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Ottawa, le 13 août 1990
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Décision CRTC 90-700
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Radio Communautaire du Saguenay Inc.
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Jonquière (Québec) - 894300300
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOC-MF Jonquière pour une période d'un an seulement, soit du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Par suite du défaut persistant de la titulaire à se conformer aux règlements du Conseil, celui-ci prévient la titulaire qu'advenant le fait que CHOC-MF ne se conforme pas pleinement au cours de cette période de renouvellement d'un an, elle pourra être convoquée en audience publique pour justifier le renouvellement de sa licence.
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Les deux renouvellements précédents de la licence de CHOC-MF (les décisions CRTC 86-603 et 88-720) ont été accordés pour des périodes de deux ans seulement en raison des difficultés de la titulaire à se conformer à divers engagements de programmation contenus dans sa Promesse de réalisation. Dans la décision CRTC 88-720, le Conseil a exigé que la titulaire renforce par tous les moyens nécessaires les mécanismes de contrôle mis en oeuvre afin d'assurer à l'avenir le respect intégral de sa Promesse de réalisation ainsi que des politiques et règlements du Conseil. Lors de l'audience du 13 mars, la titulaire a fait état des efforts effectués au cours de la présente période d'application de sa licence afin de se conformer aux exigences de la décision CRTC 88-720. Elle a déclaré s'être dotée récemment de nouveaux moyens afin d'assurer un contrôle plus serré de sa programmation. Au nombre de ceux-ci, l'on compte des feuilles de route musicales et autres formulaires de contrôle, un guide de mise en ondes des émissions et une formation plus adéquate de son personnel bénévole, étant donné que 50% de la production est assumé par des bénévoles.
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Malgré les mesures mises en oeuvre par la titulaire, le Conseil demeure grandement préoccupé par le défaut de la titulaire à se conformer à une exigence fondamentale du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), lequel exige, aux paragraphes 8(5) et 8(6), que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil, sur demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
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En effet, suite aux demandes du Conseil, la titulaire n'a pu lui fournir les rubans-témoins de la programmation de CHOC-MF durant la semaine du 4 au 10 juin 1989 en raison de bris techniques. De plus, les rubans-témoins soumis par la suite à l'égard de la programmation diffusée durant la semaine du 23 au 29 juillet 1989 se sont avérés être inintelligibles.
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Lors de l'audience, la titulaire a expliqué qu'à l'été 1989, elle a fait réparer son appareil d'enregistrement aussitôt après avoir constaté le bris technique mais qu'elle n'était pas alors en mesure de vérifier adéquatement la qualité de l'enregistrement, si ce n'est durant la nuit, étant donné qu'elle ne disposait pas d'un autre appareil. Elle a ajouté qu'elle s'était dotée par la suite d'un deuxième appareil, de meilleure qualité, qui assure un enregistrement impeccable tout en lui permettant de faire les vérifications qualitatives nécessaires.
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Le Conseil refuse l'augmentation proposée de 10 à 14 du facteur de répétition maximal des pièces musicales de catégorie 5, laquelle ne favorise pas la diversité musicale préconisée dans la politique sur la radio communautaire. En conséquence, la titulaire devra soumettre au Conseil, dans les 60 jours de la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée reflétant un facteur de répétition maximal de 10.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il encourage la titulaire à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des artistes locaux et régionaux au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec en faveur du renouvellement de la licence de CHOC-MF.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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