ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-3

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Décision Télécom

Ottawa, le 7 avril 1993
Décision Télécom CRTC 93-3
EXIGENCES DE DÉPÔT DE PRIX MINIMUMS POUR LA VENTE DE NOUVEL ÉQUIPEMENT TERMINAL
I INTRODUCTION
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a imposé des exigences relatives à la participation de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et d'Unitel Communications Inc. (Unitel). Ces exigences prescrivaient, entre autres choses, ce qui suit :
(1) le prix de vente de chaque modèle type de nouvel équipement terminal ne sera pas inférieur au prix minimum déposé confidentiellement auprès du Conseil;
(2) les prix minimums du nouvel équipement terminal devront démontrer au Conseil qu'ils ne se situent pas sous le prix de revient afférent; et
(3) il faut déposer auprès du Conseil des rapports semi-annuels indiquant, pour chaque modèle type, le nombre d'appareils vendus, les revenus et prix de revient afférents et une évaluation montrant si le prix minimum est encore valide.
En outre, après avoir reçu une demande de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), Bell a accepté, à partir de juillet 1987, de lui fournir des listes mensuelles des appareils pour lesquels elle avait déposé des prix minimums.
Le 25 février 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-9, dans lequel il a proposé d'exempter les transporteurs susmentionnés de la nécessité de déposer des prix minimums applicables au nouvel équipement terminal. Il a estimé que le processus de règlement des plaintes pourrait suffire pour porter à son attention les cas de prix de vente inférieurs aux prix de revient et que ces derniers pourraient faire l'objet d'une enquête de manière satisfaisante, sous réserve que les mécanismes en vertu desquels chaque compagnie pourrait être tenue de déposer le prix minimum d'un appareil en particulier restent en place. Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et Unitel ont été déclarées parties à l'instance. Le Conseil a reçu des observations de ces transporteurs ainsi que de l'AGT Limited (l'AGT) et de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T). Il en a également reçu de l'ACTS et de divers fournisseurs d'équipements terminaux.
II LE DÉPOT DE PRIX MINIMUMS
En plus de préconiser l'élimination de la nécessité de déposer des prix minimums, Bell s'est avancé pour proposer qu'on l'exempte de l'exigence voulant que le prix de vente de chaque modèle type de nouvel équipement terminal ne se situe pas sous le prix minimum et de l'obligation de faire rapport du total des ventes et du prix de revient. D'après elle, la nécessité de vendre à un prix supérieur au prix minimum est un inconvénient sur le plan de la concurrence qu'aucun de ses concurrents n'a à subir. Pour appuyer ses dires, la compagnie s'est dit incapable actuellement de pratiquer des prix promotionnels inférieurs aux prix minimums pendant de courtes périodes.
Bell, qui estime qu'elle devrait être exemptée de l'obligation de vendre à des prix non inférieurs à un prix minimum, a également soutenu qu'un processus de règlement des plaintes concernant la fixation des prix pour des produits en particulier est inutile. La MT&T était essentiellement d'accord avec Bell, déclarant que lorsque ses résultats de la Phase III seront disponibles, elle devrait être soustraite elle aussi aux restrictions relatives à la fixation des prix.
Les fournisseurs d'équipements terminaux se sont opposés à la proposition de Bell. Plusieurs ont fait référence à la domination des compagnies de téléphone dans le marché des équipements terminaux. D'autres ont évoqué la possibilité que les compagnies de téléphone pratiquent, dans certains marchés géographiques, des prix abusifs dans le cas de certaines lignes de produits ou d'abonnés particuliers. De l'avis de plusieurs, le processus actuel de la Phase III ne protège pas suffisamment contre de telles pratiques puisqu'il implique le dépôt de résultats sur la base de grandes catégories de services et qu'il ne détectera pas la présence d'interfinancement à l'intérieur d'une catégorie particulière.
En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l'interfinancement possible à l'intérieur des catégories Terminaux concurrentiels, Bell a proposé de soumettre chaque année, en utilisant la méthode d'établissement des prix minimums, un rapport sur les revenus et prix de revient afférents des appareils monolignes vendus dans les Téléboutiques/Phonecentres. Elle a également proposé de fournir un rapport semblable pour la vente libre d'appareils dans la catégorie Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT(MD)).
Unitel a suggéré qu'advenant que le Conseil adopte la proposition de Bell et qu'il retire les restrictions sur les prix de vente, les catégories CT(MD) et Terminaux concurrentiels - autres (CT(O)) devraient être séparées en composantes tarifées et non tarifées pour éviter l'interfinancement entre l'équipement vendu et loué. Elle a ajouté que les catégories non tarifées devraient être obligées de faire une contribution aux coûts communs fixes qui serait calculée au moyen de la formule prescrite dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données.
Unitel a également adopté le point de vue selon lequel elle devrait être exemptée des exigences relatives aux prix minimums ou de tout autre mécanisme conçu pour détecter et prévenir l'interfinancement, soulignant qu'elle est un fournisseur non dominant d'équipements terminaux et qu'elle n'est pas en mesure de s'engager dans l'interfinancement de ses services.
Le Conseil note que, dans la décision 82-14, il était préoccupé par la nécessité de réduire (1) la possibilité que les transporteurs livrent une concurrence injuste à d'autres vendeurs d'équipements terminaux, et (2) les occasions qu'ils avaient d'interfinancer les services de terminaux concurrentiels avec les revenus provenant des services monopolistiques. Les résultats de la Phase III peuvent révéler un manque à gagner et ainsi, la présence d'un interfinancement, dans une catégorie concurrentielle dans une année donnée. Toutefois, les résultats vérifiés de la Phase III sont déposés en septembre de chaque année pour l'année précédente et un manque à gagner réel n'est détectable qu'après ce dépôt.
De plus, même si les résultats de la Phase III fournissent des renseignements au sujet de l'interfinancement possible des services monopolistiques, ils ne tiennent pas compte de la possibilité de prix de vente inférieurs aux prix de revient anticoncurrentiels à l'intérieur d'une catégorie. De l'avis du Conseil, des préoccupations légitimes ont été soulevées dans la présente instance concernant la capacité des transporteurs monopolistiques locaux, qui continuent d'être des fournisseurs dominants d'équipements terminaux, de pratiquer des prix de vente inférieurs aux prix de revient pour certains appareils ou dans certains marchés géographiques, tout en évitant par ailleurs des manques à gagner dans les catégories Terminaux concurrentiels. La proposition de Bell visant le dépôt de rapports annuels sur les revenus et prix de revient n'apaisent pas suffisamment ces préoccupations, étant donné que ces rapports se feraient à un niveau d'ensemble.
Par conséquent, le Conseil juge que l'élimination de l'exigence relative aux prix minimums risquerait d'amener les transporteurs monopolistiques locaux à pratiquer des prix abusifs avec les répercussions qu'une telle pratique aurait sur les concurrents et sur le niveau global de la concurrence dans le marché des équipements terminaux. Ainsi, à l'égard de ces transporteurs, le Conseil estime qu'il convient que toutes les ventes se fassent au moins à un prix minimum.
Le Conseil note qu'Unitel n'est un transporteur dominant dans aucun des marchés auxquels elle participe. Elle n'est donc pas en mesure de soutenir une stratégie de prix abusifs appuyée par des revenus provenant d'autres activités. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire, selon le Conseil, qu'Unitel demeure assujettie à l'exigence voulant que les ventes de nouvel équipement se fassent au moins à un prix minimum.
III L'EXIGENCE DE DÉPÔT
Tous les transporteurs monopolistiques locaux qui ont déposé des observations dans l'instance étaient en faveur de l'élimination de l'obligation de déposer des prix minimums. L'AGT et la B.C. Tel ont déclaré qu'elles continueraient de fixer des prix minimums à des fins internes et qu'elles entendaient continuer à établir des prix pour des modèles types spécifiques qui atteindraient ou dépasseraient les prix minimums actuellement fixés. Elles ont néanmoins indiqué que l'élimination des exigences de dépôt entraînerait des économies.
Unitel et les fournisseurs d'équipements terminaux étaient opposés à ce qu'on élimine les exigences de dépôt de prix minimums à moins de trouver une solution plus efficace. Selon eux, le processus de règlement des plaintes, qui requiert l'examen de chaque plainte individuellement, serait trop onéreux pour le Conseil, en particulier si le volume de plaintes augmentait par suite de l'élimination des exigences de dépôt. D'après les fournisseurs d'équipements terminaux, le fait que le Conseil conclue qu'un prix de vente est inférieur au prix de revient n'annulerait pas cette vente; de plus, aucune indemnité ne serait versée à la partie plaignante pour la vente perdue. Ils craignent ainsi que l'on recoure davantage à la pratique de prix de vente inférieurs aux prix de revient si le Conseil éliminait les exigences de dépôt de prix minimums.
Tout en affirmant qu'on gagnerait peu sur le plan de la réduction des coûts, l'ACTS a soutenu que, dans le but de rationaliser le processus, les transporteurs devraient continuer à préparer des prix minimums comme ils le font actuellement, mais ne pas les soumettre au Conseil. Les prix minimums seraient alors disponibles advenant qu'une plainte soit déposée. L'ACTS a ajouté que les transporteurs devraient être tenus de continuer de déposer une liste des appareils pour lesquels des prix minimums ont été fixés.
Le Conseil n'est pas convaincu que le retrait de l'exigence relative au dépôt de prix minimums augmenterait la probabilité que les transporteurs monopolistiques locaux pratiquent des prix de vente inférieurs aux prix de revient. De plus, même si des prix minimums sont actuellement déposés auprès du Conseil, les cas de ventes à des prix inférieurs aux prix de revient ne viennent à l'attention du Conseil que lorsqu'une plainte est déposée. Le Conseil est d'avis que le processus de règlement des plaintes peut continuer à bien fonctionner sans le dépôt régulier de prix minimums, à la condition que les transporteurs monopolistiques locaux puissent les lui fournir sur demande.
Comme le processus de règlement des plaintes est, et demeurera, le principal mécanisme grâce auquel le Conseil pourra garantir que les prix de vente ne sont pas inférieurs aux prix de revient, le Conseil conclut que la disponibilité des résultats vérifiés de la Phase III ne devrait pas servir de critère pour déterminer quels transporteurs soustraire à l'exigence de dépôt. Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Newfoundland Tel ont toutes appuyé la méthode d'établissement des prix minimums. Le Conseil exempte donc ces transporteurs de l'obligation de déposer des prix minimums, y compris des rapports semi-annuels montrant le volume de ventes pour chaque appareil, le prix de revient de la vente et les revenus ainsi qu'une évaluation montrant si le prix minimum reste encore valable, sans compter le rapport incluant les appareils pour lesquels des prix minimums ont été fixés. Toutefois, ils doivent continuer de pouvoir générer des prix minimums, basés sur leurs méthodes approuvées, afin de répondre aux plaintes qui pourraient être portées.
IV AUTRES QUESTIONS
Dans des plaintes récentes, Unitel et Bell ont soulevé la question de savoir s'il faut déposer des prix minimums pour les câbles et le câblage autonomes. Le Conseil estime que la décision 82-14 s'appliquait à tous les équipements vendus. Bell, la B.C. Tel, la MT&T et la Newfoundland Tel doivent donc être en mesure de fournir des prix minimums, sur demande, pour les câbles et le câblage autonomes vendus.
Unitel et d'autres ont soutenu dans la présente instance qu'il faudrait réexaminer la possibilité d'une séparation structurelle. Compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, il a également été suggéré qu'on oblige les transporteurs monopolistiques locaux à se retirer complètement de la vente des équipements terminaux. Comme, à son avis, ces options débordent le cadre de la présente instance, le Conseil n'en a pas tenu compte dans la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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