ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-80

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Avis public Télécom

Ottawa, le 6 septembre 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-80
REVENTE ET PARTAGE DE SERVICES CELLULAIRES
Le 7 mai 1990, le Conseil a reçu de la Corpfon Cellular (la Corpfon) une requête présentée contre la Rogers Cantel Inc. (la Cantel). La Corpfon a déclaré que la Cantel a refusé de lui fournir le service cellulaire, conformément au Plan d'un million de minutes de la Cantel, en invoquant que la Corpfon prévoit revendre le service.
Le 15 juin 1990, le Conseil a reçu de la Dial-Mobile Rent-A-Phone Inc. (la Dial-Mobile) une requête présentée contre la Bell Cellulaire Inc. (Bell Cellulaire). La Dial-Mobile a déclaré que Bell Cellulaire lui a signifié son intention de résilier le service cellulaire qui lui est fourni conformément au Plan d'associé de Bell Cellulaire, en invoquant que la Dial-Mobile revend son service cellulaire.
Après examen des arguments des deux parties, le Conseil a, par lettre du 17 juillet 1990, déclaré que Bell ne doit pas résilier le service à la Dial-Mobile tant qu'il ne se sera pas prononcé sur la question.
Le 10 juillet 1990, le Conseil a reçu une autre requête de la Corpfon, cette fois contre Bell Cellulaire. Dans sa requête, la Corpfon a déclaré que Bell Cellulaire a refusé de lui fournir le service cellulaire conformément à son Plan d'associé, en invoquant que la Corpfon prévoit revendre le service.
Le 19 juillet 1990, le Conseil a reçu de la Cellular Rental Systems Inc. (la Cellular Rental) une requête selon laquelle elle se trouve dans une situation presque identique à celle de la Dial-Mobile et demandant que Bell Cellulaire la traite de la même manière que la Dial-Mobile.
Les requêtes susmentionnées soulèvent la question de la revente et du partage de services cellulaires. Dans diverses décisions antérieures, le Conseil a jugé que la revente et le partage d'autres services de télécommunications servent l'intérêt public.
Le Conseil invite les personnes intéressées à formuler des observations sur la question de la revente et du partage de services cellulaires fournis par tous les fournisseurs de services cellulaires du ressort fédéral, y compris sur la question de savoir si cette revente et ce partage servent l'intérêt public et, dans l'affirmative, quelles restrictions, le cas échéant, il y aurait lieu d'imposer.
Le Conseil a décidé d'établir la procédure ci-après :
1. Bell Cellulaire, la B.C. Cellular Limited, la Cantel, The Island Telephone Company Limited, la MT&T Mobile Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les fournisseurs de services cellulaires) seront considérées
comme étant parties à cette instance.
2. Les personnes intéressées désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de participer en écrivant à M. Alain-F. Desfossés, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 4 octobre
1990. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les fournisseurs de services cellulaires doivent, au plus tard le 18 octobre 1990, auprès du Conseil, et en signifier copie aux intervenants et les uns aux autres, une déclaration concernant :
a) leurs pratiques et politiques actuelles relatives à la revente et au partage de services cellulaires, cernant toutes les dispositions tarifaires et contractuelles pertinentes;
b) leur position quant à la question de savoir si la revente et le partage de services cellulaires
sert l'intérêt public; et
c) au cas où le Conseil jugeait que la revente et le partage servent l'intérêt public, leurs opinions sur toute restriction qui s'imposerait.
4. Les intervenants peuvent présenter des observations au Conseil et ils doivent en déposer copie auprès des fournisseurs de services cellulaires, au plus tard le 8 novembre 1990.
5. Les fournisseurs de services cellulaires peuvent présenter une réplique au Conseil et ils doivent en signifier copie aux intervenants et les uns aux autres, au plus tard le 22 novembre 1990.
6. Les documents associés aux requêtes de la Corpfon, de la Dial-Mobile et de la Cellular Rental
feront partie intégrante du dossier de cette instance. Dans le cas de la Corpfon, le Conseil a
versé au dossier public une version abrégée de sa requête concernant la Cantel et de certains
documents connexes.
7. Les documents visés au paragraphe 6 peuvent être examinés aux bureaux du CRTC, aux
endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de ces documents en s'adressant directement
au Conseil aux adresses indiquées au paragraphe 2.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être
reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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