ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-745

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Décision

Ottawa, le 14 décembre 1993
Décision CRTC 93-745
431881 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 930214200
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 4 octobre 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHQM Vancouver, propriété de la CHUM Limited (la CHUM), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la 431881 B.C. Ltd. (la 431881), expirant le 31 août 1999. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations de radio de la région. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera atttibuée.
La vendeuse, la CHUM, est une société ouverte contrôlée par Allan F. Waters, de Toronto. Elle est l'un des plus importants radiodiffuseurs au Canada et elle possède de nombreuses stations de radio et de télévision desservant de petits comme de gros marchés au pays. Elle participe également à la propriété de deux entreprises de programmation nationales d'émissions spécialisées.
La CHUM a acquis l'actif de la Q Broadcasting Ltd., constitué des stations radiophoniques CHQM et CHQM-FM Vancouver, en 1990 (décision CRTC 90-1069 du 17 octobre 1990). À l'époque, elle possédait et exploitait déjà CFUN Vancouver. Conformément à sa politique bien établie selon laquelle deux entreprises de même classe desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas appartenir au même propriétaire, le Conseil a ordonné à la CHUM de faire en sorte qu'une demande soit déposée en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété de CHQM à une tierce partie, accompagnée d'un bloc d'avantages convenable. La présente demande est conforme à cette directive du Conseil.
L'acheteuse appartient à part entière à une société de portefeuille à dénomination numérique (la 438080 B.C. Limited) qui, elle, appartient à 80 % à James Ho. La Chinese Commercial Radio (Canada) Ltd., mieux connue sous le nom de Overseas Chinese Voice ou OVC (10 %), Wayne Lee (5 %) et George Feng (5 %) sont les autres actionnaires minoritaires de cette société de portefeuille. Le Conseil prend note qu'aux termes d'une entente conclue entre les actionnaires de cette société, le contrôle de la titulaire appartient à son conseil d'administration.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 1,8 million de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public. En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil a évalué les divers projets que la requérante a proposés à titre d'avantages liés à la transaction. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Bien que le Conseil prenne note qu'à titre d'avantage, la requérante prévoit consacrer, au cours d'une période de sept ans, la somme de 56 000 $ à un programme de stages d'été pour étudiants en radiodiffusion, il estime que cette proposition est incluse dans les catégories d'avantages proposés qui sont généralement rejetés pour les motifs énoncés dans l'avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989.
Néanmoins, le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que les dépenses de 371 000 $ au cours de sept ans proposées dans le bloc d'avantages soient toutes engagées, conformément au calendrier figurant dans la demande.
Conversion de CHQM en station radiophonique à caractère ethnique
La 431881 a aussi demandé au Conseil d'ajouter à la licence de CHQM des conditions qui auraient pour effet de convertir la station en entreprise radiophonique à caractère ethnique telle que décrite dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada". La requérante a proposé des conditions selon lesquelles la station serait tenue de consacrer au moins 124 heures par semaine à des émissions à caractère ethnique de types A et B et d'offrir des émissions dans au moins sept langues différentes et s'adressant à au moins sept groupes ethnoculturels. Plus précisément, la requérante a proposé de diffuser des émissions destinées à sept groupes ethniques distincts dans les sept langues suivantes : mandarin, cantonais, italien, japonais, portuguais, vietnamien et farsi. La 431881 a également déclaré qu'elle diffuserait chaque semaine une émission de deux heures s'adressant aux autochtones.
Compte tenu de tous les éléments de preuve dont il est saisi, le Conseil est convaincu que le marché de la radio de Vancouver a la capacité d'accueillir deux stations de radio à caractère ethnique. Par conséquent, il approuve la demande de la 431881 visant à convertir CHQM en entreprise de programmation radiophonique à caractère ethnique et il exige, par condition de licence, que la requérante consacre en totalité la semaine de radiodiffusion (126 heures) à des émissions à caractère ethnique de types A et B et offre des émissions qui s'adressent aux autochtones.
Cependant, le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans des interventions défavorables à la demande qu'ont présentées la Y.B.C. Holdings Limited (la Y.B.C.), titulaire de CJVB, la seule station de radio AM ou FM à caractère ethnique qui dessert actuellement Vancouver, et l'Overseas Chinese Association. La Y.B.C. a fait remarquer que sa station, CJVB, est tenue de desservir 23 groupes culturels en 23 langues différentes et elle a soutenu que la proposition de la 431881 visant à desservir seulement sept groupes culturels dans sept langues n'est pas conforme à l'esprit de la politique du Conseil en matière de radiodiffusion à caractère ethnique. L'Overseas Chinese Association a, elle aussi, fait remarquer que la proposition de la 431881 ne répond pas aux besoins d'un nombre suffisant de groupes ethniques.
Le Conseil rappelle à la requérante que la politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique exige que chaque radiodiffuseur à caractère ethnique fournisse un service élargi aux groupes ethniques qui résident dans la zone de desserte de sa station, en veillant tout particulièrement à répondre aux besoins des petites communautés ethniques mal desservies. Compte tenu de ce qui précède et tel qu'il en a été discuté avec la requérante à l'audience, le Conseil estime que la 431881 devrait offrir des émissions qui s'adressent à un plus grand nombre de groupes ethnoculturels résidant dans sa zone de desserte.
Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante offre des émissions dans au moins sept langues différentes et s'adressant à au moins sept groupes ethnoculturels au cours de la première année de la période d'application de la licence; de plus, la requérante est tenue, par condition de licence, d'augmenter ce nombre à au moins 12 au cours de la deuxième année et pour le reste de la période d'application de la licence.
Le Conseil s'attend que la requérante s'assure que le service offert à ces groupes supplémentaires soit constitué d'émissions qui répondent tout spécialement aux besoins de communautés ethniques de ce marché qui sont mal desservies ou ne jouissent d'aucun service. Le Conseil encourage également la requérante à élargir à plus de 12 le nombre de groupes ethnoculturels qu'elle dessert ainsi que le nombre de langues dans lesquelles elle diffuse au cours de la période d'application de la licence.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la réquerante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des interventions de Voice-Seniors (C.-B.) et de Gaspar Remedios demandant tous deux au Conseil d'exiger de la requérante qu'elle conserve l'actuelle formule "Succès souvenir" de CHQM. Le Conseil fait cependant remarquer qu'il ne réglemente pas les formules musicales des stations AM.
Le Conseil fait aussi état de plus de 1 000 interventions soumises à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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