ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 92-3

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Décision Télécom

Ottawa, le 27 mars 1992
Décision Télécom CRTC 92-3
REVENTE ET PARTAGE DE SERVICES CELLULAIRES - REQUÊTES EN RÉVISION ET MODIFICATION
Table des matières
I HISTORIQUE
II ERREUR DE DROIT
A. Positions des parties
B. Conclusions
III MODIFICATION FONDAMENTALE DES CIRCONSTANCES OU DES FAITS
A. Positions des parties
B. Conclusions
IV RECTITUDE DE LA DÉCISION
A. Positions des parties
B. Conclusions
V RÈGLEMENT DE LA REQUÊTE PRINCIPALE
VI REQUÊTES RELATIVES AUX FRAIS
A. Positions des parties
B. Conclusions
I HISTORIQUE
Le 6 septembre 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-80 (l'avis public 1990-80) demandant aux parties intéressées s'il serait dans l'intérêt public de permettre la revente et le partage de services cellulaires. L'avis public a été émis par suite de requêtes présentées par la Cellular Rental Systems Inc. (la Cellular Rental), la Corpfon Cellular (la Corpfon) et la Dial-Mobile Rent-A-Phone Inc. (la Dial-Mobile) concernant le refus par Bell Cellulaire Inc. (Bell Cellulaire) et la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) de fournir, ou de continuer à fournir, un service cellulaire à rabais pour fins de revente.
L'avis public 1990-80 stipulait que les compagnies suivantes étaient considérées comme parties à l'instance : Bell Cellulaire, la B.C. Cellular Limited (la B.C. Cellular), la Cantel, The Island Telephone Company (la Island Tel), la MT&T Mobile Inc. (la MT&T Mobile), The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (collectivement appelées les fournisseurs de services cellulaires).
En attendant une décision dans la présente instance, la Cellular Rental, la Corpfon et la Dial-Mobile ont été autorisées provisoirement à revendre le service de Bell Cellulaire.
Dans la décision Télécom CRTC 91-8 du 30 mai 1991 intitulée Revente et partage de services cellulaires (la décision 91-8), le Conseil a exprimé l'avis qu'il est important que les fournisseurs de services cellulaires aient une source de revenus stable afin de satisfaire les besoins en capitaux pour pouvoir continuer à perfectionner et à étendre les réseaux de services cellulaires. Il a déclaré qu'à moins que les réseaux en question ne puissent continuer de croître à un rythme raisonnable, les abonnés possibles dans les zones mal desservies ou non desservies seront privés des avantages du service cellulaire. Il a conclu que, même si exiger des fournisseurs de services cellulaires qu'ils permettent la revente illimitée pourrait augmenter le choix de services dans les marchés actuels, cela entraverait l'expansion du réseau sous-jacent.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu dans la décision 91-8 que la revente illimitée de services cellulaires n'était pas, à ce moment-là, dans l'intérêt public. Il a jugé acceptable la pratique en vertu de laquelle les fournisseurs de services cellulaires, conformément à des dispositions tarifaires spécifiques, permettent la revente du service cellulaire pour certaines applications, tout en en interdisant la revente pour d'autres.
Le Conseil a ordonné à Bell Cellulaire d'aviser les revendeurs de services cellulaires dans les 45 jours de toute mesure qu'elle entendait prendre par suite de la décision du Conseil. Il a en outre rejeté la demande de frais des revendeurs dans la requête.
Le 15 juillet 1991, la Cellular Rental et la Dial-Mobile (les requérantes) ont déposé une requête en vertu de l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (LNAMT). Dans leur requête, elles ont demandé que le Conseil révise et modifie la décision 91-8 de manière à permettre la poursuite de la revente illimitée de services cellulaires. Elles lui ont demandé, sinon, (1) de permettre la revente de services cellulaires basée sur des conditions visant à protéger les fournisseurs de services cellulaires et le public ou (2) d'approuver une certaine forme de clause "d'ancienneté" dans le cas des revendeurs cellulaires. Elles lui ont également demandé de proroger le préavis de 45 jours spécifié dans la décision 91-8 jusqu'à 45 jours après la publication de la décision du Conseil sur leur requête en révision et modification. Les requérantes ont réclamé qu'il paie les frais de leur requête en révision et modification et, dans une requête distincte portant la même date, elles lui ont demandé de modifier la partie de la décision 91-8 dans laquelle il refuse les frais dans l'instance qui a abouti à cette décision.
Dans une lettre datée du 7 août 1991, après la réception d'autres observations, le Conseil a prorogé la période de préavis requise à 45 jours après le règlement par le Conseil de la requête en révision et modification. Il a en outre gelé, aux niveaux actuels, le nombre de téléphones cellulaires activés de la Cellular Rental et de la Dial-Mobile en vertu du tarif applicable au Forfait partenaire de Bell Cellulaire, en attendant une décision concernant la requête en révision et modification.
Les fournisseurs de services cellulaires suivants ont déposé des réponses à la requête : l'AGT Limited, la B.C. Cellular, Bell Cellulaire, la Cantel, la Island Tel, la MT&T Mobile et la Newfoundland Tel. Le 5 septembre 1991, les requérantes ont déposé une répliqueaux réponses de Bell Cellulaire et de la Cantel. Le Conseil a également reçu des observations de plusieurs parties, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (la FCEI) et l'Association canadienne des consommateurs (l'ACC), qui ont indiqué leur appui à la requête en révision et modification.
Dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du Projet de service téléphonique de l'Arabie Saoudite, le Conseil a adopté des critères lui permettant d'établir s'il faut réviser et modifier ses décisions en matière de télécommunications. Ces critères exigent que, pour que le Conseil puisse exercer pouvoirs en vertu de l'article 66 de la LNAMT, la requérante démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants :
(1) une erreur de droit ou de fait;
(2) une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
(3) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;
(4) un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, prima facie, qu'un des critères susmentionnés n'ait été rencontré, il serait également possible au Conseil de déterminerqu'il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation était légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel qui existe dans l'article 66.
Dans leur requête, les requérantes ont soutenu que la révision et la modification de la décision 91-8 sont justifiées parce que le Conseil a erré en droit, qu'il y a eu une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision 91-8 et qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision.
II ERREUR DE DROIT
A. Positions des parties
Les requérantes ont soutenu [TRADUCTION] "qu'en exerçant une discrimination pour certains types de revente de services cellulaires selon un calendrier devant être établi par les fournisseurs [de services cellulaires]", la décision 91-8 est injuste et contraire à la politique du Conseil et à la Loi sur les chemins de fer. Elles ont ajouté que le Conseil n'aurait pu avoir l'intention de confier l'établissement de la politique aux fournisseurs de services cellulaires, et qu'une telle délégation de pouvoirs constitue une erreur de droit.
La FCEI estimait également que le Conseil avait délégué à tort sa responsabilité d'ordre public aux fournisseurs de services cellulaires.
Selon les fournisseurs de services cellulaires, la décision 91-8 ne renferme aucune erreur de droit. Bell Cellulaire et la Cantel ont soutenu que le Conseil n'a pas délégué ses pouvoirs de réglementation aux fournisseurs de services cellulaires. Elles ont déclaré que la décision 91-8 exige "des dispositions tarifaires spécifiques", et que leurs tarifs ne deviennent valides que lorsque le Conseil les approuve en vertu de la Loi sur les chemins de fer qui porte que les tarifs doivent être justes et raisonnables et non injustement discriminatoires. De l'avis de la Cantel, le simple fait pour le Conseil d'indiquer que la revente limitée peut être acceptable ne signifie pas une délégation de pouvoirs. Bell Cellulaire a ajouté que le Conseil peut modifier en tout temps les tarifs, après les avoir approuvés, de sa propre initiative, sur réception d'une requête de la compagnie ou de toute autre partie.
En réplique, les requérantes ont indiqué que ce que le Conseil a délégué aux fournisseurs de services cellulaires c'est le pouvoir de décider s'ils offriront des services de revente de services cellulaires et quand ils les offriront. À leur avis, le fait que les tarifs doivent être approuvés par le Conseil n'a rien à voir avec le pouvoir qu'ont les fournisseurs de services cellulaires de décider de la nature et du calendrier des tarifs.
B. Conclusions
Dans la décision 91-8, le Conseil a établi que les fournisseurs de services cellulaires peuvent, en vertu de dispositions tarifaires spécifiques, permettre la revente de services cellulaires pour certaines applications, tout en en interdisant la revente pour d'autres. Cesfournisseurs, à l'instar de toutes les autres "compagnies" au sens de la Loi sur les chemins de fer, doivent demander au Conseil d'approuver les tarifs régissant les services qu'ils désirent offrir. Le Conseil conserve le pouvoir d'approuver, de rejeter ou de modifier tout tarif, y compris les dispositions relatives à la revente.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas délégué ses pouvoirs aux fournisseurs de services cellulaires dans la décision 91-8. Il conclut également qu'il n'y a aucun risque que la décision 91-8 n'entraîne une discrimination injuste ou ne confère une préférence ou un avantage indu. Tel que déclaré ci-dessus, la décision 91-8 exige "des dispositions tarifaires spécifiques", qui sont assujetties à l'examen du Conseil, en ce qui concerne les services qui peuvent être revendus. Tous les abonnés des fournisseurs de services cellulaires, y compris les revendeurs possibles, sont assujettis aux modalités énoncées dans ces tarifs. Les fournisseurs de services cellulaires sont tenus d'offrir le service conformément aux tarifs approuvés et sur une base non discriminatoire. Les parties qui estiment que ce n'est pas le cas peuvent porter l'affaire devant le Conseil par voie de requête ou de plainte.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les requérantes n'ont pas démontré qu'il a erré en droit dans la décision 91-8.
III MODIFICATION FONDAMENTALE DES CIRCONSTANCES OU DES FAITS
A. Positions des parties
Les requérantes ont fait valoir qu'iln'y a pas eu de modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision 91-8. À l'appui de leur position, elles ont déposé ce qu'elles ont décrit comme [TRADUCTION] "une preuve récemment produite ... appuyée par de nouvelles analyses financières, et qu'elles n'avaient pas en main avant la date de la décision". Elles ont indiqué que les fournisseurs de services cellulaires auraient dû fournir au Conseil les renseignements contenus dans les documents comme se rapportant à la décision 91-8. Elles ont demandé que le Conseil examine ces données financières compte tenu de [TRADUCTION] "l'absence presque totale de preuve" au dossier de l'instance qui a abouti à la décision 91-8 pour appuyer les arguments concernant le préjudice financier et économique causé aux fournisseurs de services cellulaires intimés, Bell Cellulaire et la Cantel, si la revente illimitée était permise.
Les requérantes ont déclaré que, peu après la publication de la décision 91-8, la Rogers Cantel Mobile Communications Inc. (la RCMCI), compagnie mère de la Cantel, et la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile), compagnie mère de Bell Cellulaire, ont publié des prospectus concernant leurs plans en vue de se procurer des capitaux supplémentaires. Les requérantes ont fait savoir que la preuve nouvellement produite, qui inclut des prospectus et des rapports d'analystes financiers, réfute clairement la thèse des finances et du marché fragiles des fournisseurs de services cellulaires présentée dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8. Elles ont dit avoir de la difficulté à comprendre comment ces fournisseurs ont pu affirmer au Conseil dans l'instance en question (c'est-à-dire en février 1991) que l'industrie de la revente menaçait leur stabilité, alors que leurspropres garanties et rapports d'analystes, en juin 1991, décrivent ce que les requérantes ont qualifié [TRADUCTION] "d'industrie solide et en pleine expansion".
Les requérantes ont fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8, la Cantel avait déclaré que la [TRADUCTION] "conversion de l'équipement analogique en place à la technologie numérique" exigerait d'importantes dépenses en capital. À leur avis, les déclarations dans les prospectus de la Cantel contredisent ces préoccupations, faisant allusion aux dépenses supplémentaires modestes pour le logiciel des commutateurs et aux importantes réductions possibles de coûts que pourraient entraîner la baisse des achats de voies radiophoniques et la nécessité réduite de diviser les cellules existantes.
Elles ont également fait observer que les documents relatifs à la Cantel stipulaient que les dépenses en capital serviraient principalement à augmenter la capacité requise pour répondre à une demande accrue dans les zones de desserte actuelles, plutôt qu'à une expansion géographique importante, et que même si elle comptait investir des sommes importantes dans son réseau cellulaire ainsi que dans son service de téléappel et d'autres services de communications, la Cantel prévoyait que ces montants seraient inférieurs par année à ceux qu'elle avait investis au cours de l'année se terminant le 31 août 1990.
Les requérantes ont fait savoir que la valeur des licences cellulaires que le ministère des Communications a attribuées à Bell Cellulaire et à la Cantel fournissent amplement de capitaux propres pour soutenir toutecroissance nécessaire pour perfectionner et étendre les réseaux cellulaires. Elles ont reconnu que les fournisseurs de services cellulaires sont en situation de déficit net. Toutefois, à cause des faits additionnels contenus dans les prospectus et les rapports, elles ne pouvaient conclure que cette position déficitaire menace l'une ou l'autre compagnie ou leur société mère. Elles ont ajouté que la situation décrite par les fournisseurs de services cellulaires résulte directement des plans d'accroissement des dépenses en capital et n'a rien à voir avec une faillite d'entreprise, et que le rendement des investissements est considérable, ou le deviendra bientôt.
Les parties qui ont formulé des observations sur la requête, dont l'ACC et la FCEI, étaient généralement en faveur de la position des requérantes. La FCEI a soutenu que les arguments avancés par les fournisseurs de services cellulaires au cours de l'instance initiale ne démontrent pas spécifiquement l'importance du préjudice que causerait la revente ou le partage de services cellulaires. Elle a convenu avec les requérantes que, dans certains cas clés, les déclarations des fournisseurs de services cellulaires contredisent les arguments donnés au Conseil.
Bell Cellulaire a fait valoir que les soi-disant nouveaux renseignements relatifs aux finances, à l'entreprise et au marché ne font que confirmer les circonstances et les faits dont le Conseil était saisi quand il a rendu la décision 91-8, y compris le niveau d'investissements de Bell Cellulaire dans la prestation du service cellulaire et la nécessité pour cette dernière d'obtenir davantage de capitaux pour améliorer, développer, étendre et numériser sonréseau. Elle a indiqué que les renseignements financiers contenus dans le prospectus de la BCE Mobile ne peuvent constituer une modification fondamentale des circonstances, à moins qu'ils ne prouvent, au moins, la présence de circonstances ou de tendances relatives aux finances, à l'entreprise ou au marché fondamentalement nouvelles ou changées. Elle a précisé qu'interpréter les mots "modification fondamentale des circonstances ou des faits" comme le proposent les requérantes aurait cette conséquence que toute décision du Conseil basée sur un ensemble de circonstances et de tendances pourrait être reconsidérée, pour le simple motif que les données numériques ont varié d'une période financière à l'autre, même si elles continuent de mettre en évidence les mêmes circonstances et tendances générales.
La Cantel a soutenu que les renseignements mentionnés par les requérantes sont conformes à ceux qui ont été mis à la disposition du public antérieurement. Elle a ajouté que le prospectus de la RCMCI indique clairement que le processus de conversion à l'accès numérique s'échelonnerait sur plusieurs années et que le total des coûts en capital serait considérable. Elle a précisé que les renseignements cités par les requérantes servent à confirmer plutôt qu'à réfuter les affirmations antérieures de la Cantel selon lesquelles l'industrie cellulaire en est encore au stade de développement et que les fournisseurs de services cellulaires continueront d'avoir besoin de revenus importants pour satisfaire leurs besoins en capitaux afin de perfectionner et d'étendre leurs réseaux.
Quant aux rapports des analystes déposés par les requérantes, BellCellulaire a déclaré qu'elle ne pouvait considérer comme preuve de modification des circonstances ou des faits les jugements, projections, estimations, prédictions ou prévisions d'analystes préparées en dehors du cadre de l'instance et pour une fin entièrement différente. Elle a souligné que les rapports confirment néanmoins la taille et la capacité du réseau; qu'après cinq années d'exploitation, les compagnies cellulaires canadiennes doivent encore faire d'importantes dépenses en immobilisations; qu'elle engagera des dépenses en capital considérables dans l'avenir afin de faire face à l'augmentation du nombre d'abonnés et que la BCE Mobile aura besoin de financement supplémentaire.
Bell Cellulaire a également fait savoir que la preuve qu'elle a déposée dans l'instance initiale étayait amplement sa position selon laquelle la revente des services cellulaires causerait un tort à l'industrie cellulaire.
Bell Cellulaire a conclu ses observations en déclarant que, si les requérantes n'ont pas fourni de preuve nouvelle, elles ont tenté d'étayer de nouveau la cause que le Conseil a rejetée dans la décision 91-8. La Cantel a indiqué que, comme la "nouvelle preuve" des requérantes n'est en fait pas nouvelle, cette information ne justifie pas une révision de la décision 91-8.
En réplique, les requérantes ont déclaré qu'à part des affirmations générales, Bell Cellulaire n'a pas déposé de preuve ou, si elle l'a fait, c'est souvent sous le sceau de la confidentialité. Elles ont fait valoir que les prospectus et les rapports des analystes fournissent un tableau complet de la force des fournisseurs de services cellulaires que ceux-ci n'ont pas divulgués ou qui n'était pas disponibles au moment où le Conseil a rendu la décision 91-8. À leur avis, la déclaration de la Cantel selon laquelle les renseignements sont conformes à ceux qui étaient disponibles dans les documents publics comme les rapports financiers annuels soulève la question de savoir si les renseignements nouveaux auraient pu être ou ont été mis à la disposition du Conseil à temps pour fins d'examen dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 91-8.
B. Conclusions
Le Conseil note que, dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8, Bell Cellulaire a déclaré qu'elle continuerait de faire des investissements importants pour étendre davantage le réseau et réaliser la conversion du réseau à la technologie numérique. Elle a noté que si l'augmentation du nombre d'abonnés et des revenus connexes avait été forte, elle n'avait pas encore atteint la rentabilité.
Bell Cellulaire a également déclaré dans l'instance initiale que, depuis le début de 1988, elle-même et sa compagnie mère avaient obtenu 183 millions de dollars dans le marché boursier ainsi que 500 millions dans le marché public des obligations et le marché des prêts consortiaux, montants dont la majeure partie avait été consacrée à ses besoins dedépenses d'exploitation et de capital. Celle-ci a soutenu qu'il est essentiel qu'elle puisse accéder continuellement, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de la BCE Mobile, aux marchés boursier et de la dette, dans des conditions acceptables lui permettant de financer les dépenses en capital considérables nécessaires à la croissance continue et au développement de ses services réseau.
Dans les affirmations qu'elle a faites au cours de l'instance qui a abouti à la décision 91-8, la Cantel a fait allusion à la croissance rapide du marché cellulaire et aux investissements nécessaires au financement de cette croissance. Elle a ajouté que l'introduction à ce moment-ci d'activités de revente illimitée bouleverserait son réseau de distribution, l'empêcherait d'attirer des capitaux et compromettrait l'expansion de son réseau. Elle a également noté que les sites cellulaires dans les grandes agglomérations sont près d'atteindre leur capacité maximale et qu'il y faudrait engager d'importantes dépenses en capital pour remplacer l'équipement analogique par la technologie numérique.
Les renseignements déposés par les requérantes dans la présente instance montrent que la RCMCI et la BCE Mobile sont allées récemment sur les marchés de capitaux pour réunir des fonds. Le prospectus de la RCMCI indique qu'une ligne de crédit de 550 millions de dollars fournira un financement externe suffisant pour les deux ou trois prochaines années au moins. Le prospectus de la BCE Mobile prévoit des besoins en financement externe d'environ 285 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Il ressort donc des renseignements déposés par les requérantes que les besoins en financement des fournisseurs de services cellulaires sont encore considérables.
De l'avis du Conseil, les renseignements contenus dans la documentation déposée par les requérantes sont conformes aux déclarations des fournisseurs de services cellulaires dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8 quant à leurs dépenses en capital et à leurs besoins en financement prévus au cours des prochaines années. La situation de l'industrie cellulaire décrite dans la documentation des requérantes est fondamentalement la même que celle qui lui a été décrite dans l'instance initiale. En particulier, le fait que les compagnies mères de certains fournisseurs de services cellulaires soient allées récemment sur les marchés de capitaux correspond aux allégations des fournisseurs de services cellulaires selon lesquelles des investissements considérables dans les réseaux cellulaires sont encore nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les faits et circonstances énoncés dans la documentation déposée par les requérantes dans la présente instance sont fondamentalement les mêmes que ceux que le Conseil a examinés avant d'en arriver aux conclusions tirées dans la décision 91-8. Il conclut donc que les requérantes n'ont pas démontré qu'il y a eu une modification fondamentale des faits ou des circonstances depuis la décision 91-8.
IV RECTITUDE DE LA DÉCISION
A. Positions des parties
Les requérantes ont également fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 91-8. Pour appuyer leur position, elles se sont fondées principalement sur les renseignements financiers et les arguments déposés à l'appui de leur affirmation selon laquelle il y a eu une modification fondamentale des faits ou des circonstances depuis la publication de la décision 91-8.
Selon la FCEI, les arguments des fournisseurs de services cellulaires ne pouvaient appuyer la conclusion du Conseil selon laquelle les avantages de la revente des services cellulaires n'égaleraient ni ne compenseraient le préjudice. Elle a déclaré que le Conseil a erré dans sa décision tant sur le principe que sur le bien-fondé des arguments, ainsi qu'en ne considérant pas les autres démarches ou garanties qui règlent les problèmes d'intérêt public. À son avis, la décision du Conseil augmentait le contrôle des fournisseurs duopolistiques au détriment de l'ensemble du marché.
D'après l'ACC, les documents déposés par les requérantes mettaient en doute l'affirmation selon laquelle les fournisseurs de services cellulaires doivent éliminer la concurrence des revendeurs s'ils veulent financer les expansions. Elle a indiqué que les documents montrent que les fournisseurs de services cellulaires se sont procuré très facilement des capitaux. Elle a ajouté qu'il ressort de l'analyse qu'elle a faite des documents déposés par les requérantes que ces mêmes fournisseurs ont augmenté les prix et réduit la consommation, ce qui prouve qu'il faut abaisser les prix au moyen de la concurrence. Elle a déclaré que si elle avait été au courant des faits énoncés dans les prospectus, elle n'aurait pas, dans l'instance initiale, plaidé en faveur dumaintien du duopole cellulaire pour l'instant.
La Cantel a indiqué que la présence ou l'absence d'activités de revente est incontestablement un fait important qui influe sur la décision d'une personne qui songe à acheter des actions de la RCMCI. Elle a noté que, même après la publication de la décision 91-8, la RCMCI a jugé la question suffisamment importante pour y faire allusion dans son prospectus.
La Cantel a soutenu que permettre la revente aurait un effet dramatique immédiat sur ses revenus, étant donné que bon nombre de ses agents indépendants passeraient au marché de la revente. Elle a ajouté que certains commentaires de la FCEI renfermaient [TRADUCTION] "la suggestion implicite qu'il n'existe pas de concurrence dans l'industrie du téléphone cellulaire". La Cantel a rejeté cette affirmation, faisant valoir que la concurrence dans le service cellulaire est vive et répandue. En réponse à l'ACC, Bell cellulaire a déclaré qu'elle n'a pas augmenté ses prix depuis le premier dépôt de ses tarifs en février 1990. Selon elle, l'analyse que l'ACC a faite de la documentation des requérantes est erronée.
Bell Cellulaire a noté que les requérantes avaient demandé que le Conseil modifie la décision 91-8 pour permettre la revente illimitée avec garanties. Elle a indiqué que, dans l'instance, le Conseil a étudié et rejeté la question des garanties (par exemple, dépôts, cautionnements d'exécution, exigences de non-sollicitation).
Bell Cellulaire a maintenu que les requérantes n'avaient soulevé aucun doute quant à la rectitude de ladécision 91-8. À son avis, l'argument des requérantes repose principalement sur l'affirmation selon laquelle elles ont déposé une nouvelle preuve et une analyse connexe qui reflètent une modification fondamentale des circonstances ou des faits. La Cantel a déclaré que les requérantes n'avaient pas fourni d'argument persuasif à l'appui de la prétention selon laquelle il existe un doute réel quant à la rectitude des décisions.
En réplique, les requérantes ont affirmé que, comme le Conseil n'avait pas en main les nouveaux renseignements lorsqu'il a rendu la décision 91-8, il n'a pas tiré la bonne conclusion lorsqu'il a évalué les avantages de la revente par rapport au préjudice possible causé aux fournisseurs de services cellulaires. Cette situation, d'affirmer les requérantes, soulève un doute réel quant à la rectitude de la décision 91-8.
B. Conclusions
Tel que noté ci-dessus, à l'appui de l'affirmation selon laquelle il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 91-8, les requérantes se sont fondées principalement sur les mêmes renseignements et arguments utilisés pour affirmer qu'il y a eu une modification fondamentale des faits ou des circonstances depuis la décision 91-8. Dans la partie III de la présente décision, le Conseil a conclu que les faits et les circonstances exposés dans la documentation que les requérantes ont déposée dans la présente instance sont fondamentalement les mêmes que ceux qu'il a examinés avant de tirer les conclusions énoncées dans la décision 91-8.
Le Conseil réitère sa conclusion selon laquelle les renseignements contenus dans la documentation déposée par les requérantes sont conformes aux déclarations des fournisseurs de services cellulaires dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8 quant à leurs dépenses en capital et à leurs besoins en financement prévus pour les prochaines années. En particulier, le fait que les compagnies mères de certains fournisseurs de services cellulaires soient allées récemment sur les marchés des capitaux est en accord avec les affirmations des fournisseurs selon lesquelles des investissements importants dans les réseaux cellulaires sont encore nécessaires. En outre, le fait qu'elles ont pu avoir accès aux marchés financiers après la publication de la décision 91-8 ne donne aucune indication de leur degré de réussite en accédant à ces marchés, si la décision du Conseil avait été différente. Ce fait ne permet donc pas de conclure qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 91-8.
En outre, ni les requérantes ni les parties qui ont déposé des observations à l'égard de la requête n'ont soumis de questions d'intérêt public, d'arguments ou de points de vue dont le Conseil n'ait pas été saisi ou encore qu'il n'ait pas acceptés ou rejetés dans la décision 91-8.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les requérantes n'ont pas fourni de motifs suffisants pour soutenir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 91-8.
V RÈGLEMENT DE LA REQUÊTE PRINCIPALE
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la requête de la Cellular Rental et de la Dial-Mobile en révision et modification de la décision 91-8.
VI REQUÊTES RELATIVES AUX FRAIS
A. Positions des parties
Tel que noté ci-dessus, les requérantes ont également demandé que le Conseil révise et modifie la décision 91-8 afin de leur payer les frais de l'instance qui a abouti à cette décision. Elles ont également demandé qu'on leur adjuge des frais relativement à la présente instance.
Les requérantes ont fait valoir que le Conseil a erré en droit en exerçant son pouvoir d'adjuger des frais en vertu de l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en appliquant une "politique globale" en vertu de laquelle il n'adjuge pas de frais aux entreprises commerciales et en ne tenant pas compte des circonstances de la cause. Elles ont en outre soutenu que le refus des frais par le Conseil pour le motif que les requérantes avaient des raisons de s'adresser au Conseil crée un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance de frais du Conseil. Selon elles, le fait qu'une intervenante soit une entreprise commerciale ne devrait pas l'empêcher d'obtenir des frais.
Bell Cellulaire et la Cantel ont soutenu que les demandes des requérantes à l'égard des frais sont sans fondement et qu'elles devraient être rejetées. De l'avis de Bell Cellulaire, le Conseil doit maintenir sa politique à l'égard del'adjudication de frais à des entreprises commerciales. Pour sa part, la Cantel a fait remarquer que l'article 44 se rapporte aux requêtes déposées en vertu de la partie III des Règles qui traite des requêtes tarifaires générales, et que les frais n'étaient pas disponibles dans l'instance qui a abouti à la décision 91-8, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une instance en vertu de la partie III.
B. Conclusions
Tel que déclaré par la Cantel, l'article 44 des Règles ne s'applique qu'aux instances de majoration tarifaire générale. Toutefois, l'article 28 permet au Conseil d'exempter toute procédure de l'application de ces règles ou de modifier celles-ci. Dans des instances passées, le Conseil a, dans certaines circonstances, adjugé des frais à une compagnie réglementée en dehors du cadre d'une instance tarifaire générale. Plus particulièrement, lorsqu'il a jugé nécessaire de faciliter une participation publique vaste et informée, il en a adjugé à des intervenants responsables qui n'avaient pas les fonds nécessaires pour bien défendre leur cause. Il s'est agi surtout d'intervenants représentant les intérêts d'un grand nombre d'abonnés ou d'une classe d'abonnés.
Le Conseil est d'avis que les frais ont été refusés à juste titre dans la décision 91-8 pour le motif que, comme entreprises commerciales, les requérantes avaient suffisamment de raisons de participer aux instances sans recevoir d'adjudication de frais. Il rejette donc la demande des requérantes en révision et modification de l'ordonnance relative aux frais dans la décision 91-8.
Pour ce qui est de la demande des requérantes concernant les frais pour la présente requête, le Conseil considère la présente instance comme une sorte de procès. Dans la décision Télécom CRTC 77-16 du 23 décembre 1977 intitulée Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada, le Conseil a établi quatre critères, dont chacun doit être respecté avant que des frais ne soient adjugés dans une telle instance. Le premier critère exige que les requérantes obtiennent une décision favorable dans l'instance pour laquelle la demande d'adjudication de frais a été faite. Voilà qui explique pourquoi le Conseil rejette les demandes de la Dial-Mobile et de la Cellular Rental en vue d'obtenir des frais pour la présente requête.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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