entreprises d'émissions spécialisées ont été autorisées en 1984, 1985 et 1987. Par la suite, des entreprises de télévision à la carte et d'événements spéciaux ont été implantées. Parallèlement, la structure de la propriété d'un grand nombre d'entreprises de télévision conventionnelles a subi de profonds changements et plusieurs nouvelles stations indépendantes ont été autorisées. Le système canadien de radiodiffusion et les téléspectateurs canadiens ont bénéficié d'un choix accru d'émissions, et cette expansion a permis de créer des occasions de croissance et de développement des talents artistiques et techniques canadiens qui oeuvrent dans tous les secteurs de la création et de la diffusion des émissions que ces services offrent.
Lorsque le Conseil a lancé des appels de demandes dans le passé, il a précisé les formules de service qu'il encouragerait ou qu'il découragerait expressément comme moyen d'atteindre le maximum de diversité et de complémentarité par rapport aux services en place. Le présent appel ne contient aucune restriction du genre concernant la formule. Néanmoins, le Conseil tient à préciser clairement qu'il ne s'agit pas ici de la dernière occasion d'examiner des propositions de nouveaux services de programmation.
Dans l'avis public CRTC 1993-74, les prochaines années sont qualifiées de période de transition principalement à cause des changements technologiques. Compte tenu de la capacité de canaux sensiblement accrue que la compression vidéo numérique offrira et de la généralisation prévue de l'équipement terminal addressable, le Conseil sera dans l'avenir, sur une base permanente et sans appel général de demandes, disposé à examiner les demandes dans lesquelles on propose, à titre facultatif, des entreprises de programmation d'intérêt particulier destinées à des auditoires aux intérêts très spécialisés.
Le Conseil, en lançant le présent appel de demandes de licences pour la distribution d'entreprises d'émissions spécialisées, de télévision payante et de télévision à la carte, encourage la proposition de concepts et de formules d'émissions novateurs et créatifs qui mettront à contribution au maximum les ressources canadiennes et plairont à de vastes secteurs de la population canadienne. Il entend examiner ces propositions dans les plus brefs délais. Les demandes doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil, au plus tard le 3 septembre 1993. Le Conseil annoncera ultérieurement les détails de l'audience publique portant sur l'examen de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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