ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 90-11
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Avis public |
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Ottawa, le 31 janvier 1990 | |
Avis public CRTC 1990-11 | |
RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÉSEAUX DE TÉLÉVISION PAYANTE | |
Documents connexes: Avis public CRTC 1988-173 du 27 octobre 1988, avis public CRTC 1989-62 du 6 juin 1989. | |
I. INTRODUCTION | |
Entre 1984 et 1987, le Conseil a attribué des licences à douze réseaux de services spécialisés qui sont actuellement en exploitation. | |
Le Conseil a déjà exposé les obligations réglementaires des titulaires de licences de réseaux de services spécialisés dans leurs conditions de licence. Compte tenu du nombre de réseaux de services spécialisés canadiens maintenant autorisés et de la similarité des exigences auxquelles ils doivent satisfaire, le Conseil a jugé bon d'adopter un règlement portant sur cette classe d'entreprises. Ce règlement, intitulé Règlement de 1990 sur les services spécialisés, comprend les dispositions du Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été incorporées par renvoi dans les licences des réseaux de services spécialisés ainsi que d'autres dispositions afférentes. | |
Le Règlement sert de cadre général pour tous les réseaux de services spécialisés. Il traite de questions telles que le contenu de la programmation, les émissions politiques, les registres et enregistrements informatisés et le transfert de propriété ou de contrôle d'une entreprise. | |
Suite à l'adoption de ce Règlement, les réseaux de services spécialisés et de télévision captés en direct seront assujettis à des exigences réglementaires semblables. | |
Dans l'avis public CRTC 1989-62 du 6 juin 1989, le Conseil a exposé le projet de Règlement pour fins d'observations du public. D'abord fixée au 18 juillet 1989, la date limite de réception de ces observations a été reportée au 18 août 1989. | |
En tout, le Conseil a reçu 17 observations écrites des parties suivantes: la Joseph E. Seagram & Fils Limitée (la Seagram), l'Office national du film du Canada (l'ONF), le gouvernement de la Colombie-Britannique, Friends of Canadian Broadcasting, Vision/TV (Vision), l'Association canadienne de cinéma-télévision, Israel Switzer, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice), l'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom), Premier Choix:TVEC Inc. (SuperÉcran), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), MuchMusic Network, The Sports Network (TSN), la YTV Canada Inc. (la YTV) et la Société Radio-Canada (la SRC). | |
Le Conseil tient à souligner l'apport important de tous ceux qui ont présenté des mémoires. Les opinions et les connaissances contenues dans ces mémoires ont compté beaucoup dans l'établissement de la version définitive du nouveau Règlement. | |
II. MODIFICATIONS AU PROJET DE REGLEMENT | |
À la suite des observations reçues, le Conseil a apporté certaines modifications au projet de Règlement. Les voici: | |
i) Contenu de la programmation | |
Dans le projet de Règlement, il était interdit à une titulaire de distribuer un message publicitaire en faveur de boissons alcoolisées dans les provinces où ce genre de publicité est interdit. | |
TSN a avancé qu'il est trop difficile de respecter toutes les restrictions en matière de publicité de dix provinces. La SRC a avancé qu'il ne serait pas possible techniquement ni pratique de supprimer les messages publicitaires des émissions diffusées par satellite. | |
Le Conseil reconnaît les difficultés auxquelles font face les titulaires de licences de réseaux de services spécialisés qui distribuent un service de programmation par satellite et il a donc décidé de modifier cet alinéa de sorte qu'il ne soit interdit de faire la réclame de boissons alcoolisées que lorsque ce genre de publicité est interdit par les lois de la province de laquelle la titulaire émet le message publicitaire. | |
ii) Demandes de renseignements | |
Selon le projet de Règlement, la titulaire devait conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant quatre semaines à compter de la date de distribution de la programmation. SuperÉcran, titulaire du Canal Famille, a fait observer que cette disposition n'est pas nécessaire puisqu'il pourrait, au besoin, obtenir une copie de ses émissions de ses fournisseurs. | |
Le Conseil fait remarquer qu'il doit s'assurer que les titulaires lui fournissent une copie exacte des émissions qui ont été distribuées et qu'il ne devrait pas avoir à compter sur une tierce partie pour obtenir ces renseignements. Cette exigence reste donc la même dans le Règlement. | |
Selon le projet de Règlement, la titulaire devait, à la demande du Conseil, répondre à toute plainte concernant la programmation ou à toute autre question que le Conseil voudrait étudier. | |
La SRC a avancé que cette disposition est trop vague et elle a dit craindre d'être obligée de répondre à toutes les demandes de renseignements formulées par des personnes sur n'importe quelle question ou de faire face à une action en justice, à une possibilité de condamnation et de mise à l'amende. | |
Le Conseil fait observer que l'exigence énoncée dans le projet de Règlement ferait suite à une demande du Conseil et non à une plainte ou à une demande de renseignements. Il tient à souligner que les titulaires ne devront répondre qu'aux questions que le Conseil est chargé de réglementer et de surveiller conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Cet alinéa a été reformulé pour tenir compte de ce fait. | |
iii) Transfert de propriété ou de contrôle | |
L'article du Règlement qui porte sur le transfert de propriété ou de contrôle a également été modifié afin de le faire correspondre à celui qui traite de la même question dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante. | |
Le Conseil est d'avis qu'il convient de traiter ces services de la même façon puisqu'ils soulèvent des questions similaires quant à l'intégration verticale. Plus précisément, le Conseil note que, dans les deux cas, les titulaires doivent compter sur les télédistributeurs pour la distribution. | |
Le Conseil a examiné attentivement les dispositions relatives au transfert de la propriété et du contrôle qui ont été soumises aux observations du public dans le projet de Règlement sur la télévision payante et il a décidé de modifier sa réglementation dans ce domaine pour tenir compte du milieu de la radiodiffusion actuel. | |
Il a donc modifié la disposition en cause de sorte que les titulaires soient tenues d'obtenir l'approbation du Conseil dans le cas de l'acquisition, par une personne qui détient déjà le contrôle d'une entreprise de télédistribution ou de diffusion de services spécialisés, de plus de 10 % des actions émises avec droit de vote d'une titulaire ou d'une société qui en détient le contrôle. | |
Le Conseil fait observer que cette nouvelle disposition ne s'appliquera qu'aux acquisitions futures. | |
iv) Annexe I | |
a) Auditoire cible | |
Le projet de Règlement comprenait un certain nombre d'auditoires cibles qui devaient faire partie du chiffre clé utilisé dans les registres ou les enregistrements informatisés de la programmation pour décrire les émissions distribuées. La YTV a fait savoir qu'il semble y avoir beaucoup plus de catégories qu'il n'en faut pour décrire son propre auditoire cible ou celui des autres réseaux de services spécialisés. | |
Le Conseil a examiné les conditions de licence pertinentes et il a enlevé les catégories Enfants (2 à 11 ans) et Adolescents (14 à 17 ans). | |
Pour ce qui est de l'inscription des auditoires cibles dans les registres, le Conseil rappelle aux titulaires que le chiffre clé sert à vérifier leur conformité aux conditions de licence et qu'il ne faut noter qu'un seul auditoire cible pour chaque émission, lorsque ce renseignement est exigé par condition de licence. | |
De plus, puisque ce ne sont pas toutes les titulaires qui doivent distribuer des films ayant une cote cinématographique provinciale précise, cette exigence a également été retirée du Règlement. Cependant, les titulaires qui distribuent des longs métrages qui tombent sous une ou plusieurs cotes devraient noter dans leur registre la cote attribuée à chaque film. | |
Le Conseil rappelle aux titulaires qu'elles ne doivent inscrire les codes relatifs à la langue et au type ou groupe de l'émission exposés à la colonne I de l'annexe II que lorsque ceux-ci sont pertinents à leurs conditions de licence. | |
b) Catégories | |
L'ONF a fait remarquer que l'omission du terme "Documentaire" dans la section "Catégories" de l'annexe I peut, à la longue, nuire à l'utilisation de ce genre de programmation. Le Conseil continue d'encourager les titulaires à distribuer tous les types sous-représentés de programmation; toutefois, après un examen attentif de cette section, il estime qu'il est possible d'inscrire convenablement les documentaires en se servant des catégories existantes. | |
Le projet de Règlement comprenait une catégorie pour la télécommercialisation. Les provinces de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont fait remarquer que le fait d'inclure cette catégorie pourrait laisser croire que la télécommercialisation peut être considérée comme une émission. | |
La raison pour laquelle le Conseil avait inscrit cette catégorie était d'assurer que ce genre d'émissions paraissait dans les registres d'émissions présentés par les titulaires de licences de réseaux de services spécialisés qui distribuent ce genre de programmation. Étant donné que ces titulaires doivent, conformément au sous-alinéa 7(1)c) (iii) du Règlement, inscrire le matériel publicitaire dans leurs registres et qu'elles sont tenues, par condition de licence, d'indiquer le genre de matériel publicitaire en cause, le Conseil est d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'inclure la télécommercialisation dans le chiffre clé. | |
III. AUTRES QUESTIONS | |
Le Conseil a reçu un certain nombre d'observations qui portaient sur des questions visées par les conditions de licence particulières de titulaires de réseaux de services spécialisés. Il tient à préciser que le Règlement expose les exigences qui s'appliquent à toutes les titulaires d'une même classe. Le Conseil ne peut modifier les conditions de licence d'une titulaire que sur demande de celle-ci au cours de la période d'application de la licence ou au moment du renouvellement de la licence. | |
IV. MISE EN OEUVRE | |
Comme il a déjà été mentionné, le Conseil a déjà exposé dans les conditions de licence les exigences réglementaires qui font maintenant partie du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. De plus, comme il est énoncé dans la circulaire n° 369, le Conseil a inclus dans le Règlement de nouvelles exigences en matière de registres pour les titulaires de licences de réseaux de services spécialisés. Afin de permettre l'intégration des nouvelles procédures d'enregistrement, le Conseil a prévu que l'exigence concernant le nouveau chiffre clé n'entrera en vigueur que le 1er septembre 1990. D'ici là, les titulaires seront assujetties aux exigences actuelles selon lesquelles elles doivent suivre les procédures exposées à l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil invite les titulaires à lui présenter une demande visant à supprimer, à compter du 1er septembre 1990, les exigences relatives à l'utilisation des catégories prévues au Règlement sur la télédiffusion qui figurent dans leurs conditions de licence. Il les invite aussi à présenter une demande de modification de leurs licences visant à supprimer les exigences qui se trouvent désormais dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Dans la plupart des cas, il s'agit des dispositions qui figurent actuellement aux articles 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du nouveau Règlement. Si aucune demande à cet effet n'est déposée, les titulaires seront assujetties aux deux séries d'exigences avec les mesures coercitives correspondantes. | |
Les modifications mentionnées dans le présent document sont reflétées dans le Règlement révisé joint à cet avis public. Ce document sera enregistré et publié dans la Gazette du Canada. | |
Le Secrétaire général Fernand Bélisle |
- Date de modification :