ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-9

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 février 1992
Avis public Télécom CRTC 92-9
EXIGENCES DE DÉPÔT DE PRIX MINIMUMS POUR LA VENTE D'ÉQUIPEMENT TERMINAL
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a imposé des exigences relatives à la participation de Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et Unitel Communications Inc. (Unitel) dans le marché de l'équipement terminal. Ces exigences prescrivent, entre autres choses, ce qui suit :
(1) le prix de vente de chaque modèle type de nouvel équipement terminal ne sera pas inférieur au prix minimum déposé confidentiellement auprès du Conseil;
(2) les prix minimums du nouvel équipement terminal devront démontrer au Conseil qu'ils ne se situent pas sous le prix de revient afférent; et
(3) il faut déposer auprès du Conseil des rapports indiquant, pour chaque modèle type, le nombre d'appareils vendus, les revenus et prix de revient afférents et une évaluation montrant si le prix minimum est encore valide.
Contrairement aux tarifs de taxes, le Conseil n'approuve pas de prix de vente ou, quant à cela, de prix minimums. Le prix de vente de chaque modèle type de nouvel équipement terminal ne doit pas être inférieur au prix minimum, mais il n'existe aucune exigence relative à une contribution aux coûts communs fixes, comme c'est le cas pour les services optionnels ou concurrentiels tarifés.
Le Conseil a, dans la décision 82-14, déclaré que l'établissement du régime de prix minimums visait à prévenir la possibilité d'interfinancement entre les services de terminaux des transporteurs par les revenus provenant de leurs activités monopolistiques. Toutefois, il a ajouté qu'il n'avait pas, non plus, oublié que la question des méthodes appropriées de calcul du prix de revient des services et des renseignements connexes requis pour les services concurrentiels était actuellement à l'étude dans le cadre de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient.
Par la suite, Unitel, alors les Télécommunications CNCP, en a appelé de la décision 82-14. La Cour d'appel fédérale a, dans son jugement confirmant le pouvoir du Conseil d'établir le régime de prix minimums exposé dans la décision 82-14, déclaré (entre autres choses) que, d'ici à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'établissement du prix de revient conformément à la Phase III, il est raisonnable et convenable pour le Conseil d'exiger que le prix de vente de l'équipement terminal ne soit pas inférieur à un prix minimum. La Cour a ajouté qu'une fois la Phase III achevée, le dépôt de prix minimums pour des modèles types particuliers pourrait ne plus être considéré comme étant le moyen le plus efficace de faire en sorte que les tarifs applicables aux services monopolistiques ne servent pas à interfinancer des activités concurrentielles.
Bell, la B.C. Tel et la Norouestel fournissent à présent au Conseil des résultats annuels de la Phase III vérifiés. Entre autres choses, ces résultats servent à cerner tout interfinancement de services concurrentiels.
Dans la décision Télécom CRTC 87-12 du 22 septembre 1987 intitulée Télécommunications CNCP - Requête en exemption de certaines exigences réglementaires, le Conseil a conclu qu'Unitel devait être exemptée des exigences de la Phase III. Il a jugé qu'Unitel n'avait la capacité d'interfinancer de manière importante aucun de ses services au moyen de revenus provenant d'autres services.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il pourrait convenir d'exempter Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et Unitel de la nécessité de déposer des prix minimums applicables au nouvel équipement terminal. Il est conscient que la possibilité de prix de vente inférieurs aux prix de revient, dans certains cas particuliers, subsiste. Toutefois, le Conseil estime que le processus de règlement des plaintes pourrait suffire pour porter ces cas à son attention et que ces derniers pourraient faire l'objet d'une enquête de manière satisfaisante, sous réserve que les mécanismes en vertu desquels chaque compagnie pourrait être tenue de déposer le prix minimum d'un appareil en particulier restent en place. Par conséquent, le Conseil se propose d'éliminer le régime de prix minimums établis dans la décision 82-14. Il amorce par la présente une instance visant à examiner les questions que sa proposition soulève.
Procédure
1. Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et Unitel (les transporteurs) sont désignées parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer par écrit un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 24 mars 1992. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les transporteurs et les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et s'en signifier copie les uns les autres, au plus tard le 7 avril 1992.
4. Les transporteurs et les intervenants peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et s'en signifier copie les uns les autres, au plus tard le 21 avril 1992.
5. Lorsqu'un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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