ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1069

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Décision

Ottawa, le 17 octobre 1990
Décision CRTC 90-1069
CHUM Limited
Vancouver (Colombie-Britannique) - 900265000 - 900264300
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil approuve les demandes présentées par la CHUM Limited (la CHUM), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des stations de radio CHQM et CHQM-FM Vancouver, de la Q Broadcasting Ltd. (la QBL), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera de nouvelles licences expirant le 31 août 1991 à l'égard de CHQM, et le 31 août 1992 à l'égard de CHQM-FM, à la rétrocession des licences actuelles. Les autorisations accordées aux présentes sont assujetties aux mêmes conditions que celles qui sont stipulées dans les licences actuelles, ainsi qu'aux autres conditions qui peuvent être stipulées dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil a examiné la demande de la CHUM visant à obtenir des licences pour une pleine période d'application de cinq ans pour chacune des deux stations, mais il a décidé de fixer les dates d'expiration de manière qu'elles coïncident avec celles des licences actuelles. La période d'application de la licence d'environ deux ans accordée à la CHUM à l'égard de CHQM-FM permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations MF de la région, après l'examen de la politique MF annoncé dans l'avis public CRTC 1990-20 du 16 février 1990. Dans le cas de CHQM, la période d'application d'environ dix mois devrait donner suffisamment de temps à la CHUM pour préparer et déposer une demande de transfert de propriété de CHQM à une tierce partie, et au Conseil de l'examiner. Cette question est traitée plus à fond ci-dessous.
La vendeuse, la QBL, est possédée par M. John E. Stark et d'autres actionnaires oeuvrant depuis longtemps dans l'industrie de la radiodiffusion à Vancouver et ailleurs en Colombie-Britannique. À l'audience, M. Stark a indiqué que lui-même et ses associés veulent se départir de leurs intérêts dans le secteur de la radiodiffusion, essentiellement à des fins de planification successorale.
L'acheteuse, la CHUM, est une compagnie ouverte contrôlée par M. Allan F. Waters de Toronto. Même si les intérêts qu'elle détient en Colombie-Britannique se limitent actuellement à la propriété de CFUN Vancouver, la CHUM est l'un des radiodiffuseurs les plus importants et les plus prospères au Canada, et possède de nombreuses stations de radio et de télévision desservant des petits et gros marchés au pays. Elle participe également à la propriété de deux services nationaux de réseau d'émissions spécialisées.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes visant à transférer la propriété ou le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
La concentration de la propriété et la diversité des voix sont deux de ces préoccupations que l'on soulève d'ailleurs dans le cas présent parce que la CHUM est propriétaire de CFUN Vancouver. À l'audience, la CHUM a souligné qu'en vertu de la politique de longue date du Conseil, deux entreprises de la même classe desservant le même marché ne doivent pas être possédées en commun. Cependant, elle a précisé que CHQM et CHQM-FM avaient été mises en vente par la QBL uniquement comme un bloc. Pour sa part, la QBL a confirmé qu'elle [TRADUCTION] "... entendait les vendre toutes les deux comme un bloc".
La CHUM a déclaré à l'audience qu'elle comptait se départir de la propriété de CHQM en faveur d'un acheteur qualifié à un prix qui représente [TRADUCTION] "une juste valeur marchande pour CHQM-AM en ce qui a trait à cette transaction". La CHUM a confirmé à l'audience que le bloc d'avantages qu'elle propose se rapportait à CHQM-FM seulement, et que c'est à une acheteuse tierce éventuelle de CHQM que devrait donc incomber la responsabilité de présenter au Conseil un bloc d'avantages distinct à l'égard de la station MA. La requérante a déclaré qu'elle n'avait pris aucune mesure pour trouver ou contacter des acheteurs possibles pour la station MA de Vancouver, mais qu'elle devrait pouvoir conclure une entente en ce qui a trait à la vente de CHQM à une tierce partie, et soumettre au Conseil une demande d'approbation de cette transaction, dans les six mois de la date d'approbation par le CRTC des demandes actuelles.
Conformément à l'engagement de la requérante, le Conseil ordonne à la CHUM de s'assurer qu'une demande en autorisation de transférer le contrôle de CHQM Vancouver à une tierce partie, ainsi qu'un bloc d'avantages clair et sans équivoque, sont déposés auprès du Conseil dans les six mois de la date de la présente décision.
Le prix d'achat devant être payé par la CHUM pour l'actif des deux entreprises s'élève à 11,5 millions de dollars. Le Conseil est satisfait de la disponibilité du financement requis et de la volonté de l'acheteuse de s'assurer que toutes les obligations en matière d'attribution de licences sont respectées, y compris les engagements que la QBL a pris dans le cadre de demandes de renouvellement antérieures, ainsi que les nouveaux engagements que la CHUM a pris dans les présentes demandes.
Avant l'audience, l'information contenue dans les demandes concernant la répartition par la CHUM du prix d'achat total entre CHQM et CHQM-FM préoccupait le Conseil. En effet, la CHUM avait attribué une valeur de 6,325 millions de dollars à la station MA, et de 5,175 millions de dollars à la station MF. Compte tenu des divers facteurs, y compris les tendances de l'industrie ainsi qu'une comparaison des cotes d'écoute des deux stations et de leur rendement financier actuel et projeté, le Conseil a évalué avant l'audience que la valeur attribuée à l'entreprise MA était gonflée par rapport à celle qui avait été attribuée à CHQM-FM. À l'audience, la requérante a reconnu que [TRADUCTION] "...la répartition dans l'entente ne reflète peut-être pas la réalité". Elle a déclaré qu'elle avait donc fait préparer une évaluation indépendante des stations en prévision de la cession subséquente de CHQM. Elle a offert de déposer l'évaluation à titre confidentiel, [TRADUCTION] ".. pour autant qu'elle influe sur les négociations futures que nous pourrions avoir avec un acheteur possible de QM-AM (CHQM)".
Dans les circonstances, le Conseil a jugé raisonnable la demande de confidentialité de la requérante. Après examen, il accepte également l'évaluation indépendante de CHQM-FM faite par la CHUM et il a analysé les avantages proposés par rapport à cette évaluation. Toutefois, la politique de longue date du Conseil veut que le prix d'achat des entreprises de radiodiffusion soit rendu public. Le Conseil avise donc la CHUM qu'il rendra publique l'évaluation indépendante des deux stations de radio de Vancouver six mois après la date de la présente décision.
En général, le Conseil est convaincu que le bloc d'avantages rattaché par la requérante à l'achat de CHQM-FM est significatif et sans équivoque, proportionnel à l'ampleur et à la nature de la transaction et qu'il tient compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité de CHQM-FM, et du niveau de ressources dont dispose la CHUM aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. De plus, le Conseil estime que l'approbation de la transaction sert l'intérêt public. Tel que proposé par la CHUM et évalué par le Conseil, les avantages significatifs et sans équivoque découlant de cette transaction comprennent des dépenses directes supplémentaires totalisant au moins 750 000 $ sur une période de cinq ans. Le Conseil s'attend que la CHUM s'assure que la totalité de la somme en question proposée dans le bloc d'avantages soit engagée conformément au calendrier figurant dans la demande. Il s'agit d'un montant en sus des dépenses directes que la CHUM continuera d'engager pour remplir tous les engagements non encore respectés que la QBL a pris au nom des deux stations et qui sont décrits dans leur Promesse de réalisation actuelle.
Des 750 000 $ ci-dessus, 50 000 $ consisteront en contributions de 10 000 $ faites au nom de CHQM-FM à la FACTOR à chacune des cinq prochaines années. La requérante a déclaré que ces contributions seraient destinées à la production d'enregistrements musicaux canadiens appartenant à la formule de musique de détente, c'est-à-dire la formule de CHQM-FM. À l'audience, la CHUM a confirmé qu'elle conservera la formule musicale de CHQM-FM et qu'elle augmentera la quantité d'émissions spécialisées diffusées par la station et traitant spécifiquement des arts; le Conseil signale à cet égard que CHQM-FM est l'une des rares stations de radio privées au pays à diffuser régulièrement de la musique d'opéra.
Le solde de 700 000 $ en avantages supplémentaires proposés par la CHUM sera consacré à la création et à l'appui financier d'une nouvelle fondation sans but lucratif appelée "ArtsFACT", acronyme de "Arts Foundation to Assist Canadian Talent". Selon la CHUM, la fondation aura pour but [TRADUCTION]:
 de reconnaître et d'encourager l'expression artistique sous toutes ses formes dans le cadre d'un programme de subventions en espèces, de bourses, de fonds équivalents, de commandes et de coproductions, de façon à stimuler la recherche d'approches traditionnelles et de rechange aux créations artistiques contemporaines dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, de la radio, des enregistrements en direct et d'autres formes d'expression culturelle.
La CHUM contribuera une somme initiale de 500 000 $ qui sera investie par la fondation et dont l'intérêt servira aux fins susmentionnées. La CHUM s'est également engagée à donner 40 000 $ annuellement pour appuyer les activités de la fondation au cours des cinq prochaines années.
La CHUM a indiqué que les décisions concernant les dépenses de la fondation seront prises par son conseil d'administration composé de six personnes, soit trois membres du milieu des arts de Vancouver et trois autres membres ayant des liens avec CHQM-FM et désignés par la CHUM. La requérante n'a donc pu fournir de détails précis à l'audience quant au pourcentage des dépenses du fonds qui serait attribué à chacun de ses projets d'appui, ou quelle proportion du financement prendrait la forme de subventions, par opposition aux fonds équivalents ou aux divers autres mécanismes indiqués par la CHUM dans son énoncé de mandat pour la fondation. Selon la requérante, le conseil d'administration de la fondation établira et mettra en oeuvre des lignes directrices appropriées dans ces secteurs. Le Conseil exige que la CHUM dépose un rapport annuel sur l'exploitation et la gestion d'ArtsFACT, donnant la composition du conseil d'administration et les détails des activités de la fondation, y compris une description des projets soutenus financièrement, le montant de cet appui, les modalités en vertu desquelles il a été offert et une évaluation des résultats. Il s'attend que la CHUM voit à ce que la composition du conseil d'administration reflète de façon satisfaisante le milieu des arts de Vancouver, et que tous les secteurs de ce milieu aient un accès juste et équitable à l'aide financière de la fondation.
En ce qui a trait à CHQM, le Conseil a fait remarqué ci-haut que la CHUM n'a rattaché aucun avantage au transfert de la propriété de cette station étant donné les circonstances spéciales entourant la transaction. Le Conseil rappelle donc à la CHUM que, d'ici à ce que le transfert de la propriété de CHQM à un tierce partie soit approuvé, elle doit accorder à l'exploitation de la station le même soin que celui que lui accorderait un fiduciaire en titre. À cet égard, le Conseil a pris note de la réduction du niveau d'émissions de créations orales que la QBL a mise en oeuvre plus tôt cette année. À cause des circonstances spéciales du cas en instance, le Conseil estime que tout autre projet en vue de modifier la programmation de cette station MA devrait être soumis dans le cadre d'une demande complète visant l'autorisation de transférer la propriété de CHQM.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Chaque licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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