ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-340

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Décision

Ottawa, le 29 mai 1991
Décision CRTC 91-340
Sirois Câble Inc.
Chandler, Pabos, Pabos Mills, Newport et les régions avoisinantes (Québec) - 902018100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Sirois Câble Inc., du 1er septembre 1991 au 31 août 1994. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres entreprises de télédistribution de la région.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base. Dans la décision CRTC 89-284 du 23 mai 1989, le Conseil approuvait, par condition de licence, la proposition de la titulaire visant à distribuer le service de programmation complet de CFTM-TV Montréal, reçu par satellite du réseau de la CANCOM, étant donné que la qualité du signal de CHAU-TV-5 Percé reçu à l'entreprise de Chandler n'était pas satisfaisante. Le 8 mai 1991, le ministère des Communications confirmait qu'à la suite de l'établissement, par la Télévision de la Baie des Chaleurs Inc., titulaire de CHAU-TV, d'un lien micro-ondes entre le Mont St-Joseph de Carleton et le Mont Blanc à Percé, la qualité de réception de ce signal à Chandler est maintenant excellente. La titulaire devra donc supprimer les émissions en double ou y substituer le service local de TVA lorsque la programmation est identique.
Par ailleurs, conformément à la décision CRTC 87-520 du 23 juin 1987, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation que lui fait l'article 23 du Règlement de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1993. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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