|
Ottawa, le 22 janvier 1993
|
Décision CRTC 93-22
|
CHQT Broadcasting Ltd.
|
Edmonton (Alberta) - 920933900
|
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 30 novembre 1992, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CHQT Broadcasting Ltd., titulaire de la licence de CHQT Edmonton, par le transfert de toutes les actions émises de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) à la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw).
|
L'acheteuse, la Shaw, est une société d'Edmonton dont les nombreux intérêts en télédistribution sont répartis dans toutes les régions du Canada et comprennent une entreprise de distribution par câble desservant une partie de la ville d'Edmonton. Elle détient le contrôle de cinq stations radiophoniques en Alberta, notamment CISN-FM Edmonton, CHEC Lethbridge et CFEZ Taber, ainsi que de deux stations radiophoniques en Ontario.
|
La vendeuse, la Monarch, est une société de radiodiffusion dont le siège social se trouve en Alberta. Elle détient le contrôle de deux stations de télévision et de sept stations de radio dans l'ouest canadien. Il s'agit d'une filiale à part entière de la Monarch Communications Inc., une société de portefeuille possédée et contrôlée par W.H. Yuill.
|
Dans une décision connexe rendue aujourd'hui (décision CRTC 93-23), le Conseil a approuvé les demandes présentées par la Monarch en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHEC Lethbridge et de CFEZ Taber, propriété de la Shaw Radio Ltd. La Monarch a informé le Conseil que ces demandes et la demande de la Shaw concernant l'acquisition de CHQT étaient conditionnelles à leur approbation réciproque.
|
Dans la décision CRTC 90-684 du 27 juillet 1990, le Conseil a approuvé le transfert de contrôle de CHQT de A.M. Shoults à la Monarch. Au cours des deux dernières années, CHQT a connu de graves difficultés financières, et cette situation devrait se poursuivre. La Monarch a déclaré qu'elle ne peut continuer à exploiter CHQT, surtout parce qu'il s'agit d'une station AM autonome dans un marché très concurrentiel.
|
Le prix d'achat des actions s'élève à 3 500 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
|
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
|
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
|
La Shaw a proposé un bloc d'avantages s'élevant à 771 990 $, comprenant un solde de 678 837 $ de dépenses liées aux avantages découlant de l'achat de CHQT par la Monarch qui a été approuvé dans la décision CRTC 90-684. De plus, la Shaw s'engage à verser les 29 010 $ répartis sur une période de quatre ans que la Monarch devait contribuer au développement des talents canadiens. Parmi les avantages tangibles proposés, le Conseil a particulièrement remarqué l'engagement de la Shaw à contribuer 675 000 $ en quatre ans au "Project Discovery", un concours annuel visant à découvrir et à faire connaître les talents musicaux en Alberta.
|
La Shaw exploite actuellement CISN-FM Edmonton ainsi qu'une entreprise de télédistribution desservant une partie de la ville d'Edmonton. Selon la Shaw, les avantages intangibles résultant de la présente demande comprennent la synergie et les avantages économiques qui découleront des liens entre son entreprise de télédistribution d'Edmonton et l'exploitation conjointe (AM-FM) de CHQT et de CISN-FM par un seul propriétaire. De plus, la Shaw a déclaré que CHQT recevra tout l'appui financier nécessaire pour poursuivre et améliorer son exploitation.
|
Au moment d'évaluer la demande, le Conseil a tenu compte du fait que le transfert aura lieu moins de trois ans après que la Monarch a obtenu le contrôle de CHQT. Cependant, le Conseil fait remarquer que les difficultés financières auxquelles fait face CHQT ne relèvent pas de la Monarch et que celle-ci ne tirera aucun profit de la vente de la station. En outre, le Conseil estime que l'exploitation conjointe de stations AM et FM permettra d'assurer la viabilité à long terme de CHQT. Par conséquent, le Conseil est convaincu que la transaction ne constitue pas un trafic de licence.
|
Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de la présente demande.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|
|