ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-14

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Décision

Ottawa, le 15 janvier 1990
Décision CRTC 90-14
N1 Cable TV Ltd.
South Tetagouche (Nouveau-Brunswick) - 892576000
A la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 21 novembre 1989, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par la N1 Cable TV Ltd. en vue de desservir South Tetagouche. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la proposition de la requérante visant à distribuer les émissions de TVOntario (CICA-TV Toronto), reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la requérante que, conformément au Règlement, et tel qu'indiqué à la liste de "Services admissibles par satellite canadiens assujettis à la partie III" (annexe à l'avis public CRTC 1989-102), la distribution de services éducatifs de l'extérieur de la province ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Suite à l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution proposée de CICA-TV.
Le Conseil rappelle à la requérante qu'aux fins d'obtention d'un certificat technique, elle est tenue de soumettre au CRTC et au ministère des Communications (le MDC) les coordonnées des têtes de ligne ainsi que la documentation relative aux sites proposés pour ces têtes de ligne. Une licence ne sera attribuée que lorsque le MDC attribuera ce certificat.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction de l'entreprise et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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