ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-655

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Décision

Ottawa, le 21 octobre 1993
Décision CRTC 93-655
Redmond Broadcasting Inc.
St. Catharines (Ontario) - 921932000
Modification de la licence de CHRE-FM
Dans l'avis public CRTC 1993-60 du 5 mai 1993, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de modification de la Promesse de réalisation de CHRE-FM St. Catharines présentée par la Redmond Broadcasting Inc. (la Redmond) et visant à augmenter le niveau maximal hebdomadaire de grands succès de 50 % à 85 %.
La demande de la Redmond nécessite une exemption de la politique du Conseil exigeant des stations FM qu'elles maintiennent un niveau hebdomadaire de grands succès inférieur à 50 %, conformément à l'avis public CRTC 1992-3 intitulé "Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés".
La requérante a déclaré qu'un niveau de grand succès de 85 % permettrait à la station de mieux livrer concurrence aux nombreuses stations américaines qui diffusent 100 % de grands succès selon la même formule générale. La titulaire a ajouté que [TRADUCTION] "les modifications proposées ne nuiront pas à d'autres stations AM et FM".
L'Armadale Communications Ltd. (l'Armadale), la CHUM Limited (la CHUM) et la Westcom Radio Group Ltd. ont présenté des interventions défavorables à la demande. Les trois intervenantes ont indiqué qu'elles ne considéraient pas St. Catharines comme un marché frontalier et que CHRE-FM ne devrait donc pas se voir accorder plus de souplesse. Les intervenantes se sont également dit préoccupées du fait que la Redmond n'a ni démontré qu'elle se trouve dans une situation de non-rentabilité ni fourni de documentation à l'appui.
L'Armadale et la CHUM sont également d'avis que, compte tenu de la concurrence dans la région, le fait d'accorder plus de souplesse à CHRE-FM ou à d'autres stations de St. Catharines, alors que le Conseil a déjà beaucoup assoupli ses exigences réglementaires, avantagerait les stations de St. Catharines au détriment des stations des marchés adjacents.
Dans ses répliques aux interventions, la Redmond a fourni une preuve à l'appui de sa déclaration que St. Catharines est un marché frontalier. La Redmond a également fourni un état des pertes subies par CHRE-FM sur cinq ans.
Le Conseil a étudié attentivement les vues de la requérante et des intervenantes et il estime que St. Catharines/Niagara est un marché frontalier, conformément aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3. Le Conseil observe toutefois que la principale concurrence que doivent contrer les stations de la région de St. Catharines provient de stations canadiennes de l'extérieur du marché et non de radiodiffuseurs étrangers. Le Conseil fait aussi remarquer que le récent assouplissement de nombreuses exigences réglementaires et à sa politique relative à la radio FM accorde à CHRE-FM et à d'autres stations frontalières une plus grande souplesse pour livrer concurrence aux stations non canadiennes. Le Conseil estime qu'en approuvant cette exemption, il accorderait à CHRE-FM un avantage en matière de programmation dont ne disposent pas les autres radiodiffuseurs FM desservant la région de St. Catharines/ Niagara.
Par conséquent et pour les motifs exposés ci-dessus, la demande est refusée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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