ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-5

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Décision Télécom

Ottawa, le 3 avril 1992
Décision Télécom CRTC 92-5
BELL CANADA - INTRODUCTION DU SERVICE MEGALINK
I INTRODUCTION
Le 28 novembre 1990, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire 3782 prévoyant des révisions tarifaires pour l'introduction du service Megalink. La compagnie a déclaré que le service Megalink serait son service d'interface à débit primaire (IDP) pour réseau numérique avec intégration de services (RNIS).
L'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) a déposé des observations préliminaires le 11 décembre 1990. Bell a déposé une réplique le 20 décembre 1990 à laquelle elle a joint des exemplaires de divers documents, dont l'Interface Disclosure ID-0005: Megalink User-to-Network Specifications, daté de décembre 1990.
Le 8 janvier 1991, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1991-4 dans lequel il a demandé aux parties intéressées de formuler des observations sur la requête de Bell. Le Conseil, l'ACTS, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), les Telecommunications Consulting Services (les TCS) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont adressé des demandes de renseignements à Bell. Celle-ci a déposé ses réponses le 26 février 1991.
Le 8 mars 1991, l'ACTS et Unitel ont déposé des demandes de réponses complémentaires et de divulgation des renseignements pour lesquels Bell avait demandé un traitement confidentiel. Bell a déposé sa réponse à ces demandes le 20 mars 1991. Dans une lettre datée du 28 mai 1991, le Conseil lui a ordonné de déposer des réponses complémentaires au plus tard le 12 juin 1991, permettant aux parties de formuler des observations au plus tard le 27 juin 1991 et enjoignant à la compagnie de déposer une réplique le 15 juillet 1991 au plus tard.
Dans une lettre datée du 28 mai 1991, les TCS informent le Conseil que la Bell Communications Research Inc. (la Bellcore), l'organisme de recherche et de services techniques appartenant aux compagnies exploitantes régionales de Bell aux États-Unis (les RBOC), avait introduit une norme relative au RNIS, la National ISDN-1 (la ISDN-1), que les RBOC et de nombreuses autres compagnies avaient endossé, dont l'American Telephone and Telegraph, la Siemens, la Northern Télécom Ltée (la Northern Télécom) et 18 autres fabricants d'équipement terminal. Les TCS ont fait valoir que la spécification du service Megalink diffère sensiblement de la ISDN-1 et qu'il faudrait demander à Bell si elle compte modifier la spécification ou retirer sa requête.
Le 12 juin 1991, Bell a déposé des réponses aux demandes de renseignements complémentaires conformément à la lettre du Conseil du 28 mai 1991. Le 20 juin 1991, le Conseil a écrit à Bell et, faisant référence à la ISDN-1 et aux indications selon lesquelles elle est largement acceptée, il lui a demandé de répondre à des demandes de renseignements complémentaires au plus tard le 26 juin 1991. Il a également prorogé les dates d'observations et de répliques aux 9 et 19 juillet 1991 respectivement.
Le 15 juillet 1991, après le dépôt des observations, Bell a écrit au Conseil pour lui demander de divulguer des renseignements pour lesquels l'ACTS avait demandé un traitement confidentiel. Faisant remarquer que l'ACTS aurait besoin de temps pour répondre à sa demande, Bell a demandé au Conseil de proroger la date de dépôt de sa réplique jusqu'au 31 juillet 1991. Dans une lettre datée du 17 juillet 1991, le Conseil a agréé la demande de prorogation de la compagnie, déclarant qu'il traiterait cette demande au cours de la semaine du 22 juillet 1991.
L'ACTS a répliqué à la demande de divulgation de Bell le 15 juillet 1991. Le 24 juillet 1991, le Conseil a ordonné à l'ACTS de faire une divulgation partielle le 26 juillet 1991 au plus tard. Parce qu'un autre retard ne serait préjudiciable qu'à Bell seulement, il a permis à celle-ci de prendre le temps voulu pour déposer sa réponse, ce qu'elle a fait le 31 août 1991.
Le 20 septembre 1991, l'ACTS a déposé d'autres observations concernant la réplique de Bell. Dans une lettre qu'il a adressée à Bell le 9 octobre 1991, le Conseil a déclaré qu'habituellement, le dépôt des répliques complète le dossier public. Il a noté, cependant, que la présentation de l'ACTS concernait des questions importantes et litigieuses. Il a conclu qu'il était dans l'intérêt public que Bell dépose une réplique concernant ces questions. Tel qu'ordonné dans la lettre du Conseil, Bell a déposé une réplique le 28 octobre 1991.
Le 5 décembre 1991, l'ACTS a déposé d'autres documents auxquels elle a joint un exemplaire d'un rapport du Comité directeur de normalisation des télécommunications (le CDNT), comité de l'Association canadienne de normalisation (la CSA), intitulé Report of the Executive Coordinator for New Standards Projects, en date du 19 novembre 1991 (le Rapport du CDNT). Elle s'est notamment reportée à la section du Rapport touchant ce qu'on a appelé l'interface-U de fibre du service Megalink, faisant valoir qu'elle constitue une autre preuve que le service Megalink serait introduit à titre exclusif. Le 20 décembre 1991, Bell a soumis une réplique à la lettre de l'ACTS.
II LA REQUÊTE
Dans sa requête, Bell a déclaré que le service Megalink est basé sur une norme IDP du RNIS, telle que définie par le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (le CCITT), et qu'il fournirait à l'abonné un minimum de 23 canaux supports (B) à 64 kbit/s et un canal de signalisation delta (D) à 64 kbit/s (23B+D). La compagnie a fait savoir que le service est conçu pour offrir un accès numérique au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et aux services réseau commutés et spécialisés. Les composantes tarifaires sont décrites ci-après.
(1) Accès : Une configuration minimale de 23B+D serait fournie en vertu d'un contrat de un, trois ou cinq ans. Les tarifs varieraient en fonction de la durée du contrat et du groupe tarifaire dans lequel l'accès a été fourni. Au début, le service Megalink serait offert dans des zones choisies, à partir du groupe tarifaire neuf. Bell a dit avoir basé le choix de l'endroit sur la demande prévue.
(2) Liaison : Dans le cas du raccordement de canaux B au RTPC et à des services comme le service de transmission sur voie numérique par ligne commutée ou le Dataroute, un tarif de connectivité avec le RTPC dépendant du groupe tarifaire s'appliquerait. Les liaisons avec d'autres services, comme le service interurbain planifié, le service 800 ou le service de ligne directe, ne seraient pas fonction du groupe tarifaire.
(3) Options : Chaque fonction, comme l'identification de la ligne du demandeur ou l'optimisation de la liaison, aurait son propre tarif. L'optimisation de la liaison est décrite comme une option visant à réduire le nombre de raccordements au RTPC dont l'abonné a besoin.
(4) Frais de service : Des frais de travaux de 9 000 $ s'appliqueraient à un abonné qui n'a pas payé auparavant ces frais pour l'accès au service Megalink. D'autres frais de service s'appliqueraient aussi.
Dans son étude économique, Bell a déclaré que les tarifs proposés à l'égard du service Megalink visent à encourager la migration vers ce service (et, plus généralement, de la technologie analogique locale à la technologie numérique), à refléter les coûts et la valeur du service et à maximiser la contribution. L'étude en question prévoit une demande pour 51 systèmes d'accès la première année, chiffre passant à plus de 4 600 la dixième année, et montre une valeur actualisée nette de 25 millions de dollars. Bell a soutenu qu'aux tarifs proposés, le service Megalink serait viable.
Les intervenants se sont opposés à la requête relative au service Megalink telle que déposée étant donné qu'à leur avis, elle ne respecte pas les normes nationales d'interface usager/réseau et qu'elle ne prévoit pas le raccordement aux services de transporteurs concurrents. Ils en avaient en outre contre le fait de baser la structure tarifaire sur les groupes tarifaires.
III QUESTIONS DE NORMES
A. Positions des parties
L'ACTS a fait valoir que le Conseil a toujours stipulé que les services des transporteurs ne doivent pas avoir de spécifications privées qui confèrent une préférence indue. L'ACTS, l'ACTE et Unitel ont noté que le rapport du ministère des Communications intitulé Rapport de la mise en service du RNIS au Canada (le Rapport Lawrence) a recommandé que le RNIS soit mis en service en fonction de normes nationales. La position de l'ACTS, appuyée par Unitel, était que la spécification du service Megalink est, au mieux, vaguement basée sur les normes relatives au RNIS. L'ACTS a souligné les références documentaires de la Bellcore pour la définition de l'IDP, que l'on retrouve dans les normes de l'American National Standards Institute (l'ANSI) pour la ISDN-1, soutenant que ces besoins en IDP sont suffisamment bien définis pour que le service Megalink puisse s'y conformer. Toutefois, selon elle, les réponses de Bell aux demandes de renseignements démontrent que la spécification du service Megalink est exclusive à la Northern Télécom, fermant ainsi le marché à d'autres fournisseurs d'équipements et conférant une préférence indue à Bell.
L'ACTS s'est opposée à la déclaration de Bell (en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC) 20juin91-44 RNIS Supplémentaire) selon laquelle le service Megalink se conforme à la ISDN-1 dans la mesure où celle-ci définit l'IDP. Elle a déclaré que les documents du CCITT et de l'ANSI ne font pas de distinction entre les fonctions de l'interface à débit de base (IDB) (c.-à-d. 2B+D) et les fonctions de l'IDP. Elle a ajouté que la preuve documentaire démontre que les besoins en IDP de la Bellcore sont alignés étroitement sur ceux de l'IDB. Toutefois, a-t-elle affirmé, une comparaison de la spécification du service Megalink avec la fonction de l'IDB de la ISDN-1 montre une incompatibilité entre les deux, de sorte que l'équipement terminal conçu pour la ISDN-1 ne fonctionnera pas avec le service Megalink.
L'ACTS s'est reportée à l'article 2.1.8 du Rapport du CDNT, qui stipule que [TRADUCTION] "l'interface-U de fibre du service Megalink ... emploie une spécification exclusive et unique [qui] est incompatible avec les normes actuelles ou proposées du CCITT ou de l'ANSI." Elle a admis que cet énoncé prouve qu'il est dangereux d'approuver un service qui sera introduit à titre exclusif. Elle a ajouté que Bell inclut certaines fonctions du NT-1 (terminaison de réseau de type 1) dans son multiplexeur de fibre et d'autres dans le jack d'interface du service. Elle estime que le NT-1 est à juste titre de l'équipement fourni par l'abonné, de sorte que l'approche de Bell équivaut à fermer le marché de l'équipement fourni par l'abonné applicable au RNIS.
En réplique, Bell a fait valoir que la ISDN-1 s'applique à l'IDB et qu'elle ne définit pas l'IDP en détail. Faisant allusion à sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20juin91-44 RNIS Supplémentaire, la compagnie a fait savoir que la Bellcore a indiqué que les besoins en IDP ne sont pas entièrement définis et que des besoins en IDP, généralement en accord avec les spécifications actuelles de la ISDN-1, sont acceptables. Elle a ajouté que les documents relatifs à la ISDN-1 de la Bellcore sur les besoins en IDP et en IDB diffèrent sensiblement, au point où l'IDB ne peut être utilisée comme substitut de l'IDP.
Bell a affirmé que les besoins en IDP de la Bellcore en sont au stade préliminaire seulement. Elle a cité les avis techniques spécifiques de la Bellcore se rapportant à l'IDP, et elle a fait remarquer que ces avis ne doivent pas se retrouver dans la ISDN-1. Elle a ajouté que la Bellcore a indiqué publiquement que les besoins en IDP normalisées ne seront entièrement couverts qu'après la mise en oeuvre de la ISDN-2, et qu'elle se donne jusqu'en 1993 pour que les vendeurs de terminaux se conforment à la ISDN-2, afin de couvrir l'IDP et les besoins en IDB améliorée.
Bell a contesté l'affirmation de l'ACTS au sujet de l'interface de fibre. Elle a déclaré que cette interface relie le multiplexeur de fibre au système de transmission de fibre et n'a rien à voir avec l'interface usager du RNIS. Elle a ajouté que l'interface usager du service Megalink est faite en cuivre et se conforme aux normes T1.408 de l'ANSI et T540 de la CSA. Elle a précisé que l'American Standard Committee T1E1 et le Comité technique de la CSA sur le RNIS ont conclu que l'interface de cuivre convient aux services de l'IDP pour le RNIS. À l'appui de sa position, elle a joint le procès-verbal de la réunion du Comité technique de la CSA sur le RNIS, en date du 30 mai 1991, au cours de laquelle le Comité a déclaré que l'IDP basée sur une version fibre de la norme T540 de la CSA ne serait pas conforme aux mesures que prend actuellement le Comité T1 de l'ANSI aux É.-U.
Bell a déclaré que les fonctions du jack d'interface du service Megalink sont conformes à celles du Smart Jack (c.-à-d. interface) énoncées dans la documentation de la Bellcore relative à l'IDP, de sorte qu'aucune fonction du NT-1 n'est incluse. La compagnie a indiqué que l'ACTS a tout simplement fait des allégations sans avoir démontré quelles fonctions du NT-1 sont dans l'interface du service ou dans le multiplexeur de fibre.
Bell a indiqué que la spécification technique du service Megalink a été divulguée conformément aux procédures établies par le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (CCPRT), ce qui fait que la fourniture concurrentielle de l'équipement terminal ne devrait pas être menacée.
L'ACTS s'est reportée à la recommandation du Rapport Lawrence voulant qu'on reporte la mise en service du RNIS commercial jusqu'à ce que des normes acceptées soient disponibles. Elle a mis en doute la validité de l'argument de Bell selon lequel introduire le service Megalink maintenant répond à la demande des abonnés. Elle a fait valoir que les abonnés feront attention avant d'acquérir un service RNIS exclusif, si la ISDN-1 doit être disponible en juillet 1992, à moins que Bell ne s'engage à couvrir le risque pour les abonnés du RNIS de l'investissement laissé en plan.
L'ACTE a elle aussi fait savoir que des normes relatives à l'IDP n'ont pas encore été adoptées au Canada. Elle a souligné la déclaration de Bell selon laquelle le service Megalink satisfait les besoins en IDP de la ISDN-1, tels qu'ils sont actuellement définis, mais elle a soutenu que se conformer à une norme partiellement définie de la ISDN-1 n'a pas la même valeur que se conformer entièrement à une norme canadienne acceptée. À son avis, la mise en service de l'IDP devrait attendre l'acceptation de normes canadiennes.
Bell a répliqué qu'il existe des normes publiques pour la Couche 1 (c.-à-d. des normes se rapportant aux caractéristiques physiques de l'interface, par exemple, les caractéristiques électriques), étant donné que la CSA adopte les normes de la Couche 1 de l'ANSI. La compagnie a indiqué que le processus de divulgation du CCPRT pour les interfaces réseau est conforme à "l'approche graduelle" décrite dans le Rapport Lawrence (en vertu de laquelle les transporteurs divulguent les caractéristiques techniques de l'interface avant que les normes soient disponibles). Elle a déclaré s'être conformée aux divulgations de l'interface du service Megalink en décembre 1989 et décembre 1990. Elle a ajouté que la demande est considérable et qu'elle reçoit des demandes de service d'un certain nombre de secteurs du marché.
B. Conclusions
Le Conseil s'accorde avec l'ACTS pour dire que les services ne doivent pas avoir de spécifications privées qui conféreraient une préférence indue. À son avis, les arguments dans la présente instance démontrent qu'il n'est pas du tout clair qu'il existe des normes complètes et définitives relatives à l'IDP en Amérique du Nord auxquelles le service Megalink puisse se conformer entièrement. Toutefois, le fait que le service ne soit pas totalement conforme à une série de normes établies ne permet pas nécessairement de conclure que sa spécification donne lieu à une préférence indue à l'égard des normes. À ce sujet, le Conseil note également que la spécification du service Megalink a été divulguée, de sorte que les vendeurs d'équipements terminaux peuvent s'y conformer.
Les intervenants font savoir que l'introduction du service Megalink est prématurée et se sont reportés à la conclusion du Rapport Lawrence selon laquelle il faudrait envisager de retarder l'introduction du RNIS commercial jusqu'à ce que des normes soient acceptées. Le Conseil est d'avis, cependant, que cette conclusion se rapporte spécifiquement à l'établissement de normes relatives à l'interface-U de manière que "les abonnés [puissent avoir le choix d'avoir] la propriété du NT-1 ou de l'[obtenir] auprès des télécommunicateurs ...." En outre, cette conclusion découle de l'approche du Rapport Lawrence de "l'établissement de normes dès le départ" en vertu de laquelle il n'y aurait pas d'introduction commerciale de services RNIS jusqu'à ce que des normes canadiennes relatives à l'interface-U soient en place (permettant ainsi la concurrence dès le début)." De l'avis du Conseil, la conformité du service Megalink aux normes T540 de la CSA et T1.408 de l'ANSI dans la fourniture de l'interface-U de cuivre satisfait l'essentiel de la recommandation du Rapport Lawrence concernant l'approche de "l'établissement de normes dès le départ" qui permettrait aux abonnés de posséder le NT-1.
En outre, le Conseil juge qu'il ne convient pas de retarder l'introduction du service Megalink jusqu'à ce qu'il y ait des normes publiquement acceptées à tous les points de vue. Des données indiquent qu'il existe une demande actuellement pour le service. De plus, comme on l'a noté ci-dessus, la spécification du service Megalink a été divulguée et les fournisseurs d'équipements terminaux peuvent donc s'y conformer.
Le Conseil prend note l'affirmation de Bell selon laquelle le service Megalink respecte les normes acceptées pour l'interface-U de cuivre, et la conclusion de la CSA selon laquelle il n'existe aucune norme actuellement relative à une interface-U de fibre, et aucune n'est prévue dans l'immédiat. Dans les circonstances, il estime que le caractère exclusif de l'interface de fibre du service Megalink, qui relie le multiplexeur de fibre au système de transmission de fibre, ne confère pas de préférence indue ou n'entraîne pas de discrimination injuste en ce qui concerne le raccordement de matériel terminal au service Megalink.
IV RACCORDEMENT AUX SERVICES DE TRANSPORTEURS CONCURRENTS
A. Positions des parties
Les intervenants se sont opposés au fait que les tarifs proposés ne prévoient pas le raccordement, par le service Megalink, aux services de transporteurs concurrents. Unitel et l'ACTE ont fait valoir que cela forcerait les abonnés d'Unitel soit à acquérir des accès locaux spécifiquement pour ses services concurrentiels, soit à remplacer ses services par des services réseau concurrentiels de Bell. Elle a ajouté que l'approbation de la requête dans ces conditions conférerait à Bell l'avantage d'une entrée hâtive dans le marché et entraînerait l'exclusion d'Unitel.
Unitel a précisé que le marché en question est considérable. À l'appui de son affirmation, elle a noté la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(ACTS)5fév91-6 RNIS Supplémentaire, dans laquelle la compagnie a déclaré que la demande serait de 51 DS-1 en 1991 et de 186 DS-1 en 1992.
Unitel a soutenu que, dans un environnement RNIS, l'interconnexion de la signalisation sur voie commune (CCS) 7 est essentielle, puisque sans elle, ses services de transmission de données commutés concurrentiels (comme le Facsroute) seraient désavantagés, étant donné qu'ils ne pourraient inclure d'options que le RNIS offre, telles l'identification de la ligne du demandeur et le rappel automatique sur appel réseau. La compagnie a noté l'énoncé du Rapport Lawrence selon lequel le CCS 7 et le système de signalisation numérique 1 sont essentiels à la structure du RNIS. Elle a fait valoir que l'approbation de la présente requête entraînerait une remonopolisation des services concurrentiels. Donc, à son avis, l'approbation du service devrait être partielle seulement, et le raccordement du service Megalink aux services réseau concurrentiels de Bell être interdit jusqu'à ce qu'il y ait une disposition relative au raccordement du service Megalink aux services de transporteurs concurrents.
En réplique, Bell a déclaré qu'elle avait cherché à conclure une entente avec Unitel sur le raccordement à des services concurrents. Elle a soutenu que, jusqu'au milieu des années 90, elles avaient toutes deux jugé acceptable une approche conforme aux arrangements d'interconnexion actuels de Bell/Unitel. Elle a affirmé qu'il a été généralement convenu que les problèmes se rapportant au CCS 7 pouvaient attendre et qu'ils n'avaient pas besoin d'être réglés avant que le service Megalink ne soit introduit.
Bell a déclaré qu'Unitel l'a informée le 1er juin 1990 que le service Megalink exigerait une interconnexion CCS 7. La compagnie a dit avoir avisé Unitel qu'elle ne pouvait se conformer, parce que l'interconnexion CCS 7 est une des questions dans l'instance portant sur la concurrence dans la fourniture de services téléphoniques interurbains publics et qu'il ne lui est pas possible de limiter au service Megalink seulement le raccordement CCS 7 à Unitel. Elle a fait savoir que, néanmoins, dans ses réponses du 20 mars 1991 aux demandes de renseignements d'Unitel, elle avait offert de discuter de l'interconnexion CCS 7 afin de fournir des services au moyen du service Megalink, pour autant que soient exclues les questions plus générales se rapportant à l'instance sur la concurrence de l'interurbain public. Elle a indiqué n'avoir reçu aucune réponse à son offre dans les quatre mois qui se sont écoulés depuis.
Bell a rejeté la suggestion de l'approbation partielle du service Megalink en attendant qu'on fournisse l'accès aux services de transporteurs concurrents. La compagnie a fait valoir que, si l'approbation sans réserve de la présente requête donnait lieu à une préférence indue, il conviendrait d'approuver des modifications en vue de permettre le raccordement aux services de transporteurs concurrents ainsi qu'à ses propres services réseau concurrentiels, sans l'accès au CCS 7. Elle a noté qu'en vertu d'une telle approche, ses services concurrentiels comparables n'offriraient ni l'identification de la ligne du demandeur ni le rappel automatique sur appel réseau. Elle a également fait remarquer que l'approche fournirait aux abonnés l'accès intégré à tous les services, y compris ceux de transporteurs concurrents.
Bell a déclaré qu'il existe un projet d'entente pour une interconnexion autre que CCS 7 et que, si elle pouvait en arriver rapidement à une entente définitive, elle pourrait déposer des révisions tarifaires peu après.
B. Conclusions
Le paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer porte que :
Une compagnie ne peut, en ce qui concerne les taxes ou en ce qui concerne les services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone :
a) établir de discrimination injuste contre une personne ou une compagnie;
b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de trafic, à quelque point de vue que ce soit;
c) faire subir à une certaine personne, une certaine compagnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit.
Lorsqu'il est démontré que la compagnie établit une discrimination ou accorde une préférence ou un avantage, il incombe à la compagnie de prouver que cette discrimination n'est pas injuste ou que cette préférence n'est pas indue ou déraisonnable.
Le paragraphe 340(3) de la Loi sur les chemins de fer porte que le Conseil peut déterminer, comme questions de fait, s'il y a eu une préférence indue ou une discrimination injuste.
Le Conseil a établi son approche à l'égard du paragraphe 340(2) dans la décision Télécom CRTC 77-16 du 23 décembre 1977 intitulée Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada. Dans cette décision, il a fait observer que deux éléments essentiels doivent exister pour fonder une requête en vertu de ce paragraphe : (1) discrimination, préférence, avantage, préjudice ou inconvénient; et (2) absence de justification.
Le Conseil considère qu'en fournissant l'accès, par le service Megalink, à ses propres services réseau concurrentiels, sans permettre un accès similaire aux services comparables de transporteurs concurrents qui ont demandé cet accès, Bell se conférerait une préférence et établirait une discrimination contre ces transporteurs.
Dans la décision Télécom CRTC 89-5 du 1er mai 1989, intitulée Paradyne Canada Ltd. - Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au service Dataroute, le Conseil a déclaré qu'après avoir conclu qu'une préférence a été conférée ou qu'une discrimination a été exercée, il doit examiner si le dossier de l'instance établit que la préférence n'est pas indue et que la discrimination n'est pas injuste. Il a ajouté que ce jugement doit être rendu à la lumière de l'intérêt public.
Tels qu'ils sont structurés actuellement, les tarifs proposés applicables au service Megalink forceraient les abonnés de ce service, qui veulent louer des services d'Unitel, à acquérir des accès distincts. Par contre, les abonnés du service Megalink qui louent des services de Bell entrant en concurrence avec ceux d'Unitel n'auraient pas à louer des accès distincts. Par conséquent, de l'avis du Conseil, le tarif proposé applicable au service Megalink désavantagerait grandement Unitel dans le marché. À cet égard, il note les prévisions de la demande déposées par Bell ainsi que l'argument d'Unitel selon lequel la preuve de Bell semble indiquer que le marché serait considérable au début et qu'il est susceptible de connaître une expansion appréciable.
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public que le service Megalink permette l'accès aux services des transporteurs concurrents qui demandent cet accès aux mêmes conditions qui sont offertes pour les services concurrentiels de Bell, et que tout ce qui n'est pas fourni dans le cas des services de ces transporteurs concurrents ne devrait pas l'être non plus dans celui des services comparables de Bell. Il conclut également que, sans les modifications proposées aux tarifs visant à mettre en oeuvre une telle approche, le service Megalink conférerait une préférence indue à Bell et établirait une discrimination injuste contre les transporteurs concurrents qui désirent raccorder le service Megalink à leurs services concurrentiels.
Pour ce qui est de l'interconnexion CCS 7 dans le contexte du service Megalink, le Conseil considère que Bell ne contreviendrait pas à l'article 340 si elle ne fournissait le raccordement CCS 7 ni aux services d'Unitel ni à ses propres services comparables.
V QUESTIONS DE TARIFICATION
A. Frais de travaux
Unitel a noté qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)5fév91-8 RNIS, Bell a déclaré qu'elle n'appliquerait pas les frais de travaux de 9 000 $ si un abonné a déjà payé les frais pour obtenir le service Megaroute. Elle a ajouté que, dans le cas où le service Megalink remplace un service Megaroute de cuivre, Bell serait obligée de passer du cuivre à la fibre et engagerait des coûts sans revenus compensatoires. La compagnie a soutenu que ce ne serait pas approprié et que, là où le cuivre doit être remplacé par la fibre, les frais de travaux devraient s'appliquer.
Bell a répliqué que, pour offrir un service doté d'un DS-1, elle applique des frais de travaux à chacun des locaux de l'abonné. La compagnie a déclaré que la majorité des abonnés du service Megaroute sont déjà desservis par la fibre. Elle a noté que, lorsque le cuivre était utilisé, c'est elle qui décidait et non pas l'abonné. Elle a soutenu qu'il serait donc injuste de forcer un abonné à payer une seconde fois pour se convertir à la fibre, étant donné que les autres abonnés profiteraient dès le début de cette technologie.
Le Conseil pris note de l'affirmation de Bell selon laquelle il appartient à la compagnie de décider si elle utilisera le cuivre ou la fibre pour l'accès au service Megaroute. Il estime qu'il serait déraisonnable d'exiger des abonnés qu'ils paient une deuxième fois des frais de travaux alors que les installations de cuivre doivent être remplacées par des installations de fibre afin d'offrir le service Megalink. Il conclut ainsi que l'approche proposée par la compagnie est appropriée.
B. Optimisation de la liaison
L'ACTS et les TCS ont soutenu que Bell n'avait pas expliqué l'option optimisation de la liaison. De l'avis des TCS, il faudrait rejeter la fonction jusqu'à ce qu'elle soit clairement définie. Bell a répliqué qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-28 RNIS Supplémentaire, elle avait expliqué la fonction, son application aux calculs de tarification des abonnés et la possibilité qu'elle offre de réduire les frais des abonnés.
Le Conseil prend note des explications que Bell lui a fournies au sujet de l'option optimisation de la liaison en réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)5fév 91-28 RNIS et Bell(CRTC)28mai91-40 RNIS Supplémentaire. Dans cette dernière demande, Bell a déclaré que [TRADUCTION] "les trajets bidirectionnels permettront des appels dans les deux sens (c.à-d. des appels de départ et d'arrivée). La bidirectionnalité combinée à la possibilité de réduire (c.-à-d. optimiser) le nombre total de raccordements au RTPC est appelée optimisation de la liaison." Bell a ajouté que le nombre de trajets de raccordement au RTPC est déterminé par les besoins en trafic des abonnés et par le nombre requis de raccordements déclaré par l'abonné [TRADUCTION] "ce qui constitue un des paramètres d'abonnement."
Le Conseil convient avec l'ACTS et les TCS qu'on ne sait pas précisément comment l'option optimisation de la liaison s'appliquerait ou ce pour quoi les abonnés seraient facturés. Si, par exemple, Bell compte produire des études de trafic périodiques, par suite desquelles le nombre des raccordements serait optimisé, il devrait en être tenu compte dans les tarifs.
Le Conseil considère que les frais de l'option optimisation de la liaison ne devraient pas être approuvés tant qu'on ne lui aura pas fourni une explication plus claire de l'option et de sa fonction.
C. Tarification basée sur le groupe tarifaire
L'ACTS et Unitel se sont opposées à la tarification basée sur le groupe tarifaire. Elles ont fait valoir que l'élément de la tarification basée sur la valeur du service dans l'approche fondée sur le groupe tarifaire milite contre la tarification basée sur le coût. L'ACTS a précisé que le Rapport Lawrence (à la page 45) a préconisé des tarifs basés sur le coût. Unitel a noté que le Rapport (à la page viii) stipule que "les tarifs du RNIS devraient être basés sur le coût et être dégroupés."
Unitel a pris note de la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)28mai91-37 RNIS Supplémentaire, dans laquelle Bell a déclaré qu'elle déposerait un rapport sur les changements dans la structure tarifaire applicable aux lignes principales de PBX et aux lignes d'affaires de central au cours du quatrième trimestre de 1991. Elle a indiqué que, selon les résultats du rapport, elle examinerait comment le fait de reconnaître de nouveaux rapports tarifaires influerait sur les tarifs applicables au service Megalink. Elle a fait savoir que, si on s'attend que ces changements seront apportés d'ici les six prochains mois, les tarifs proposés applicables au service Megalink ne devraient pas être approuvés.
Bell a répliqué que, tel qu'indiqué dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-3(c) RNIS, elle s'attend que la plupart des canaux B du service Megalink B soient configurés comme des lignes principales de PBX numériques. Il lui faut donc un mode de tarification du genre de celui qui est proposé pour les éléments d'accès du service Megalink afin d'encourager la migration du service actuel de lignes principales de PBX. Elle a également soutenu que le mode de tarification convient, compte tenu du fait que l'on s'attend à utiliser la plupart des canaux B comme lignes principales de PBX numériques.
En réplique à la référence de l'ACTS à la page 45 du Rapport Lawrence, Bell a noté que, dans la même section, le Comité a déclaré qu'il n'avait pas le mandat d'en arriver à des conclusions sur les principes de tarification ou les tarifs.
Bell était en désaccord avec la position d'Unitel selon laquelle son mode de tarification ne devrait pas être approuvé, étant donné que l'on attend le rapport sur la tarification des services locaux de base. Faisant remarquer que son rapport n'inclurait pas de dépôt tarifaire, la compagnie a soutenu que le fait de reporter le règlement de sa requête visant le service Megalink, en attendant qu'on ait donné suite au rapport, entraînerait un retard indu.
Le Conseil ne s'accorde pas avec les intervenants pour dire que le Rapport Lawrence préconise des tarifs basés sur le coût. Il note que l'énoncé selon lequel les tarifs applicables au RNIS devraient être basés sur le coût est identifié au paragraphe de la page viii, cité par Unitel, comme "un certain nombre de questions cruciales, certaines contradictoires, dont il faut tenir compte pour établir les principes de tarification et les tarifs liés à l'introduction du RNIS." De plus, il prend acte du fait que le Rapport Lawrence n'a pas, comme l'ACTS et Unitel l'ont prétendu, tiré de conclusions sur des modes de tarification appropriés. Il y était plutôt stipulé (à la page 44) que l'établissement des principes de tarification et des tarifs relève à juste titre des organismes de réglementation.
De l'avis du Conseil, l'objectif que poursuit Bell d'encourager la migration des services locaux actuels vers le service Megalink convient. De plus, pour atteindre cet objectif, il serait raisonnable d'utiliser une structure de tarification qui tient compte de celle du service à partir duquel la migration est encouragée. Par conséquent, même si le rapport de Bell sur les tarifs applicables aux lignes de central et aux lignes principales de PBX peut donner lieu en bout de ligne à un tarif sensiblement différent pour les services locaux de base, il estime que le mode de tarification projeté du service Megalink est raisonnable à ce moment-ci.
D. Renouvellement du contrat
Le Conseil note que l'article 2 du contrat d'accès au service Megalink prévoit que le contrat est renouvelé de façon automatique à la fin de la durée minimale du contrat (la DMC) originale, à moins que l'abonné ne le résilie au moins 30 jours avant sa date d'expiration. L'article 5 porte qu'un service ajouté au cours des six derniers mois de la durée du contrat fait l'objet de tarifs non contractés, à moins que l'abonné ne signe un nouveau contrat, auquel cas, le service supplémentaire est fourni conformément aux tarifs de la DMC originale.
En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)5fév91-9 RNIS, Bell a déclaré que la clause de renouvellement automatique est inopérante lorsqu'un nouveau service est ajouté au cours des six derniers mois. Lorsque le service est ajouté, on demande plutôt à l'abonné de signer un nouveau contrat. Si l'abonné ne signe pas, des tarifs non contractés s'appliquent pour le service supplémentaire. De plus, si l'abonné ne fournit pas l'avis de résiliation en vertu de l'article 2, Bell exige de l'abonné qu'il signe un nouveau contrat couvrant tout service fourni au cours du dernier mois de la durée minimale du contrat originale.
Le Conseil considère que les articles 2 et 5 n'énoncent pas clairement la position des abonnés en ce qui a trait au renouvellement automatique lorsqu'un nouveau service est ajouté au cours des six derniers mois. Toutefois, il note la déclaration de Bell selon laquelle la clause de renouvellement automatique du contrat est inopérante lorsque le service est ajouté au cours des six derniers mois. Il considère que la modification de l'article 2 pour tenir compte de cet énoncé clarifierait suffisamment le projet de contrat.
VI RÈGLEMENT DE LA REQUÊTE
Ayant conclu que le service Megalink, tel que proposé, conférerait une préférence indue à Bell et établirait une discrimination injuste contre Unitel, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 3782. Toutefois, il invite Bell à déposer des projets de tarifs révisés qui prévoient l'accès par le service Megalink aux services réseau d'Unitel aux mêmes conditions, y compris les conditions techniques, que celles qui s'appliquent à l'accès à des services comparables de Bell.
Il lui ordonne d'inclure dans sa requête révisée une description claire de ce qui est prévu dans l'option optimisation de la liaison, notamment une explication claire de l'option, de sa fonction et de son fonctionnement, ainsi que des projets de révisions tarifaires qui reflètent clairement ce qui est proposé. Il lui enjoint en dernier lieu de déposer, en même temps, des modifications à l'article 2 du contrat d'accès au service Megalink spécifiant que l'abonné qui ajoute un service au cours des six derniers mois d'une DMC n'est pas assujetti aux dispositions relatives au renouvellement automatique.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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