ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-166

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Décision

Ottawa, le 20 mai 1993
Décision CRTC 93-166
La Radio Communautaire des Hauts Plateaux Incorporée
Kedgwick/Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) - 921324000Acquisition de l'actif de CFAI-FM-2
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A CFAI-FM-2 Kedgwick/Saint-Quentin, propriété de la Coopérative des Montagnes Limitée, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle sauf pour les modifications proposées et traitées plus loin.
Le Conseil attribuera une licence à La Radio Communautaire des Hauts Plateaux Incorporée, expirant le 31 août 1999, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 120 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Un volet connexe à la présente transaction comporte des demandes de modification de la licence actuelle de la station. À cet égard, le Conseil approuve la proposition de la requérante visant à augmenter la production d'émissions locales de 32 heures et 40 minutes à 62 heures par semaine de radiodiffusion. En plus des émissions produites localement, 58 heures de programmation proviendront de CFAI-FM Edmundston et de CFAI-FM-1 Grand-Sault.
La licence est assujettie à la condition que le niveau d'heures de production locale de la station ne soit pas diminué de plus de 20 %.
La requérante propose de diffuser 18 heures (15 %) par semaine de radiodiffusion de créations orales principalement axées sur la communauté desservie. Entre autres, elle entend diffuser 40 minutes de nouvelles locales et 25 minutes de nouvelles régionales, une revue de presse, des entrevues d'information, une émission sur la santé, des informations sur les artistes et des témoignages historiques de citoyens de la région.
Le Conseil note la proposition de la requérante de diffuser un minimum de 6,6 % du total de la programmation musicale en musique de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire et la radio de campus de mai 1992, le Conseil a annoncé que, dorénavant, il n'y aurait plus de limite de publicité pour les stations communautaires de type A. Ainsi, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à supprimer la condition de licence actuelle qui limite à 20 % du temps d'antenne la publicité diffusée par la station.
Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant à supprimer la condition de licence interdisant à la station de solliciter de la publicité dans la province de Québec. Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande aura un effet négligeable sur l'assiette publicitaire des stations environnantes du Québec.
Par ailleurs, à la suite de l'approbation du changement de propriété de la station, le Conseil supprime la condition de licence visant l'exploitation simultanée des stations CFAI-FM Edmundston, CFAI-FM-1 Grand-Sault et CFAI-FM-2 Kedgwick/Saint-Quentin.
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire de mai 1992, le Conseil a incité les stations communautaires à continuer à promouvoir sur leurs ondes le développement des artistes locaux. À cet effet, la requérante s'est notamment engagée à diffuser des émissions portant exclusivement sur des talents locaux, à produire un spectacle d'artistes amateurs locaux et à diffuser un téléthon annuel auquel participeront des talents locaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues de l'Alliance des radios communautaires du Canada Inc., de l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick et du Village de Kedgwick à l'appui de cette demande d'acquisition. Le Conseil fait également état de l'intervention soumise par la Ville de Saint-Quentin dans laquelle celle-ci soulève certaines préoccupations relatives à l'exploitation de la station; le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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