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Ottawa, le 11 janvier 1984
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Avis public Télécom CRTC 1984-6
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CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
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Historique
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Les compagnies de téléphone sont les seules pour l'instant au Canada à fournir un service téléphonique public interurbain (intercirconscription). Les autres services de télécommunications intercirconscriptions, comme les services téléphoniques par ligne directe et les services de transmission de données, sont en général assurés tant par les Télécommunications CNCP (le CNCP) que par les compagnies de téléphone. Télésat Canada (Télésat) fournit des services de télécommunications par satellite aux transporteurs publics de télécommunications canadiens réglementés et aux entreprises de radiodiffusion. En plus des systèmes de télécommunications des compagnies de téléphone, du CNCP et de Télésat, il existe un certain nombre de systèmes privés de télécommunications intercirconscriptions.
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En exécution des dispositions de la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979, intitulée Les Télécommunications du CNCP: Interconnexion avec Bell Canada et de la décision Télécom CRTC 81-24 du 24 novembre 1981, intitulée Les Télécommunications CNCP: interconnexion avec la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, (les décisions 79-11 et 81-24), Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) sont tenues de permettre au CNCP de se raccorder avec leurs installations afin d'offrir certains services téléphoniques interconnectés par ligne directe et des services interconnectés de transmission de données.
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Comme il est indiqué dans l'avis public Télécom CRTC 1983-73 du 15 novembre 1983, Programme des instances sur des questions de fond en matière de télécommunications (l'avis public 1983-73), le Conseil a été saisi dernièrement de deux requêtes qui soulèvent la question à savoir s'il convient de permettre à la concurrence de s'installer davantage au sein du marché des services inter circonscriptions.
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Le 25 octobre 1983, le CNCP a déposé auprès du Conseil une requête en vue d'obtenir des ordonnances permettant l'interconnexion de son système avec les réseaux téléphoniques publics commutés de Bell et de la B.C. Tel afin de permettre au CNCP de concurrencer les compagnies de téléphone dans la prestation du service téléphonique public intercirconscription.
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Le 4 novembre 1983, le Conseil a reçu une requête de la British Columbia Railway (la B.C. Rail) visant à obtenir une ordonnance permettant l'interconnexion de son système de télécommunications avec le réseau téléphonique public commuté de la B.C. Tel. Dans cette requête, la B.C. Rail désire faire approuver une interconnexion plus limitée du genre de celle qui a été autorisée pour le CNCP dans les décisions 79-11 et 81-24.
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Dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes, et dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982, intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-l4), le Conseil indiquait son intention de faire un examen général des restrictions actuellement imposées à la revente et au partage des services de télécommunications.
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Tous les dossiers susmentionnés soulèvent une question importante, à savoir la perte possible de contribution des services intercirconscriptions à l'ensemble des recettes nécessaires aux télécommunicateurs réglementés. Les questions de savoir s'il y aura effectivement perte de contribution et, dans l'affirmative, quels en seront l'étendue et les effets sur les tarifs des autres services, sont des questions de réglementation communes à ces dossiers. Par ailleurs, ces dossiers soulèvent aussi la question des avantages possibles d'une augmentation de la concurrence aux chapitres de l'efficience, de l'innovation et du choix offert à l'usager.
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Compte tenu de la similitude des questions soulevées par les requêtes du CNCP et de la B.C. Rail et par la levée possible des restrictions touchant la revente et le partage, le Conseil a décidé d'étudier toutes ces questions ensemble dans le cadre d'une instance générale sur une question de fond qui se déroulera de la manière décrite dans le présent avis public.
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Portée de l'instance
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Dans cette instance, le Conseil entend non seulement régler les requêtes spécifiques du CNCP et de la B.C. Rail mais aussi étudier: (1) les principes généraux qui devraient guider le Conseil dans l'étude des autres demandes éventuelles d'interconnexion qui permettraient aux requérants d'entrer en concurrence sur le marché des services de télécommunications et (2) s'il y a lieu de lever des restrictions touchant la revente et le partage des services et des installations des transporteurs publics de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral. En étudiant ces requêtes dans le cadre d'une instance générale sur une question de fond, le Conseil a l'intention de réduire l'incertitude entourant la sanction fédérale requise pour donner suite aux initiatives d'entrée en concurrence et de minimiser les coûts et les délais réglementaires associés au traitement des requêtes individuelles ayant trait à l'entrée en concurrence.
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Le Conseil a l'intention de se pencher dans cette instance sur les questions en suspens relatives à la revente et au partage dans le but de fournir des services intracirconscriptions et intercirconscriptions. A ce propos, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà assoupli certaines restrictions touchant la revente et le partage des PBX dans la décision 82-14. Par ailleurs, la question de la revente et du partage dans le but d'offrir des services améliorés fait actuellement, auprès du Conseil, l'objet d'une instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1983-72 du 15 novembre 1983, intitulé Services améliorés. Enfin, la revente et le partage des services de communication par satellite de Télésat sont étudiés en ce moment au Conseil dans le cadre d'une instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1983-42 du 23 juin 1983, intitulé Télésat Canada - Taux Définitifs du service de communication par satellite de 14/12GHz et examen général des besoins en matière de revenu, dans le contexte limité de la sous-location de l'excédent de capacité par des entreprises de radiodiffusion autorisées à de telles autres entreprises à des fins de radiodiffusion.
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Le présent avis dégage un certain nombre de questions sur lesquelles les parties intéressées sont invitées à se pencher afin d'aider le Conseil dans l'étude de tous ces dossiers. Afin d'établir le contexte dans lequel les commentaires seront faits, le Conseil demande aux parties qui se prononceront sur ces questions ou sur les autres qu'elles soulèveront de faire la distinction entre les moyens suivants qui s'offrent afin de permettre un accroissement de l'entrée en concurrence sur le marché:
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I revente et partage de services et d'installations de télécommunications dans le but d'assurer des
services intercirconscriptions autres que les équivalents du Service interurbain à communications
tarifées (SICT) et du Service interurbain planifié (WATS);
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II revente et partage de services et d'installations de télécommunications dans le but d'assurer des
services intercirconscriptions y compris les équivalents du SICT/WATS;
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III interconnexion de systèmes de télécommunications dans le but d'assurer des services
intercirconscriptions autres que les équivalents du SICT/WATS;
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IV interconnexion de systèmes de télécommunications dans le but d'assurer des services
intercirconscriptions y compris les équivalents du SICT/WATS;
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V interconnexion de systèmes de télécommunications et revente et partage de services et
d'installations de télécommunications dans le but d'assurer des services intracirconscriptions.
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Le Conseil demande aux parties intéressées d'indiquer le type et le degré d'entrée en concurrence, y compris le nombre de nouveaux venus, qu'il y aurait lieu de permettre à leur avis. Les parties sont également priées de préciser, pour chaque question de la prochaine section, à quel scénario d'entrée se rapportent leurs commentaires.
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Questions
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1. Introduction
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Un accroissement éventuel de l'entrée en concurrence pourrait avoir une incidence différente sur les divers groupes d'usagers et sur les concurrents. La nature et le degré de cette incidence dépendront du degré de concurrence permis de même que du groupe d'usagers ou du concurrent en question.
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Un accroissement de la concurrence pourrait se répercuter non seulement sur le niveau des tarifs des services interurbains mais aussi sur les taux relatifs de différents services interurbains et sur les taux des autres services offerts par les concurrents.
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Il se peut que ces incidences tarifaires découlent non seulement des pressions visant une restructuration tarifaire correspondant de plus près aux coûts mais aussi de la pression à la baisse qui caractérise les coûts dans un milieu concurrentiel. En outre, la concurrence peut influer sur la capacité des firmes de soutenir certains services grâce aux recettes générées par d'autres services ou d'appliquer des prix différents pour des services fondamentalement semblables.
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En fait, une des craintes majeures entourant l'introduction de la concurrence réside dans l'incidence sur la tarification actuelle et sur l'accessibilité du service téléphonique local. Dès que la concurrence se traduit par une érosion des recettes des services intercirconscriptions, il y a risque d'incidence sur les tarifs et sur l'accessibilité du service local.
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On peut aussi s'attendre à ce que la concurrence influe sur le degré d'efficacité sur le marché des services de télécommunications. Cette influence peut se manifester dans le choix et la qualité des services, dans la planification des réseaux, dans la conception et l'approvisionnement ainsi que dans la recherche et l'innovation tant en ce qui a trait aux nouveaux services qu'à l'introduction de techniques plus économiques.
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2. Incidence de la concurrence
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Les parties intéressées sont priées d'indiquer les avantages et les désavantages associés aux divers types d'entrée en concurrence, y compris spécifiquement les options d'entrée susmentionnées, en fonction de leur incidence sur:
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(i) les recettes des transporteurs publics de télécommunications réglementés;
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(ii) les tarifs du SICT et du WATS ainsi que la pratique de l'étalement des tarifs;
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(iii) les tarifs des autres services de télécommunications intercirconscriptions;
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(iv) le rapport entre les tarifs de différents services intercirconscriptions;
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(v) les tarifs et partant l'accessibilité du service téléphonique local;
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(vi) le choix et la qualité des services, la réaction des fournisseurs, l'innovation, la recherche et le
développement et l'efficacité des fournisseurs;
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(vii) l'efficacité de la planification et de la conception des réseaux de télécommunications; et
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(viii) les coûts à long terme relatifs à la prestation des services de télécommunications.
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3. Réglementation
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Les parties intéressées sont priées d'indiquer quelles modalités et conditions réglementaires pourraient être adoptées, à leur avis, pour apporter le plus d'avantages et réduire les désavantages cernés dans leurs commentaires sur les questions ci-dessus, notamment:
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(i) les différents types d'interconnexion qui pourraient être fournis aux concurrents et les
répercussions de chacun sur les coûts du réseau et sur la capacité des concurrents de livrer
concurrence aux fournisseurs existants sur un pied d'égalité;
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(ii) la formule d'établissement des tarifs d'interconnexion qu'auraient à payer les concurrents de
même que leur rapport avec (a) les coûts, (b) les tarifs existants et (c) la qualité de
l'interconnexion;
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(iii) la mesure, le cas échéant, dans laquelle les concurrents ou d'autres entités devraient
contribuer au service local et la formule d'établissement d'une telle contribution;
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(iv) la mesure, le cas échéant, dans laquelle il y aurait lieu d'établir des distinctions entre les types
de services et d'installations que l'on devrait permettre de revendre ou de partager; et
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(v) la nature du traitement réglementaire à accorder aux fournisseurs existants de services de
télécommunications et aux nouveaux venus, exception faite des questions d'établissement du
prix de revient des services qui font déjà l'objet de l'Enquête sur les méthodes
comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix
de revient des services existants et de l'utilisation d'une formule de séparation structurelle.
Les raisons de ces exclusions figurent dans l'avis public 1983-73.
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Participation et procédure
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1. Dans cette instance, le Conseil étudiera des questions importantes de politique publique
relatives à la structure des marchés des services de télécommunications. Les décisions qui
seront prises pourraient avoir des répercussions de grande portée pour tous les transporteurs
publics de télécommunications réglementés par le Conseil. En outre, ces décisions pourraient
avoir des retombées sur les organismes de réglementation provinciaux ainsi que sur les
télécommunicateurs qu'ils réglementent. Pour cette raison, le Conseil de invite le ministère
fédéral des Communications, les ministères et organismes provinciaux intéressés par les
politiques de réglementation des télécommunications et les télécommunicateurs de
réglementation provinciale à prendre part à cette instance.
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2. Les requérants, le CNCP et la B.C. Rail, ainsi que les intimés, Bell et la B.C. Tel dans le cas de
la requête du CNCP, et la B.C. Tel dans le cas de la requête de la B.C. Rail, seront considérés
parties à cette instance.
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3. Comme les questions qui seront soulevées dans cette instance concernent tous les
transporteurs publics de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral, le
Conseil ordonne qu'outre Bell, la B.C. Tel et le CNCP, tous les autres transporteurs publics de
télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral deviennent parties à cette
instance.
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4. Quiconque désire participer à cette instance peut le faire en respectant la procédure ci-après.
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5. Le 14 décembre 1983, le Conseil a indiqué à Bell et à la B.C. Tel qu'elles pouvaient demander
au CNCP les détails de sa requête, ce qu'elles ont fait avant le 21 décembre 1983. Le CNCP a
répondu le 9 janvier 1984.
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6. Les réponses de Bell et de la B.C. Tel à la requête du CNCP ainsi que celle de la B.C. Tel à la
requête de la B.C. Rail devront être déposées auprès du Conseil et signifiées aux requérants
respectifs au plus tard le 20 janvier 1984.
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7. Les répliques du CNCP et de la B.C. Rail devront être déposées auprès du Conseil et signifiées
aux intimés respectifs au plus tard le 30 janvier 1984.
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8. Les requérants et les intimés respectifs pourront s'adresser des questions écrites, et en faire
tenir copie au Conseil, au plus tard le 20 février 1984.
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9. Les personnes intéressées à recevoir un exemplaire de tous les documents qui doivent être
soumis au Conseil conformément aux paragraphes 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la présente
section devront en faire la demande au Conseil en écrivant à M. J.G. Patenaude, secrétaire
général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 au plus tard le 1er mars 1984. Le Conseil publiera
alors, à l'intention des parties définies aux paragraphes 2 et 3, une liste des noms et adresses
postales des personnes intéressées.
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10. Les réponses des requérants et des intimés aux questions écrites qui leur seront adressées
devront être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties et aux personnes
intéressées au plus tard le 19 mars 1984. Les requêtes, les réponses du CNCP aux
demandes de détails ainsi que les réponses et les répliques devront être signifiées par les
signataires aux parties et aux personnes intéressées au plus tard à cette même date.
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11. Les éléments de preuve que chaque requérant doit soumettre à l'appui de sa requête, devront
être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties et aux personnes intéressées au plus
tard le 9 avril 1984.
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12. Les éléments de preuve que chaque intimé doit soumettre à l'appui de sa réponse, devront
être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties et aux personnes intéressées au plus
tard le 30 avril 1984.
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13. Les éléments de preuve que les parties définies aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus doivent
soumettre à l'appui des questions énoncées dans le présent avis public, devront également
être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties et aux personnes intéressées au plus
tard le 30 avril 1984.
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14. Toute personne désirant commenter les éléments de preuve soumis par les parties, ou encore
formuler des observations sur les questions soulevées dans cette instance, pourra le faire en
écrivant au Conseil au plus tard le 22 mai 1984.
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15. Toute personne désirant participer à l'audience publique qui se tiendra dans le cadre de cette
instance devra déposer auprès du Conseil, au plus tard le 22 mai 1984, un avis d'intention en
ce sens. Ces personnes seront désignées comme intervenants et considérées parties à cette
instance. Le Conseil publiera alors une liste de toutes ces parties indiquant aussi leur adresse
postale.
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16. Les parties pourront présenter des questions écrites au sujet des éléments de preuve
déposés conformé ment aux paragraphes 11, 12 et 13, et en faire tenir copie au Conseil au
plus tard le 22 mai 1984.
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17. Les réponses à ces questions écrites devront être déposées auprès du Conseil et signifiées
aux parties au plus tard le 18 juin 1984.
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18. Les intervenants qui ont l'intention de soumettre des éléments de preuve à l'audience
publique devront les déposer auprès du Conseil et en signifier une copie aux parties au plus
tard le 16 juillet 1984.
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19. Les parties pourront présenter des questions écrites au sujet des éléments de preuve
déposés conformément au paragraphe 18, et en faire tenir copie au Conseil, au plus tard le 7
août 1984.
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20. Les réponses des intervenants aux questions écrites qui leur seront adressées devront être
déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties au plus tard le 27 août 1984.
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21. Les demandes des parties désirant obtenir des réponses plus détaillées à leurs questions
écrites, déposées conformément aux paragraphes 10, 17 et 20 et précisant dans chaque cas
les raisons pour les quelles une nouvelle réponse s'avère pertinente et nécessaire, devront être
déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause au plus tard le 4 septembre
1984.
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22. Le Conseil tiendra une conférence préparatoire, laquelle a été fixée provisoirement au 12
septembre 1984, en vue de régler toutes les questions préliminaires en suspens relativement à
la présente procédure. Le Conseil distribuera l'ordre du jour de la conférence aux parties avant
le 12 septembre 1984.
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23. Il est prévu qu'une décision sur les questions soulevées à la conférence préparatoire, y
compris l'ordre de présentation de la preuve et l'ordre de comparution, sera rendue
verbalement le lendemain de la conférence.
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24. La date de l'audience publique a été fixée provisoirement au 2 octobre 1984 et se tiendra à la
salle Outaouais du Centre des conférences, Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec).
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25. La réfutation, le plaidoyer final et la réplique pourront être présentés de la façon qui sera
déterminée par le Conseil au cours de l'audience.
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26. Tous les documents cités dans le présent avis public devront être véritablement déposés et
signifiés aux dates susmentionnées et non simplement postés à ces dates.
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Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
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