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Ottawa, le 19 août 1993
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Avis public Télécom CRTC 93-51
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GROUPES DE PARTAGEURS
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Le 28 avril 1993, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé une requête contre l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les intimées). Dans sa requête, Unitel a demandé (1) une ordonnance provisoire enjoignant aux intimées de cesser la promotion, le marketing et la vente de leurs services publics commutés interurbains aux groupes de partageurs actuels et éventuels, et (2) une ordonnance définitive enjoignant aux intimées de réviser leurs tarifs respectifs applicables à la revente et au partage de manière à faire en sorte que les groupes de partageurs doivent déposer auprès des intimées et du Conseil des accords de partage indiquant que les membres du groupe partagent effectivement des installations et sont conjointement et solidairement responsables de tous les frais exigibles.
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Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 du 19 août 1993 (la lettre-décision 93-13), le Conseil a déclaré qu'il est d'accord avec Unitel qu'un groupe de partageurs doit, à tout le moins, être traité comme un abonné unique aux fins de la facturation, de la perception et de la responsabilité pour services rendus. Plus précisément, les compagnies de téléphone doivent facturer un représentant du groupe directement pour tous les services rendus aux membres de ce groupe et, pour sa part, le représentant du groupe doit être responsable de la facturation de ses membres et de la perception auprès d'eux.
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Le Conseil a ordonné aux intimées, à l'exception de l'AGT (à laquelle la décision 92-12 ne s'applique pas), de faire en sorte que, dans les 60 jours, les groupes de partageurs existants se conforment à la lettre-décision 93-13. Il a également ordonné qu'à compter d'aujourd'hui, aucun nouveau groupe non conforme ne soit constitué et qu'aucun membre supplémentaire ne soit ajouté aux groupes existants non conformes.
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De l'avis du Conseil, la requête d'Unitel a soulevé un certain nombre d'importantes questions de réglementation relatives aux groupes de partageurs, notamment la promotion, le marketing et la vente de services de télécommunications à ces groupes. Par conséquent, il amorce une instance en vue d'examiner les questions liées au traitement réglementaire qui convient pour les groupes de partageurs dans l'environnement résultant de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). En particulier, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
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(1) la définition de groupe de partageurs qui convient dans l'environnement résultant de la décision 92-12;
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(2) le degré approprié de participation des compagnies de téléphone dans les groupes de partageurs;
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(3) les restrictions, notamment la taille ou la communauté d'intérêt des membres, le cas échéant, qu'il conviendrait d'imposer aux groupes de partageurs;
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(4) l'éventuelle nécessité d'imposer de nouveau une exigence relative à la responsabilité conjointe et solidaire ou d'imposer de nouvelles exigences aux groupes de partageurs; et
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(5) l'éventuelle nécessité de rajuster les niveaux de contribution des concurrents à la lumière des activités des groupes de partageurs.
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Le dossier de l'instance ayant abouti à la lettre-décision 93-13 sera versé à celui de la présente instance.
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Procédure
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1. La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et Unitel sont désignées comme parties à la présente instance.
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2. Les autres personnes désirant participer à cette instance doivent déposer par écrit un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 16 septembre 1993. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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3. Les parties pourront présenter des observations au Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 septembre 1993.
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4. Les parties pourront présenter des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 octobre 1993.
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5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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