ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 90-86

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Avis public

Ottawa, le 11 septembre 1990
Avis public CRTC 1990-86
Projet de modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1986 sur la radio et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés
I. Historique
Après avoir publié les avis publics CRTC 1985-209, 1986-66 et 1986-68, le Conseil a, en mai 1986, tenu une audience publique portant sur sa réglementation de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées. À cette époque, l'examen était axé sur le processus d'approbation préalable du Conseil des scénarios de messages publicitaires en faveur de la bière, du vin et du cidre et sur la portée des lignes directrices contenues dans son Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées (le Code). L'Association des distillateurs canadiens (l'ADC) est intervenue pour demander que tous les genres de boissons alcoolisées soient traités de la même façon au chapitre de la publicité radiodiffusée.
Dans l'avis public CRTC 1986-247, le Conseil a annoncé des modifications réglementaires qui, entre autres, autoriseraient la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées contenant au plus 7 % d'alcool (les coolers), tout en maintenant l'interdiction à l'égard de la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux.
II. Cadre de la réglementation modifié en 1986
Le paragraphe 6(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion permet la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre et des coolers, pourvu que les annonces respectent le Code établi par le Conseil ainsi que les diverses autres restrictions. Des dispositions semblables se trouvent au paragraphe 4(3) du Règlement de 1986 sur la radio et au paragraphe 4(3) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (ci-après appelés collectivement les Règlements). Les Règlements interdisent la radiodiffusion de messages publicitaires en faveur de spiritueux, de liqueurs ou de cordiaux alcoolisés et de toute autre boisson alcoolisée contenant plus de 7 % d'alcool (ci-après appelés collectivement les spiritueux).
III. Demande de modifications aux Règlements
L'ADC a de nouveau demandé au Conseil de modifier les Règlements de manière à traiter également la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre, des coolers et des spiritueux. Elle a soutenu que l'interdiction de diffuser des réclames en faveur de spiritueux empiète sur sa liberté d'expression garantie au paragraphe 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Elle a ajouté qu'étant donné que la publicité radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre et des coolers est permise à certaines conditions, l'interdiction à l'égard de la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux ne peut pas se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte. Selon cet article, les droits et libertés garantis par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'ADC a également entamé des poursuites judiciaires pour contester la constitutionnalité de l'interdiction de diffuser des réclames en faveur des spiritueux en vertu de la Charte.
IV. Projet de modifications
Le Conseil constate qu'étant donné l'orientation de son audience publique de 1986, la preuve qui lui a été présentée en réponse aux avis publics CRTC 1985-209, 1986-66 et 1986-68 portant sur la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées n'était pas axée sur la raison même de l'interdiction relative à la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux.
Le Conseil invite le public à présenter des mémoires sur le projet de modifications aux Règlements ci-joint qui supprime la distinction entre la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre, des coolers et des spiritueux. Selon les modifications proposées, la réclame radiodiffusée en faveur de spiritueux serait assujettie aux mêmes règles qui s'appliquent actuellement aux messages publicitaires en faveur de la bière, du vin, du cidre et des coolers.
Le public devrait faire porter ses observations sur des éléments de preuve précis (ou le manque de preuve) pour ou contre la distinction qui existe dans les Règlements en vigueur entre la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, des coolers et des spiritueux. Sans nécessairement vouloir limiter la portée de la discussion, le Conseil souhaite qu'on lui présente des preuves montrant s'il y a lieu de faire une distinction entre la bière, le vin et les spiritueux quand il est question de conduite en état d'ébriété, de violence conjugale et d'absentéisme au travail.
Le projet de modifications est joint en annexe. Les observations doivent parvenir à M. Alain-F. Desfossés, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 au plus tard le 26 octobre 1990.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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