ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-220-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 21 mai 1992
Décision CRTC 92-220-1
Global Communications Limited
Paris, Bancroft, Owen Sound, Ottawa, Midland, Stevenson, Peterborough, Oil Springs et Toronto (Ontario) - 911278000
Dans la décision CRTC 92-220, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion attribuée à la Global Communications Limited (la Global) pour l'entreprise de programmation de télévision comprenant CIII-TV Paris et ses émetteurs connexes ailleurs en Ontario, du 1er septembre 1992 au 31 août 1996.
Les exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes qui sont prescrites comme conditions de licence dans la décision CRTC 92-220 tiennent compte, entre autres choses, d'un engagement que la Global a pris dans sa demande de renouvellement de poursuivre, jusqu'à la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, certaines dépenses relatives aux émissions de nouvelles. La Global avait proposé au départ ces dépenses, sur une période de cinq ans, comme partie intégrante d'avantages liés à une demande antérieure mettant en cause un transfert de contrôle de la Global, que le Conseil a approuvée dans la décision CRTC 90-1073.
Compte tenu d'une erreur dans ses calculs relatifs aux dépenses annuelles que la Global est tenue de consacrer aux émissions canadiennes, le Conseil corrige par la présente la décision CRTC 92-220 en supprimant la somme de 2 125 000 $ qui figure dans la condition de licence 2d) et en lui substituant la somme de 1 500 000 $. Ailleurs dans la décision CRTC 92-220, lorsqu'il a fixé la somme que la Global devait investir chaque année dans le Fonds d'investissement dans la production d'émissions cana- diennes qu'elle proposait (le Fonds), le Conseil a établi, sur une période de quatre ans, la moyenne des recettes que la Global avait prévu obtenir sur sept ans grâce à cinq nouveaux émetteurs de télévi- sion approuvés dans cette décision. Il en est résulté une attente selon laquelle la Global, conformément à ses engagements, devait contribuer davantage chaque année au Fonds par comparaison aux recettes que la Global avait prévu obtenir des nouveaux émetteurs.
Par conséquent, le Conseil s'attend que la Global consacre au Fonds 9,055 millions de dollars par année.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :