ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-684

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Décision

Ottawa, le 27 juillet 1990
Décision CRTC 90-684
Monarch Broadcasting Limited
Edmonton (Alberta) - 900117300
À la suite de l'avis public CRTC 1990-54 du 16 mai 1990, le Conseil approuve la demande de la Monarch Broadcasting Limited (la Monarch) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de la CHQT Broadcasting Limited (la CHQT Broadcasting), titulaire de la licence de CHQT Edmonton, de A.M. Shoults.
La Monarch Broadcasting est titulaire de stations de télévision en Alberta et en Saskatchewan ainsi que de stations de radio en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle est une filiale à part entière de la Monarch Communications Inc., une société de portefeuille possédée et exploitée par M. W.H. Yuill. Par suite de cette transaction, M. Yuill acquerra indirectement le contrôle de la CHQT Broadcasting.
Le prix d'achat des actions s'élève à 7 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives que la Monarch Broadcasting a proposés à titre d'avantages liés aux demandes. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, qu'il est proportionnel à l'ampleur et à la nature de la transaction en cause, qu'il tient compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité de l'entreprise de télédistribution en cause et du niveau de ressources dont disposent les parties aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. De plus, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Toutefois, le Conseil n'a pas accepté comme avantage de cette transaction l'engagement que la requérante a pris de consacrer, au cours des cinq prochaines années, 19 500 $ pour des locaux à l'intention du Youth Orchestra d'Edmonton ainsi que 145 000 $ en dépenses opérationnelles pour le News Bureau de la Monarch. Le Conseil estime que ces propositions sont incluses dans les catégories d'avantages proposés qui sont généralement rejetés par le Conseil, pour les motifs énoncés dans l'avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989.
Le Conseil s'attend néanmoins que la Monarch Broadcasting veille à ce que les dépenses de 801 500 $ proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans la demande.
Le Conseil fait état des six interventions reçues à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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