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Ottawa, le 13 janvier 1993
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Décision CRTC 93-13
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CF Cable TV Inc.
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Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 920481900
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale, à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert des secteurs de Montréal et de Laval, propriété de la CFCF Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
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Le Conseil attribuera une licence à la CF Cable TV Inc. (la CF Cable), expirant le 31 août 1995, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans la présente licence en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée.
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En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la CF Cable est une filiale à part entière de la CFCF Inc. et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle ou à la gestion de la titulaire. Conformément à la décision CRTC 90-1038 du 28 septembre 1990, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution, à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario). La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV et CJOH-TV-8 au service de base. De plus, suite à la décision CRTC 90-795 du 23 août 1990, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de deux stations du réseau PBS soit WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburg (New York).
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La titulaire est aussi relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution des services de programmation sonores de CHAI-FM Châteauguay, CIBL-FM Montréal et CKHQ-FM Kanesatake. De plus, la titulaire continue d'être soustraite, par condition de licence, de l'application de la règle générale du paragraphe 10(2) du Règlement selon laquelle les services d'émissions spécialisées de MuchMusic et The Sports Network soient offerts sur une base facultative.
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La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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