ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-57

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 11 juin 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-57
UNITEL COMMUNICATIONS INC. - REQUETE VISANT A OFFRIR UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE INTERURBAIN PUBLIC : PORTÉE DE L'INSTANCE
Le 16 mai 1990, la Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé auprès du Conseil une requête visant l'interconnexion de son réseau avec les réseaux téléphoniques publics commutés de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Island Telephone Company Limited, de la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited, de la New Brunswick Telephone Company, Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (collectivement appelées ci-après les intimées), dans le but d'offrir des services téléphoniques interurbains publics, comme le Service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le Service interurbain planifié (le WATS).
Dans une lettre qu'il a envoyée à Unitel et aux intimées le 23 mai 1990, le Conseil a exposé les procédures relatives aux demandes de renseignements que les intimées peuvent présenter à Unitel au sujet de sa requête. La date limite pour ces demandes est le 13 juin 1990. Si Unitel n'est pas d'accord, elle doit formuler ses objections au plus tard le 18 juin 1990. Les intimées doivent déposer leurs répliques à ces objections au plus tard le 21 juin 1990. Si le Conseil juge que des renseignements doivent être fournis, Unitel devra les déposer au plus tard le 10 juillet 1990. Selon ces mêmes procédures, les intimées doivent déposer leurs réponses à la requête au plus tard le 20 juillet 1990 et Unitel doit déposer sa réplique au plus tard le 30 juillet 1990.
Le 4 juin 1990, Bell et la B.C. Tel ont écrit au Conseil au sujet, entre autres, de la portée de l'instance devant traiter de la requête de Unitel. La B.C. Tel a déclaré que l'instance devrait comprendre l'étude des questions exposées aux pages 7 et 8 de l'avis public Télécom CRTC 1984-6 du 11 janvier 1984 (l'avis public 1984-6) par lequel le Conseil a amorcé l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes. La B.C. Tel a, entre autres, proposé que l'instance porte également sur les modifications qui peuvent être apportées aux tarifs applicables au service local et au service interurbain, notamment le rééquilibrage des tarifs.
Dans l'avis public 1984-6, le Conseil a prié les parties intéressées d'indiquer les avantages et les désavantages associés aux divers types d'entrée en concurrence, y compris la revente et le partage, en fonction de leur incidence sur :
(1) les recettes des transporteurs publics de télécommunications réglementés;
(2) les tarifs du SICT et du WATS ainsi que la pratique de l'étalement des tarifs;
(3) les tarifs des autres services de télécommunications intercirconscriptions;
(4) le rapport entre les tarifs de différents services intercirconscriptions;
(5) les tarifs et, partant, l'accessibilité du service téléphonique local;
(6) le choix et la qualité des services, la réaction des fournisseurs, l'innovation, la recherche et le
développement ainsi que l'efficacité des fournisseurs;
(7) l'efficacité de la planification et de la conception des réseaux de télécommunications; et
(8) les coûts à long terme relatifs à la prestation des services de télécommunications.
Il a aussi prié les parties intéressées d'indiquer quelles modalités réglementaires pourraient être adoptées pour apporter le plus d'avantages et réduire les désavantages cernés dans leurs observations sur les questions ci-dessus, notamment :
(1) les différents types d'interconnexion qui pourraient être fournis aux concurrents et les
répercussions de chacun sur les coûts du réseau et sur la capacité des concurrents de livrer
concurrence aux fournisseurs existants sur un pied d'égalité;
(2) la formule d'établissement des tarifs d'interconnexion qu'auraient à payer les concurrents de
même que leur rapport avec (a) les coûts, (b) les tarifs existants et (c) la qualité de
l'interconnexion;
(3) la mesure, le cas échéant, dans laquelle les concurrents ou d'autres entités devraient
contribuer au service local et la formule d'établissement d'une telle contribution;
(4) la mesure, le cas échéant, dans laquelle il y aurait lieu d'établir des distinctions entre les
types de services et d'installations que l'on devrait permettre de revendre ou de partager; et
(5) la nature du traitement réglementaire à accorder aux fournisseurs existants de services de
télécommunications et aux nouveaux venus.
Dans sa lettre, Bell a déclaré qu'outre les questions énoncées dans l'avis public 1984-6 (modifiées pour tenir compte du fait que certains scénarios d'entrée qui y étaient présentés, surtout quelques-unes de celles qui ont trait à la revente et au partage, ne s'appliquent plus aussi directement aujourd'hui), l'instance devrait porter sur :
(1) l'effet de la concurrence sur l'importance et la manière dont les avantages d'une efficacité
accrue du réseau téléphonique, comme la disponibilité des fonds visant à réduire les tarifs de
l'interurbain, devraient profiter aux abonnés des intimées au lieu de servir à financer l'entrée
en concurrence ou à d'autres fins;
(2) les mécanismes de recouvrement des manques à gagner attribuables à l'introduction de la
concurrence, sans compter l'érosion de la part du marché, par exemple, ceux qui
résulteraient de modifications à l'égalité d'accès, de réductions de la contribution et
d'échappatoires à la contribution;
(3) les modifications aux tarifs du service local et du service interurbain avec ou sans
concurrence; et
(4) les différences qui peuvent se justifier, par exemple, entre les différentes régions du Canada
et entre les compagnies de téléphone exploitant dans une même région.
Dans sa lettre-décision Télécom CRTC 89-28 du 21 décembre 1989, le Conseil a rejeté une requête de la Marathon Telecommunications Corp. visant à amorcer une instance de fond portant sur la concurrence intercirconscription et les questions connexes. Le Conseil avait alors déclaré qu'il jugeait la tenue d'une telle instance prématurée. Par contre, il avait ajouté qu'une instance portant sur la concurrence du SICT/WATS devrait permettre aux parties intéressées de toucher diverses questions, notamment l'ampleur de l'entrée et le degré de réglementation qui s'impose dans le marché du SICT/WATS.
Par la présente, le Conseil demande aux parties intéressées de lui présenter leurs observations et propositions concernant la portée qu'il convient de donner à l'instance amorcée en réponse à la requête de Unitel, y compris leurs observations à l'égard des mémoires que Bell et la B.C. Tel ont présentés le 4 juin 1990. Le Conseil entend rendre une décision au sujet de la portée de l'instance dans l'avis public qui suivra et dont il a parlé dans sa lettre du 23 mai 1990.
Procédure
1. Les personnes qui désirent déposer des observations ou des propositions concernant la portée
qu'il convient de donner à l'instance (les personnes intéressées) doivent les déposer auprès
du Conseil à l'adresse mentionnée au paragraphe 6, au plus tard le 9 juillet 1990. Elles
doivent signifier copie de leurs mémoires à Unitel et à chaque intimée, également au plus tard
le 9 juillet 1990.
2. Les intimées doivent déposer leurs mémoires concernant la portée de l'instance ainsi que
leurs réponses aux observations et propositions et en signifier copie à toutes les personnes
intéressées, à Unitel, et l'une à l'autre, au plus tard le 16 juillet 1990.
3. Unitel doit déposer sa réplique à ces mémoires et en signifier copie à toutes les personnes
intéressées et à chaque intimée, au plus tard le 23 juillet 1990.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement
reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
5. La requête de Unitel et les autres documents dont il est question dans le présent avis peuvent
être examinés à tous les bureaux d'affaires de Unitel ou aux bureaux du CRTC, aux endroits
suivants :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
6. Les adresses postales à utiliser relativement au présent avis sont les suivantes :
Mme Rosemary Chisholm
Secrétaire générale par intérim
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
M. Michael Ryan
Vice-président (Droit) et chef du Contentieux
Unitel Communications Inc.
3300, rue Bloor ouest
Toronto (Ontario)
M8X 2W9
Me Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
Mme Dorothy E. Byrne
Vice-présidente, Questions de réglementation et Secrétaire générale
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
M. D.W. McLane
Vice-président
Services à la clientèle
The Island Telephone Company Limited
C.P. 820
Charlottetown (Île-du-Prince- Édouard)
C1A 7M1
M. C.D. Dexter
Directeur des questions de réglementation
Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited
C.P. 800
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
M. H.S. Mercer
Directeur - Planification commerciale et Questions de réglementation
The New Brunswick Telephone Company, Limited,
Un Brunswick Square (BS8-A1)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
M. Donald R. Tarrant
Directeur général
Tarifs et questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm

Date de modification :