ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-164

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 20 mai 1993
Décision CRTC 93-164
La Coopérative des Montagnes Limitée
Edmundston (Nouveau-Brunswick) - 921322400
Renouvellement de la licence de CFAI-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFAI-FM Edmundston, du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai assez rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la politique FM.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 1991. À la suite de cette requête, la titulaire a informé le Conseil qu'elle ne pouvait lui fournir les rubans-témoins des 3, 4, 5, 6 et 9 novembre, l'appareil d'enregistrement ayant fait défaut. De plus, une analyse du Conseil a démontré qu'il manquait 1 heure et 3 minutes de programmation sur le ruban du 8 novembre. Par ailleurs, une analyse de la programmation diffusée au cours de la période du 19 au 25 juillet 1992 révélait que les rubans-témoins étaient incomplets et parfois inintelligibles. En réponse à la demande d'observations à cet égard, la titulaire a informé le Conseil qu'elle devait canaliser toutes ses énergies pour éviter la fermeture de la station, mais qu'elle procédait tout de même à une vérification des rubans-témoins sur une base hebdomadaire.
Par ailleurs, l'auto-évaluation pour la journée du 8 novembre 1991 indiquait un pourcentage de 71,2 % de musique vocale de langue française alors que les résultats de l'analyse indiquaient 57,7 %. Selon la titulaire, le calcul des pièces françaises avait été fait à partir de feuilles musicales qui ne correspondaient pas aux rubans-témoins. En outre, la titulaire admettait n'avoir diffusé, au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 1991, que 4 heures de musique de catégorie 3 alors qu'elle s'était engagée à en diffuser 9 heures et 34 minutes. L'auto-évaluation pour la semaine du 19 au 25 juillet 1992 indiquait une seconde infraction à la musique de catégorie 3 avec 3 heures et 50 minutes. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de licence le 5 octobre 1992, la titulaire admettait n'être toujours pas conforme à ce chapitre puisqu'elle ne diffusait que 5 heures par semaine de musique de catégorie 3. La titulaire soulignait le manque d'intérêt manifesté par la population pour ce type de musique.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et son non-respect des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de ses engagements et des dispositions du Règlement.
Un volet connexe à cette demande de renouvellement comporte des demandes de modification de la licence actuelle de la station. À cet égard, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à augmenter la production d'émissions locales de 69 heures et 20 minutes à 94 heures par semaine de radiodiffusion. La licence est cependant assujettie à la condition que le niveau d'heures de production locale de la station ne soit pas diminué de plus de 20 %.
Le Conseil note la proposition de la titulaire de diffuser un minimum de 6,6 % du total de la programmation musicale en musique de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Le Conseil note que la titulaire entend maintenir les sources actuelles des émissions, c'est-à-dire qu'elles proviendront à temps partiel des studios situés à Edmundston, à temps partiel de CFAI-FM-1 Grand-Sault et à temps partiel de CFAI-FM-2 Kedgwick/Saint-Quentin.
À la suite du changement de propriété de la station CFAI-FM-2 Kedgwick/Saint-Quentin, autorisé dans la décision CRTC 93-166 en date d'aujourd'hui, le Conseil supprime la condition de licence visant l'exploitation simultanée par la Coopérative des Montagnes Limitée des stations CFAI-FM Edmundston, CFAI-FM-1 Grand-Sault et CFAI-FM-2 Kedgwick/Saint-Quentin et la remplace comme suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire exploite simultanément CFAI-FM Edmundston et CFAI-FM-1 Grand-Sault au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
De plus, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CFAI-FM Edmundston visant à modifier la condition de licence actuelle relative à la publicité et à la remplacer par:
 La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine. Cette modification est conforme à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite pas de publicité dans la province de Québec.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Radio Edmundston Ltée en opposition à cette demande de renouvellement de licence de même que de celles soumises par l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick et l'Alliance des radios communautaires du Canada Inc. à l'appui de cette demande. Le Conseil note en outre les observations et commentaires soumis par le Syndicat des communications de la République du Madawaska.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :