ARCHIVÉ - Décision CRTC 91-361
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Décision |
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Ottawa, le 31 mai 1991
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Décision CRTC 91-361
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Radio Communautaire du Saguenay Inc.
Jonquière (Québec) - 902858000 |
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOC-FM Jonquière pour une période de 8 mois seulement, soit du 1er septembre 1991 au 30 avril 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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En accordant cette ultime période de renouvellement de 8 mois, le Conseil désire donner à la titulaire une dernière occasion de lui démontrer qu'elle est en mesure d'assumer les responsabilités de l'exploitation d'une station de radio communautaire. Le Conseil prévient à nouveau la titulaire que le non-respect, au cours de cette période de 8 mois, des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation, des dispositions de la politique sur la radio communautaire et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), entraînera sa convocation en audience publique où elle devra justifier les raisons pour lesquelles une demande en vue de renouveler sa licence de radiodiffusion pour une autre période ne devrait pas être refusée. En accordant un sursis à CHOC-FM, le Conseil s'est appuyé sur les déclarations faites à l'audience par les représentants de la station. Ceux-ci semblent avoir pris conscience des graves lacunes qui ont caractérisé l'exploitation de CHOC-FM ces dernières années, notamment l'absence quasi totale de mesures de contrôle de la programmation et d'outils pour assurer la continuité dans la gestion.
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Selon les déclarations faites à l'audience, la quasi totalité des administrateurs de la station ont été remplacés et un plan de relance a été adopté à la suite d'une assemblée générale des membres tenue le 6 février 1991. Afin d'assurer un meilleur contrôle de la programmation, un comité d'écoute, formé des animateurs permanents et supervisé par le directeur général de la station, veille à ce que les registres d'émissions soient respectés intégralement. Comme outil en vue d'assurer la continuité, un guide de mise en ondes est utilisé pour mieux intégrer les bénévoles. Un nouveau babillard et un journal interne permettront également d'assurer une meilleure circulation de l'information.
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Le Conseil a également constaté que le financement populaire semble pratiquement en chute libre depuis 1986, démontrant une certaine désaffection de la population à l'égard de la station. La titulaire a déclaré que cette situation était due à l'absence d'activités de financement régulières et que de nouvelles structures avaient été mises en place afin de permettre à la station de s'autofinancer.
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Le présent renouvellement constitue le quatrième renouvellement à court terme consécutif que le Conseil accorde à la titulaire. En 1986 et en 1988 (les décisions CRTC 86-603 et 88-720), des renouvellements pour des périodes de 2 ans seulement ont été accordés en raison des difficultés de la titulaire à se conformer à divers engagements de sa Promesse de réalisation. En 1990 (la décision CRTC 90-700), un renouvellement pour une période de 1 an seulement a été accordé par suite du défaut persistant de la titulaire à se conformer au Règlement.
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Malgré la mise en demeure sévère contenue dans la dernière décision quant aux conséquences d'une non-conformité persistante, les plus récentes analyse du Conseil et autoévaluation de la titulaire, effectuées en octobre 1990, démontrent à nouveau des problèmes de conformité au niveau des émissions de formule Premier plan, à la musique vocale de langue française, à la musique de catégorie 6 (traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et aux rubans-témoins.
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À cet égard, la titulaire a signalé qu'une nouvelle programmation avait été lancée en février 1991 et que des mesures concrètes avaient été prises afin de combler les lacunes constatées dans les analyses.
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En ce qui a trait aux émissions de Premier plan, l'analyse du Conseil portant sur la journée du 18 octobre 1990 révélait un niveau de 7,1 % et l'autoévaluation de la titulaire pour la semaine du 14 au 20 octobre 1990 indiquait un niveau de 15 % alors que l'engagement à ce chapitre est de 20 %. La titulaire a déclaré à cet égard que 4 émissions genre magazine d'affaires publiques, d'une durée de 1 heure et 30 minutes chacune, ont été ajoutées à sa grille-horaire. La titulaire a également admis qu'au moment de l'audience, elle ne se conformait pas à son engagement en matière de créations orales mais qu'elle avait déjà remplacé 13 heures d'émissions musicales par des créations orales et que 2 autres heures seraient ajoutées. En ce qui a trait à la musique vocale de langue française, la titulaire a déclaré que le niveau de 59,3 % indiqué dans son autoévaluation, au lieu du 65 % promis, était dû à l'absence de 5 heures d'émissions, essentiellement à contenu musical francophone, causée par une panne de l'émetteur lors de la semaine d'analyse. Elle a affirmé qu'elle diffusait effectivement plus de 65 % de musique vocale de langue française.
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L'autoévaluation effectuée par la titulaire indiquait également un niveau de 7 heures et 50 minutes de musique de catégorie 6 alors qu'elle s'était engagée à en diffuser 9 heures et 12 minutes par semaine. Afin de remédier à la situation, la titulaire a ajouté une émission du lundi au jeudi, de midi à 13 heures, consacrée exclusivement à cette catégorie musicale.
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Par ailleurs, le Conseil a fait l'écoute du ruban-témoin soumis par la titulaire pour la journée du 18 octobre 1990 et il a constaté que celui-ci était de mauvaise qualité et souvent inaudible. Depuis 1987, la titulaire s'est ainsi trouvée à 4 reprises en infraction aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement en étant soit incapable de fournir des rubans-témoins, soit en fournissant des rubans-témoins inintelligibles.
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Lors de l'audience, la titulaire a déclaré qu'après avoir tenté, mais sans succès, de réparer son appareil d'enregistrement à ruban sonore, elle s'était finalement dotée d'un appareil à ruban vidéo-audio qui offre un enregistrement de qualité. Elle a également établi un système de contrôle afin de faire en sorte que les cassettes soient changées à intervalles réguliers.
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Le Conseil mise à nouveau sur la bonne foi et la volonté affirmée à l'audience par les représentants de CHOC-FM de régulariser la situation de cette station de radio communautaire. Le Conseil compte effectuer une dernière analyse de la programmation de CHOC-FM au cours de la nouvelle période de renouvellement de la licence, afin de s'assurer que les mécanismes de contrôle et les mesures correctives proposées par la titulaire ont été mis en place et qu'ils sont efficaces. Le Conseil lui rappelle à nouveau que toute dérogation au Règlement, à la politique ou à ses engagements, y compris l'incapacité de soumettre des rubans-témoins ou la soumission de rubans-témoins inintelligibles, pourraient entraîner le non-renouvellement de sa licence.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Conseil a pris note des interventions soumises par le Conseil des usagers des médias de la Sagamie, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, la Maison d'animation sociale et culturelle Inc. et le Salon du livre du Saguenay/Lac-St-Jean en faveur du renouvellement de la licence de CHOC-FM.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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