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Ottawa, le 23 juin 1987
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Décision CRTC 87-520
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Sirois Cable Inc.
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Chandler, Pabos, Pabos Mills, Newport et les régions avoisinantes (Québec) - 862064300
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Suite à l'avis public CRTC 1987-75 du 16 mars 1987, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées et attribuera une licence à la Sirois Cable Inc., en vigueur du 1er octobre 1987 au 31 août 1991. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, du service de programmation spécial suivant, pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire: matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante.
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Le Conseil constate que la titulaire propose de poursuivre la distribution du service de télévision payante de Premier Choix: TVEC Inc., reçu par satellite, ainsi que d'un service de télévision canadien et d'un service de télévision américain de la CANCOM. Le Conseil a tenu compte des circonstances particulières de cette entreprise, notamment du nombre et de la gamme de services canadiens présentement distribués et de la répartition linguistique de ces collectivités à prédominance francophone et exempte la titulaire, par condition de licence, de l'application de l'article 23 du Règlement. L'article 23 stipule que, si une titulaire assujettie à la partie III désire distribuer un service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III, un service de télévision payante ou un service spécialisé distribués par satellite, elle doit également distribuer "au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien".
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Le Conseil a reçu une intervention de la Corporation municipale de Newport concernant la prestation du service de télédistribution aux secteurs non desservis de la zone de desserte autorisée, notamment à l'extrémité ouest de la municipalité de Newport. Le Conseil a pris note de la réponse de la titulaire soulignant que la construction du secteur concerné devait se faire en avril 1987.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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