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Ottawa, le 15 novembre 1988
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Avis public Télécom CRTC 1988-46
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BELL CANADA - FOURNITURE DE LA BASE DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE SOUS FORME LISIBLE PAR UNE MACHINE
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Le 13 avril 1988, Bell Canada (Bell) a présenté au Conseil, en vertu de l'avis de modification tarifaire 2727, une requête visant l'approbation de révisions tarifaires qui prévoyaient l'essai commercial d'un nouveau service vidéotex amélioré nommé ALEX. Il s'agit d'un service télématique d'accès universel qui permet aux utilisateurs munis d'un terminal vidéotex fourni par Bell ou d'un ordinateur personnel convenablement équipé d'accéder à divers services électroniques d'information et de transactions. Dans le cadre de ce service, Bell propose d'offrir un service électronique de pages blanches et certains services des Pages Jaunes.
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Dans la décision Télécom CRTC 88-16 du 30 septembre 1988 intitulée Bell Canada - Essai commercial d'ALEX (la décision 88-16), le Conseil a conclu que la publication par Bell d'une version électronique des Pages Jaunes pourrait enfreindre les dispositions de la Loi sur Bell Canada et serait contraire à décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés. En conséquence, il a interdit à Bell d'offrir ce service. Le Conseil a souligné qu'à l'heure actuelle, seule la filiale de Bell, Télé-Direct (Publications) Inc. (Télé-Direct), a accès à toute la base de données de l'annuaire téléphonique et que la prestation de services d'annuaire par d'autres parties peut être facilitée par la mise au point d'un service offert en vertu du Tarif général qui rendrait la base de données lisible par une machine. Cependant, le Conseil était d'avis que le dossier de instance n'était pas suffisant pour permettre de trancher les questions relatives à une telle initiative. Le but du présent avis public est d'amorcer une instance pour traiter de ces questions et d'autres questions connexes.
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Le Conseil estime qu'il convient à ce moment-ci d'examiner les dispositions contractuelles ou autres entre Bell et Télé-Direct et le rôle de Télé-Direct dans la fourniture de renseignements tirés de l'annuaire téléphonique. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient, dans l'étude de l'élaboration d'un Tarif général applicable à la fourniture de renseignements provenant de la base de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine, d'examiner les dispositions en vertu desquelles des parties autres que Bell et Télé-Direct pourraient avoir accès à ce genre de renseignements.
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La divulgation et l'utilisation subséquente de renseignements précis sur les abonnés sont régies parle paragraphe 11 des Modalités de service. D'après le paragraphe 11, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone inscrit d'un abonné ne constituent pas des renseignements confidentiels, mais la fourniture de ces renseignements sous forme lisible par une machine peut aggraver les inquiétudes concernant la protection des renseignements personnels sur l'abonné. De plus, le Conseil note qu'en vertu du paragraphe 11, Bell peut fournir des renseignements confidentiels sur les abonnés à des compagnies qui offrent aux abonnés de services reliés au service téléphonique et aux annuaires téléphoniques. Si Bell mettait à la disposition de ces compagnies toute la base de données de l'annuaire téléphonique, sous forme lisible par une machine, cela pourrait soulever d'autres inquiétudes concernant la protection des renseignements personnels des abonnés que le Conseil cherchait à assurer au moyen du paragraphe 11.
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Le Conseil est particulièrement intéressé à recevoir des observations sur les questions suivantes :
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1. la protection des renseignements personnels sur l'abonné et la confidentialité, et l'applicabilité du paragraphe 11 quand il s'agit de fournir un service de renseignements tirés de la base de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine; et
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2. Bell devrait-elle être tenue de fournir, en vertu du Tarif général, des renseignements tirés de la base de données non confidentielles de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine;
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3. dans la mesure où le paragraphe 11 le permet, Bell devrait-elle être tenue de fournir, en vertu du Tarif général, des renseignements tirés de la base de données confidentielles de l'annuaire téléphone sous forme lisible par une machine;
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4. les dispositions contractuelles et autres qui existent à l'heure actuelle entre Bell et Télé-Direct accordent-elles un avantage indu à Télé-Direct;
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5. les modifications au paragraphe 11 ou à d'autres paragraphes des Modalités de service qui pourraient s'imposer par suite de la fourniture d'un service de renseignements provenant de la base de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine.
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Les parties peuvent évidemment formuler des observations sur toute autre question pertinente à l'instance.
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PROCÉDURE
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Voici la procédure à suivre pour l'instance en cause :
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(1) Les parties qui désirent participer à l'instance (les intervenants) doivent faire part de leur intention de ce faire au Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 5 décembre 1988. Le Conseil parties distribuera une liste des noms et des adresses postales de toutes les parties.
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(2) Le Conseil ordonne à Bell de déposer les documents suivants et d'en signifier copie aux intervenants au plus tard le 15 décembre 1988 :
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a) une liste complète et une description de toutes les bases de données de l'annuaire
téléphonique que Bell et Télé-Direct tiennent à jour;
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b) une liste et une description de toutes les données incluses dans ses bases de données de l'annuaire téléphonique;
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c) une liste des données qu'elle fournit à Télé-Direct et sous quelle forme;
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d) une copie de tout contrat ou autre document relatif aux dispositions en vertu desquelles Bell fournit des renseignements tirés de l'annuaire téléphonique à Télé-Direct ou en vertu desquelles Télé-Direct fournit à Bell des services reliés à l'annuaire téléphonique;
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e) une description complète de toutes les activités de Bell en ce qui touche la mise à jour des bases de données de l'annuaire téléphonique, y compris la collecte, l'entreposage et le traitement des données, ainsi que toutes les activités liées à la fourniture à Télé-Direct de renseignements tirés de l'annuaire téléphonique;
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f) ses politiques et pratiques relatives à la fourniture de renseignements provenant de la
base de données de l'annuaire téléphonique à Télé-Direct ou à autres parties;
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g) les politiques et pratiques de Télé-Direct pour ce qui est de l'utilisation qu'elle fait des renseignements provenant de la base de données de l'annuaire téléphonique de Bell;
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h) les politiques et pratiques de Bell pour ce qui est de l'utilisation qu'elle fait des renseignements provenant de la base de données de l'annuaire téléphonique;
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i) une liste complète et une description technique de chaque système d'annuaire ALEX que Bell ou Télé-Direct entend offrir, y compris une description des mesures d'entreposage et de mise à jour des renseignements tirés de l'annuaire téléphonique.
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(3) Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la compagnie au plus tard le 16 janvier 1989.
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(4) Les réponses aux demandes de renseignements des intervenants doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux intervenants au plus tard le 6 février 1989.
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(5) Les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à Bell au plus tard le 27 février 1989.
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(6) Bell peut déposer une réplique à toute observation au plus tard le 9 mars 1989.
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(7) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
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Les documents connexes peuvent être examinés à tous les bureaux d'affaires de Bell ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec).
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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