ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-160

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Décision

Ottawa, le 26 mars 1991
Décision CRTC 91-160
Viewer's Choice Canada, société en nom collectif
Toronto (Ontario) - 901887000
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 novembre 1990, le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation d'une entreprise de réseau de télévision payante de langue anglaise, présentée par la Viewer's Choice Canada (la VCC), société en nom collectif, en vue de distribuer, par satellite, un service de télévision à la carte (TVC) à des télédistributeurs affiliés de l'est du Canada (l'Ontario, le Québec et les provinces atlantiques).
La titulaire sera réglementée conformément au Règlement de 1990 sur la télévision payante et la licence sera assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
La VCC avait demandé que sa licence soit attribuée pour une pleine période d'application de cinq ans. Toutefois, le Conseil a décidé d'attribuer à la VCC une licence de réseau expirant le 31 août 1994. Cette période permettra au Conseil d'examiner assez tôt avec la titulaire les répercussions négatives que le service de TVC pourrait avoir sur les objectifs de programmation canadienne, spécialement en ce qui a trait aux services de télévision payante par abonnement en place, ainsi que le degré de contribution du service de TVC au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil entend aussi examiner les répercussions du service de TVC sur la First Choice Canadian Communications Corporation (la First Choice) lors du renouvellement de la licence de la First Choice pour l'entreprise de réseau de télévision payante de langue anglaise qui dessert l'est du pays, licence qui expire le 31 août 1993. Comme il est noté plus loin dans la présente décision, la First Choice est contrôlée par l'Astral Bellevue Communications Inc. (l'Astral), laquelle est également une associée majoritaire dans la VCC.
Malgré les exigences de distribution et d'assemblage dont il est question au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, le Conseil n'est pas disposé à permettre aux télédistributeurs d'assembler le service proposé avec un ou plusieurs services facultatifs non canadiens. À cet égard, il fait remarquer que ni la requérante ni aucun des éventuels télédistributeurs affiliés n'ont proposé de telles modalités d'assemblage. Par conséquent, le Conseil exigera, par condition de licence, que la VCC s'assure que ses ententes d'affiliation avec les télédistributeurs autorisés interdisent l'assemblage.
Historique
Dans l'avis public CRTC 1988-173 qui accompagnait les décisions dans lesquelles le Conseil a renouvelé les licences de réseaux de télévision payante d'intérêt général en 1988, celui-ci a déclaré qu'il serait prêt à examiner des propositions relatives au service de TVC. Il a toutefois fait remarquer qu'il exigerait que les propositions des requérantes futures "tiennent compte de la structure en place de la télévision payante" et que celles-ci exposent clairement de quelles façons leurs projets de service de TVC contribueraient au système canadien de radiodiffusion, et particulièrement à l'appui financier et à la mise en valeur de la programmation canadienne.
Par la suite, dans la décision CRTC 90-78, le Conseil a approuvé la demande de licence de réseau présentée par l'Allarcom Pay Television Limited (l'APT) en vue d'offrir un service de TVC, sur une base expérimentale et provisoire, aux abonnés du service facultatif de télévision payante de l'Allarcom (Superchannel) dans trois villes, soit Regina, Saskatoon et Yorkton (Saskatchewan).
Dans sa décision, le Conseil a précisé que l'approbation de la structure du service de TVC proposée par l'APT ne signifiait pas nécessairement qu'il considérait cette structure comme étant le modèle le plus approprié de service de TVC ni que cette approbation excluait l'approbation de demandes préconisant d'autres structures ou d'autres moyens d'offrir des services de TVC.
Le Conseil était et demeure surtout préoccupé par la capacité du service de TVC de contribuer de façon significative à l'élaboration et à la mise en valeur d'émissions canadiennes, en particulier les longs métrages. Il est également préoccupé des conditions difficiles du marché auxquelles l'industrie canadienne du long métrage fait face au chapitre du financement, de la distribution et de la diffusion des productions canadiennes. La discussion au sujet de la demande de la VCC à l'audience du 27 novembre 1990 a porté en grande partie sur l'examen de ces questions et celles-ci sont traitées plus en détail ci-dessous.
Proposition de la VCC
a) Aperçu
La VCC est une société en nom collectif comprenant l'Astral, qui détient une participation de 50,1 % dans la société, la Rogers Pay Per View Inc. (la Rogers) et les TSN Enterprises, ayant chacun une participation de 24,95 %. La VCC sera dirigée par un comité formé de cinq membres, soit trois de l'Astral, un de la Rogers et un des TSN Enterprises.
L'Astral, compagnie contrôlée effectivement par des membres de la famille Greenberg de Montréal, oeuvre dans l'industrie de la distribution de films et est actionnaire à 100 % de la First Choice. Elle possède également 50 % de The Family Channel Inc. et détient une participation indirecte de 54,2 % dans la Premier Choix:TVEC Inc. La Rogers est une compagnie contrôlée en bout de ligne par M. Edward S. Rogers de Toronto qui, par l'entremise de la Rogers Communications Inc., détient des intérêts importants dans les industries canadiennes de la télédistribution, de la radiodiffusion et des télécommunications. Les TSN Enterprises sont une société de Les aliments Ault Limitée (l'Ault) et de la Compagnie de brassage Labatt Limitée (la Labatt), deux filiales à part entière de la John Labatt Limitée. L'Ault et la Labatt possèdent et exploitent conjointement The Sports Network (TSN), titulaire d'un service spécialisé national d'émissions de sport de langue anglaise. Les TSN Enterprises possèdent également 70 % de la contrepartie de langue française de TSN, le Réseau des Sports.
La VCC propose d'utiliser des installations par satellite pour transmettre des émissions encodées à des télédistributeurs affiliés et, potentiellement, à des abonnés du service de radiodiffusion directe du satellite au foyer. Ces émissions consisteront en grande partie en des longs métrages, mais incluront aussi la retransmission en direct de concerts de musique et d'événements sportifs.
Dans le cas des longs métrages, des émissions par satellite encodées seront enregistrées la nuit par les télédistributeurs affiliés et offerts aux abonnés selon la grille-horaire du réseau de la VCC. La grille explicative ou échantillon des films que la requérante a soumise se compose de huit modules de quatre heures reprenant un bloc de 16 à 20 métrages de premières diffusion sur une période de quatre semaines. Le service fonctionnerait de 14 h à 2 h, heure de l'Est, sept jours par semaine. En ce qui a trait aux concerts ou événements sportifs en direct, ceux-ci seraient présentés à un rythme légèrement supérieur à un par mois, c'est-à-dire quatorze par année. Dans ses projections, la requérante suppose un prix de détail moyen initial de 4,40 $ pour les films canadiens et non canadiens et de 9,95 $ et 20 $ respectivement pour les événements ou concerts canadiens et non canadiens.
Pour avoir accès au service de TVC de la VCC, les abonnés du câble devront disposer d'un décodeur adressable. Au début, les abonnés de la plupart des entreprises de télédistribution donneront leur commande par téléphone aux représentants du service à la clientèle avant l'heure prévue de diffusion d'un film ou d'un événement particulier. Les frais de service s'ajouteront à l'état de compte mensuel de l'abonné.
Selon une estimation du nombre d'abonnés dans la région ayant maintenant un décodeur adressable pour recevoir des services facultatifs encodés existants, et qui sont desservis par des entreprises de télédistribution d'au moins 5 000 abonnés adressables, la requérante a supposé que son marché initial compterait environ 275 000 foyers dans l'est du Canada. Selon la VCC, les coûts en capital et d'exploitation qui seraient engagés pour offrir le service de TVC le rendraient non attrayant financièrement pour les entreprises de télédistribution de moins de 5 000 abonnés adressables.
La VCC avait demandé que son entreprise soit désignée service vidéo sur demande (VSD), ainsi que service de TVC, mais le Conseil note que le service, tel que proposé, n'emploierait ni l'architecture ni la technologie nécessaires pour offrir un véritable service VSD, du moins pendant quelque temps. Compte tenu du nombre de questions techniques, de réglementation et autres qui ne sont pas résolues en ce qui a trait à ce service, y compris celle de savoir si le service VSD pourrait être intégré au système canadien de radiodiffusion et de quelle façon, le Conseil a établi qu'il ne conviendrait pas d'autoriser la VCC à exploiter une entreprise VSD pour le moment.
Même si elle ne fait pas partie de la proposition actuelle de la VCC, le Conseil note que la requérante envisage la possibilité de mettre sur pied dans l'avenir un service de TVC de langue française équivalent. Ce plan exigerait une demande distincte.
b) Diffusion d'émissions canadiennes
La requérante s'est engagée à inscrire à sa grille-horaire, chaque année, au moins 12 nouveaux longs métrages canadiens (y compris tout nouveau long métrage canadien convenant à la diffusion à la carte et conforme aux Normes et pratiques de la programmation de la télévision payante), et au moins deux événements ou concerts au Canada. Comme le reflète son mode de TVC, la VCC s'est également engagée à maintenir, sur une base annuelle, des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:20 pour les métrages de première diffusion et de 2:14 pour les concerts ou événements.
La VCC a indiqué qu'au début, la plupart des télédistributeurs affiliés réserveraient deux canaux au service de TVC, un pour la distribution des longs métrages et l'autre pour la distribution d'événements en direct et de matériel promotionnel. Comme la requérante l'a envisagé, certains télédistributeurs affiliés qui disposent de suffisamment de canaux peuvent décider d'utiliser deux ou plusieurs canaux pour distribuer les longs métrages. Programmés eux aussi par la requérante, les canaux supplémentaires pourraient inclure des modules de films différents ou les modules originaux dans une séquence différente.
Le Conseil ne limitera pas le nombre de canaux que les télédistribueurs affiliés peuvent consacrer à la distribution de la programmation de la VCC mais il exigera qu'en tout temps, la VCC conserve le contrôle de l'inscription à l'horaire des films à tous les canaux utilisés par les télédistributeurs affiliés pour distribuer le service de TVC et qu'elle maintienne, sur une base annuelle, les ratios minimums prescrits pour la mise à l'horaire de métrages de première diffusion et d'événements canadiens et non canadiens à chaque canal. Quant aux exigences relatives à la tenue des registres du réseau, le Conseil exigera, comme condition de licence, que la VCC lui fournisse, sur demande, un dossier des émissions réseau distribuées par chaque distributeur affilié.
La VCC s'est également engagée à traiter de façon juste et égale les films et événements canadiens et non canadiens pour ce qui de leur promotion, du nombre de diffusions ou de reprises, ainsi que de la fréquence à laquelle ils sont repris dans la grille-horaire. Compte tenu de l'appui généralement insuffisant à la commercialisation des films canadiens pour le lancement en salle, le Conseil a également pris note des projets de la requérante visant à promouvoir les émissions canadiennes et à accroître leur auditoire.
La VCC a déclaré qu'elle accepterait comme condition de licence la limite imposée actuellement à la First Choice en ce qui a trait à la distribution de productions bénéficiant de fonds de l'Astral. La licence de la VCC sera donc assortie de la condition que la distribution de ces productions soit limitée à celles que l'Astral n'a pas sous son contrôle créateur ou financier.
Parallèlement, en choisissant des films canadiens pour fins de distribution dans le cadre de son service de TVC, la VCC s'est engagée à traiter les distributeurs de façon équitable et non discriminatoire, en n'accordant aucun traitement préférentiel aux productions distribuées par l'Astral. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement à l'égard du traitement non discriminatoire des distributeurs.
c) Appui financier à l'égard des émissions canadiennes
La VCC s'est engagée à renoncer à la part du réseau dans les recettes brutes du service de TVC générées par la distribution de tous les films canadiens et d'au moins deux événements canadiens par année. Ces recettes seront versées aux détenteurs de droits canadiens. Ceux-ci recevront ainsi deux tiers des recettes brutes produites par les films canadiens et 70 % des recettes brutes qui sont générées par deux événements canadiens chaque année. Selon les projections de la VCC, ces recettes totaliseraient environ 936 000 $ au cours des trois premières années d'exploitation. Le Conseil exigera que la VCC respecte cet engagement, comme condition de licence.
Outre les recettes du service de TVC qu'elle remettra aux détenteurs de droits d'émissions canadiennes, la VCC s'est engagée dans sa demande à contribuer un total de 2 millions de dollars sur cinq ans à FUND (Foundation to Underwrite New Drama), fonds d'appui financier aux nouvelles dramatiques, pour fins d'investissement dans des métrages canadiens. En vertu de cet engagement, FUND bénéficierait également de toutes les recettes non réparties générées par ses investissements en capital dans des films canadiens, à même la contribution de 2 millions de dollars de la VCC.
À l'audience, la VCC a reconnu qu'il est difficile de prédire avec exactitude le montant des recettes non réparties que générerait la contribution qu'elle compte faire dans FUND, et elle s'est engagée à porter sa contribution de 2 à 3 millions de dollars sur cinq ans. Elle a soutenu que les recettes non réparties de ce montant de 3 millions de dollars pourraient représenter jusqu'à 1,5 million de dollars sur cinq ans. Comme il en est question plus loin dans la présente décision, le Conseil a assorti la licence d'une condition exigeant que la VCC contribue au FUND la somme de 3 millions de dollars au cours de la première période d'application de la licence, par opposition à la période de cinq ans que la requérante a proposée.
d) Répercussions sur la First Choice
En réponse à la préoccupation de politique du Conseil concernant les répercussions du service de TVC sur les services de télévision payante d'intérêt général, la requérante a soutenu que le fait que les dirigeants de la First Choice détiennent un bloc de contrôle dans la propriété de la VCC constitue en soi une garantie importante que le service de TVC sera introduit de manière à minimiser les répercussions sur la First Choice. De même, elle a fait observer que [TRADUCTION] "l'Astral, la Rogers et TSN seraient les plus directement touchées par un nouveau service offert dans un environnement non réglementé", et leur intérêt commun sera donc de limiter les répercussions de la concurrence du service de TVC sur les services en place.
À cette fin, la VCC s'est engagée à mettre en oeuvre diverses stratégies et méthodes pour minimiser les répercussions négatives sur la First Choice, y compris ne pas acheter de films ou d'événements sur une base exclusive, pour maintenir ainsi le même "marché ordonné" qui existe actuellement en ce qui a trait à la diffusion des émissions. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte cet engagement.
Le plan d'exploitation de la VCC ne comprend pas d'exigence "d'abonnement préalable" qui obligerait les abonnés désirant avoir accès au service de TVC à s'abonner d'abord au service de télévision payante. Selon la VCC, cette exigence limiterait sérieusement l'accès au service de TVC de même que son expansion future.
Comme les obligations imposées à la First Choice en matière de distribution d'émissions canadiennes sont liées aux niveaux d'abonnement, et que ses exigences pour les dépenses au titre des émissions canadiennes sont liées au rendement financier, toute diminution du nombre d'abonnés qu'elle compte se traduirait par une réduction de ses contributions à la production et à la diffusion de nouvelles émissions canadiennes.
À cet égard, la requérante a reconnu que, faute d'exigence d'abonnement préalable, certains abonnés actuels de la First Choice choisiraient probablement d'annuler leur abonnement en faveur du service de TVC. Selon les prévisions fournies par la First Choice, l'introduction du service de TVC pourrait lui faire perdre d'un coup 30 000 abonnés.
Le Conseil note qu'il est également possible que le service de TVC attire des auditeurs d'autres foyers câblés qui ne sont pas abonnés actuellement à des services de télévision payante. Dans la mesure où les abonnés de ce [TRADUCTION] "marché d'expansion", comme la VCC le qualifie, sont attirés par le service de TVC, cela pourrait avoir d'autres répercussions négatives sur l'expansion future de la First Choice.
Pour minimiser les répercussions concurrentielles du service de TVC sur la First Choice, la requérante s'est engagée à se commercialiser comme un service "à valeur ajoutée" aux services de télévision payante et d'émissions spécialisées en place. Dans sa stratégie, elle misera entre autres sur le fait que les frais du décodeur adressable nécessaire pour recevoir le service de TVC et la télévision payante sont déjà inclus dans les frais d'abonnement à la télévision payante. Pour sa part, l'Astral a indiqué que, même si les films seront généralement présentés au service de TVC quelque 5 à 16 mois avant leur distribution à la télévision payante, elle insistera sur le fait que le coût par film rend la First Choice plus avantageuse.
Bien que les mesures proposées par la requérante visent à minimiser les répercussions concurrentielles du service de TVC sur la First Choice, le Conseil continue de craindre que l'introduction du service de la VCC ne réduise le niveau de financement disponible pour appuyer la production de nouvelles émissions canadiennes. À cet égard, il note que le fait que la First Choice perdrait d'un coup 30 000 abonnés entraînerait une baisse substantielle du niveau d'investissements dans les émissions canadiennes que la First Choice serait tenue autrement de faire, selon les conditions de sa licence.
Pour aider à garantir que l'introduction du service de TVC fournisse une contribution nette positive au système, le Conseil a décidé d'exiger de la requérante, par condition de licence, qu'elle contribue 3 millions de dollars au FUND au cours de la période d'application de sa licence.
Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une exigence raisonnable dans les circonstances, et il est convaincu qu'elle garantira que, s'il est possible qu'il réduise les investissements que la First Choice aurait fait autrement dans des émissions canadiennes, le service de TVC proposé ne se traduira pas par une perte nette pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble. Comme il en a été question à l'audience publique, un certain nombre d'incertitudes entourent l'introduction du service de TVC, dont le succès de la VCC dans la commercialisation de son produit et la mise en oeuvre de son plan d'exploitation, sa capacité de contribuer au système canadien de radiodiffusion ainsi que l'importance de ses répercussions sur la First Choice. Celles-ci seront affectées par des facteurs comme la proportion du marché d'expansion des téléspectateurs de TVC non liés à la télévision payante que la VCC pourra attirer, l'augmentation future du nombre d'abonnés du câble ayant des décodeurs adressables ainsi que le nombre de canaux de TVC offerts par les télédistributeurs affiliés. Une incertitude subsiste également quant au degré de séparation des recettes entre la VCC et les fournisseurs d'émissions non canadiennes, les "indices d'utilisation" des émissions canadiennes de TVC et par conséquent du niveau de recettes qui iront aux détenteurs de droits canadiens.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil évaluera les progrès réalisés par la VCC lors du renouvellement de sa licence. Comme il l'a déclaré précédemment, il examinera aussi les répercussions concurrentielles de la VCC sur le rendement de la First Choice lorsqu'il en étudiera la demande de renouvellement de licence.
Le Conseil note que la proposition de la VCC a été appuyée dans plusieurs interventions, y compris celles de divers représentants des industries de la télédistribution, de la production d'émissions de télévision et de la distribution de films. Il a également examiné les vues exprimées dans les interventions soumises par le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario, la SRC et la CHUM Limited à titre de titulaire de MUCHMUSIC, et il a pris note des répliques de la requérante.
À l'audience, l'Ontario Closed Caption Consumers, Inc. a présenté une intervention dans laquelle elle félicite la VCC pour l'engagement qu'elle a pris de distribuer et de sous-titrer tous les films et tous les événements en direct autres que des concerts de musique. Le Conseil se joint à l'intervenante pour encourager fortement chaque télédistributeur affilié à la VCC à acquérir et à installer un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et à s'assurer de faire inscrire le numéro ATS dans l'annuaire téléphonique de manière que les abonnés malentendants puissent avoir accès au service de TVC et en bénéficier.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 91-160
Conditions de licences relatives à la Viewer's Choice Canada, société en nom collectif:
1. La titulaire doit distribuer à son entreprise de réseau, chaque année de radiodiffusion, au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens pouvant être distribués au service de TVC et conformes aux Normes et pratiques de programmation de la télévision payante), et au moins deux événements se déroulant au Canada.
2. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de l'inscription à l'horaire des films et événements diffusés par les entreprises de télédistribution exploitées par des affiliés et elle doit, chaque année de radiodiffusion, maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:20 pour les métrages de première diffusion et de 2:14 pour les événements, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
3. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens et aux détenteurs de droits de deux événements se déroulant au Canada, chaque année de radiodiffusion, au moins 66,6 % et 70 % respectivement des recettes brutes générées par la diffusion de ces films et événements se déroulant au Canada.
4. La titulaire doit contribuer au FUND, pour fins d'investissement en capital dans des métrages canadiens, la somme de 3 millions de dollars au cours de la période d'application de la licence.ii
5.a) Il est interdit à la titulaire de distribuer des films ou des productions vidéo à l'égard desquels l'Astral a exercé d'autres activités que le financement ou la distribution.
b) Si, en ce qui a trait à la production de films ou de vidéo, l'Astral a exercé des activités de financement et de distribution, il est interdit à la titulaire de distribuer ces productions à moins que le contrôle réel de toute la production et de la création, outre les autorisations financières habituellement exigées en pareilles circonstances, demeure l'entière responsabilité d'une compagnie de production canadienne indépendante.
6. Sur demande du Conseil, la titulaire doit lui fournir un dossier des émissions réseau distribuées par chaque télédistributeur affilié.
7. Malgré les exigences de distribution et d'assemblage dont il est question au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, le service offert par la titulaire ne doit pas être assemblé avec un service facultatif non canadien. Il est en outre interdit à la titulaire de conclure avec des télédistributeurs des ententes d'affiliation qui n'inclueraient pas cette interdiction d'assemblage.iii
8. Définitions:
 Dans les présentes conditions:
 "année de radiodiffusion" désigne la période à compter du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1992 et chaque période de 12 mois subséquente, commençant le 1er septembre 1992.

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