ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-363

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Décision

Ottawa, le 18 juin 1992
Décision CRTC 92-363
Câblevision Gatineauval Inc.
Secteur de La Pêche et Hull-Ouest (incluant les secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea) (Québec) - 920151800
À la suite de l'avis public CRTC 1992-30 du 21 avril 1992, le Conseil approuve la demande de la Câblevision Gatineauval Inc. visant à modifier la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, en ajoutant une condition de licence permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation du Réseau des sports (RDS) et The Sports Network (TSN). Conformément au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, un télédistributeur qui oeuvre dans un marché francophone, à moins de n'y être autorisé par condition de licence, peut distribuer le service spécialisé de langue anglaise TSN seulement sur une base facultative.
En évaluant la demande de la titulaire visant à distribuer TSN au service de base, le Conseil a tenu compte du fait que les collectivités desservies sont bilingues.
En conséquence, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer TSN au service de base pourvu qu'elle distribue également le service spécialisé de langue française RDS au service de base. Le Conseil s'attend que ces services spécialisés soient distribués à des canaux inférieurs au canal 31. Dans des décisions connexes publiées aujourd'hui (décisions CRTC 92-364 et CRTC 92-365), le Conseil a approuvé des demandes présentées par RDS et TSN visant à modifier les conditions de licence régissant leurs tarifs de gros en imposant à la Câblevision Gatineauval Inc., un tarif combiné de 1,55 $ jusqu'au 31 décembre 1992.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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