ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-13

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Lettre

Ottawa, le 19 août 1993
Lettre - décision Télécom CRTC 93-13
À : Unitel Communications Inc. AGT Limited, BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et Newfoundland Telephone Company Limited. Centre de ressources Stentor Inc. Parties intéressées
Objet : Groupes de partageurs
Le 28 avril 1993, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé une requête contre l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les intimées). Dans sa requête, Unitel a demandé (1) une ordonnance provisoire enjoignant aux intimées de cesser la promotion, le marketing et la vente de leurs services publics commutés interurbains aux groupes de partageurs actuels et éventuels, et (2) une ordonnance définitive enjoignant aux intimées de réviser leurs tarifs respectifs applicables à la revente et au partage de manière à faire en sorte que les groupes de partageurs doivent déposer auprès des intimées et du Conseil des accords de partage indiquant que les membres du groupe partagent effectivement des installations et sont conjointement et solidairement responsables de tous les frais exigibles.
Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une réponse au nom de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel. L'AGT a déposé une réponse séparée, déclarant qu'elle n'aurait pas dû être désignée comme intimée, du fait qu'aucune des réclamations ou compensations demandées ne s'applique à elle. Le Conseil a reçu des observations d'un certain nombre de revendeurs, groupes d'intérêt et groupes de partageurs.
Unitel a fait valoir que les intimées font la promotion de la création de groupes de partageurs et commercialisent leurs services Avantage Plus à ces groupes. Elle a fait remarquer que Stentor a élaboré de concert avec le Conseil canadien du commerce de détail, une association qui regroupe environ 6 000 entreprises, un programme pour groupes de partageurs appelé "Avantage Plus au détail". En vertu de ce programme, chaque membre qui joint les rangs du groupe devient admissible à la réduction maximale d'Avantage Plus, soit 45 % de rabais sur les tarifs de l'interurbain automatique (IA), en fonction de son utilisation globale par le groupe. Unitel a déclaré que, même si le Conseil canadien du commerce de détail est nommé administrateur du groupe de partageurs, chaque membre du groupe reçoit son propre état de compte mensuel de l'interurbain de l'intimée responsable du compte de ce membre. Unitel a fait valoir, entre autres choses, que l'administrateur d'un groupe de partageurs devrait, à tout le moins, être responsable du paiement et l'assumer. De l'avis d'Unitel, l'accord du Conseil canadien du commerce de détail n'est pas un groupe de partageurs; il s'agit plutôt d'un mécanisme d'établissement de prix discriminatoire qui sert à fournir un service de télécommunications à des détaillants individuels qui, autrement, seraient inadmissibles à une réduction sur volume.
Unitel a déclaré que, lorsque les requêtes relatives aux tarifs d'Avantage Plus ont été déposées pour fins d'approbation, les intimées ont précisé que le marché potentiel se limitait aux gros abonnés d'affaires, à emplacements multiples, qui étaient capables de respecter l'engagement de 500 000 $ d'utilisation mensuelle. À présent qu'un éventail beaucoup plus large d'abonnés sont admissibles à la réduction applicable à Avantage Plus, les études d'évaluation économique qui accompagnaient les requêtes déforment la stratégie de marketing des intimées et sous-estiment grandement les répercussions croisées et la perte de revenus liées à la migration des abonnés actuels vers Avantage Plus. De l'avis d'Unitel, la migration massive d'abonnés réguliers de l'interurbain automatique vers ces groupes de partageurs entraînerait pour les intimées d'importantes réductions de revenus, ce qui ferait baisser le niveau de la contribution implicite que les intimées font au titre du déficit de l'accès local et les obligeraient à demander des majorations générales des tarifs locaux.
Selon Unitel, les intimées, par suite de la combinaison de leur stratégie de marketing d'Avantage Plus axée sur les groupes de partageurs et de leur avantage technique pour ce qui est d'assurer un point de départ universel et le "1 + composition", se sont conféré, à elles et à leurs abonnés, une préférence que les concurrents ne peuvent accorder tant que l'accès égal n'existera pas. Unitel estime que, si les règles du Conseil relatives au partage ne sont pas précisées, des segments entiers du marché des services d'affaires se fermeront avant même que l'accès côté réseau devienne disponible.
Unitel a fait valoir qu'étant donné que les membres de groupes de partageurs d'Avantage Plus jouissent de l'accès commuté au réseau téléphonique public commuté, il n'existe pas d'installations spéciales que ces membres partagent. De l'avis d'Unitel, si la notion de partage doit avoir une signification, il faut que quelque chose d'autre qu'une réduction de 45 % soit partagé. Unitel a fait remarquer que l'exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire a été établie pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2). Même si l'exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire n'a pas été incluse dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3) ou dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), ni l'une ni l'autre de ces décisions n'a annulé cette exigence.
Stentor a répliqué qu'elle ne possède pas de stratégie de promotion et de marketing axée activement sur les groupes de partageurs, mais que les exigences du marché, par suite de la décision 92-12, ont obligé les intimées à réagir à la demande des abonnés pour des options comme le partage. Stentor a fait valoir que relativement peu de membres du Conseil canadien du commerce de détail ont joint les rangs du groupe. Stentor a aussi déclaré que la notion de groupes de partageurs a été reflétée dans les évaluations économiques qui accompagnaient les requêtes relatives aux tarifs applicables à Avantage Plus. De l'avis de Stentor, même si les groupes de partageurs peuvent entraîner des baisses de revenus, il est plus avantageux pour les intimées de servir les groupes de partageurs et de subir toute perte liée à des modifications de prix, le cas échéant, que de perdre tous les revenus résultant du fait pour les membres du groupe de partageurs de se tourner vers des concurrents.
Stentor a déclaré que l'accès côté extérieur est disponible dans tous les territories des intimées, de sorte que le point de départ universel est actuellement à la disposition d'Unitel et de ses clients. Stentor a aussi fair valoir que le Conseil a parfaitement réglé la question du manque d'accès côté réseau dans la décision 92-12 en prévoyant des réductions de contribution pour Unitel au cours de la cruciale période de démarrage.
Stentor a fait valoir que rien n'oblige les groupes de partageurs à partager physiquement des installations; au contraire, tout service tarifé peut être partagé ou revendu à moins que le tarif ne l'interdise expressément. Stentor a ajouté qu'il n'y a pas d'exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire entre les membres d'un groupe de partageurs. Stentor a fait remarquer que le Conseil a, dans la décision 90-3, conclu que, du point de vue économique, il n'existe pas de raison d'établir de distinction entre les revendeurs et les groupes de partageurs. Dans le cas du groupe de partageurs du Conseil canadien du commerce de détail, a souligné Stentor, l'administrateur est responsable de l'engagement relatif à l'état de compte mensuel pour Avantage Plus. Stentor a fait valoir que de tels accords offrent une garantie suffisante contre tout défaut de paiement.
Dans la décision 90-3, le Conseil a fait remarquer que les revendeurs et les groupes de partageurs sont motivés par les mêmes facteurs économiques. Les revendeurs comme les groupes de partageurs louent des services et des installations des compagnies de téléphone pour obtenir un avantage économique de l'utilisation partagée de services à prix réduits par leurs abonnés ou leurs membres.
Conformément à cette opinion, le Conseil estime qu'il convient que les revendeurs et les groupes de partageurs se trouvent dans une position identique pour ce qui est de leur rapport avec la compagnie de téléphone qui leur fournit des services et des installations. Autrement dit, dans leurs rapports avec les compagnies de téléphone, les revendeurs et les groupes de partageurs doivent être dans la position d'un abonné unique, et les deux doivent assumer les mêmes responsabilités pour services rendus. De même, dans ses rapports avec un groupe de partageurs, la compagnie de téléphone ne doit pas conserver, vis-à-vis les membres individuels du groupe, de responsabilités qui caractérisent ses rapports avec un abonné individuel.
Dans le cas d'accords de groupes de partageurs comme celui d'"Avantage Plus au détail", le groupe de partageurs, comme groupe, ne se trouve pas dans la position d'un abonné individuel vis-à-vis la compagnie de téléphone. Bien que l'administrateur du groupe de partageurs ait assumé la responsabilité de respecter l'engagement relatif à une facturation minimale, chaque membre du groupe est individuellement responsable du service qu'il utilise. De plus, la compagnie de téléphone a conservé la responsabilité de facturer chaque membre et de percevoir directement de chacun d'eux, assumant ainsi une responsabilité qui devrait effectivement incomber à l'administrateur du groupe de partageurs. Le Conseil est préoccupé par diverses choses concernant un tel accord.
Des accords du genre d'"Avantage Plus au détail" permettent aux membres d'un groupe de partageurs de profiter individuellement de réductions sur volume sans remplir les critères autrement applicables relatifs à l'utilisation et sans apporter de changement substantiel dans leurs rapports avec la compagnie de téléphone. La facilité avec laquelle les abonnés peuvent conclure de tels accords et l'absence de restrictions à l'obtention de réductions par les abonnés pourraient entraîner une importante migration d'abonnés vers des services à faible contribution, ce qui occasionnerait une érosion de la contribution beaucoup plus forte que celle qui est estimée dans les études économiques déposées à l'appui de services comme Avantage Plus. De plus, une forte migration d'abonnés d'affaires de services à contribution plus élevée à Avantage Plus ou à d'autres services interurbains à communications tarifées à réductions groupées pourrait faire en sorte que le segment du marché de l'interurbain le plus contestable produise une contribution par minute bien en deçà de la contribution par minute moyenne provenant des services interurbains des compagnies de téléphone dans leur ensemble. Étant donné que la contribution des concurrents est fondée sur la contribution par minute moyenne, il pourrait en résulter une baisse substantielle de leurs marges bénéficiaires dans les marchés les plus contestables, en particulier les marchés d'affaires. Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, Unitel et les autres concurrents se trouvent déjà en situation de désavantage sur le plan de la concurrence dans ces marchés, parce qu'ils ne sont pas encore en mesure d'offrir un point de départ universel avec le 1 + composition.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'accord avec Unitel qu'un groupe de partageurs doit, à tout le moins, être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus. Les compagnies de téléphone doivent facturer un représentant du groupe directement pour tous les services rendus aux membres de ce groupe et, pour sa part, le représentant du groupe doit être responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux. Tel que déclaré ci-dessus, le groupe de partageurs du Conseil canadien du commerce de détail ne remplit pas ces critères. Par conséquent, le Conseil ordonne aux intimées, à l'exception de l'AGT (à laquelle la décision 92-12 ne s'applique pas), de faire en sorte que, dans les 60 jours, les groupes de partageurs existants se conforment à la présente décision. Le Conseil ordonne également qu'à compter d'aujourd'hui, aucun nouveau groupe non conforme ne soit constitué et qu'aucun membre supplémentaire ne soit ajouté aux groupes existants non conformes.
Tel que souligné ci-dessus, Unitel a demandé la publication d'une ordonnance définitive en vertu de laquelle il serait ordonné aux groupes de partageurs de déposer des accords de partage indiquant que les membres du groupe partagent effectivement des installations et sont conjointement et solidairement responsables de tous les frais exigibles. Pour ce qui est du partage d'installations, le Conseil fait remarquer que tout service tarifé peut être partagé ou revendu à moins que le tarif pertinent ne l'interdise expressément. Étant donné que le Conseil a décidé de permettre la revente de services interurbains à communications tarifées à réductions groupées, il serait illogique de ne pas permettre le partage de tels services. Le Conseil est d'accord avec Stentor qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire. Le Conseil est préoccupé de ce que le fait d'imposer de nouveau une telle exigence puisse avoir pour conséquence de limiter les contrats de partage à ceux qui lient des groupes d'abonnés ayant des rapports étroits entre eux.
De l'avis du Conseil, la requête d'Unitel a soulevé un certain nombre d'importantes questions de réglementation relatives aux groupes de partageurs, notamment la promotion, le marketing et la vente de services de télécommunications à ces groupes. Par conséquent, dans l'avis public Télécom CRTC 93-51 du 19 août 1993 intitulé Groupes de partageurs, le Conseil amorce une instance publique exhaustive en vue d'examiner les questions liées au traitement réglementaire qui convient pour les groupes de partageurs dans l'environnement résultant de la décision 92-12.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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