ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-520

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Décision

Ottawa, le 23 juin 1987
Décision CRTC 87-520
Sirois Cable Inc.
Chandler, Pabos, Pabos Mills, Newport et les régions avoisinantes (Québec) - 862064300
Suite à l'avis public CRTC 1987-75 du 16 mars 1987, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées et attribuera une licence à la Sirois Cable Inc., en vigueur du 1er octobre 1987 au 31 août 1991. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, du service de programmation spécial suivant, pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire: matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante.
Le Conseil constate que la titulaire propose de poursuivre la distribution du service de télévision payante de Premier Choix: TVEC Inc., reçu par satellite, ainsi que d'un service de télévision canadien et d'un service de télévision américain de la CANCOM. Le Conseil a tenu compte des circonstances particulières de cette entreprise, notamment du nombre et de la gamme de services canadiens présentement distribués et de la répartition linguistique de ces collectivités à prédominance francophone et exempte la titulaire, par condition de licence, de l'application de l'article 23 du Règlement. L'article 23 stipule que, si une titulaire assujettie à la partie III désire distribuer un service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III, un service de télévision payante ou un service spécialisé distribués par satellite, elle doit également distribuer "au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien".
Le Conseil a reçu une intervention de la Corporation municipale de Newport concernant la prestation du service de télédistribution aux secteurs non desservis de la zone de desserte autorisée, notamment à l'extrémité ouest de la municipalité de Newport. Le Conseil a pris note de la réponse de la titulaire soulignant que la construction du secteur concerné devait se faire en avril 1987.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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